Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-20-20-10

Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Obligations de diligence à la charge des institutions financières - Comptes préexistants de personnes physiques - Comptes de faible valeur

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Un compte de faible valeur désigne, aux termes de l'article 28 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », et du 3 de l'article 3 de l'arrêté du 9  décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques dont le solde ou la valeur agrégée au 31 décembre 2015 ne dépasse pas 918 500 euros.

Remarque : Le II de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) n'est pas applicable aux comptes préexistants. En conséquence, pour ces comptes, une institution financière ne peut arguer de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) pour les clôturer, ni ne peut lancer la procédure  de relance prévue à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF). En outre, l'amende prévue à l'article 1740 C du CGI est inapplicable dans cette hypothèse.

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Les institutions financières peuvent mettre en œuvre :

- soit le test fondé sur l’adresse de résidence ;

Remarque : Conformément aux règles exposées au I-C-1 § 80 du BOI-INT-AEA-20-20-10-10, lorsqu’une institution financière choisit d’appliquer ce test, elle peut l’appliquer soit à l'ensemble des comptes de faible valeur, soit à toute catégorie de comptes de faible valeur clairement identifiée (notamment en fonction du secteur d'activité ou du lieu où le compte est géré).

- soit l’examen des dossiers par voie électronique.

Remarque : Si l’institution financière décide de ne pas appliquer le test de l'adresse de résidence ou si une ou plusieurs des conditions d’application du test n’est pas satisfaite, elle doit procéder à un examen des dossiers par voie électronique.

I. Test fondé sur l’adresse de résidence

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Afin d'appliquer l'article 29 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière doit mettre en place des règles et procédures pour vérifier l’adresse de résidence attestée par des pièces justificatives.

Aux fins de déterminer si le titulaire de compte est une personne physique à déclarer, l'institution financière peut considérer cette personne comme résidente fiscale de l’État ou du territoire dans lequel se situe son adresse si :

- l'institution financière détient dans ses dossiers une adresse de résidence pour le titulaire de compte ;

- cette adresse est l'adresse de résidence actuelle ;

- cette adresse est attestée par des pièces justificatives.

Remarque : Lorsque toutes les conditions du test fondé sur l'adresse de résidence sont remplies, il est possible que plusieurs adresses soient identifiées. Dans cette hypothèse, une auto-certification peut être requise du titulaire de compte ou le compte peut être déclaré pour toutes les adresses qui ont été identifiées.

A. Conditions d'application du test

1. Présence d'une adresse de résidence dans les dossiers de l'institution financière

30

L’institution financière doit posséder dans ses dossiers une adresse de résidence pour la personne physique qui est titulaire du compte.

Remarque : Les dossiers de l'institution financière comprennent les dossiers principaux des clients et les informations susceptibles d'être recherchées par voie électronique. Le dossier principal d'un client contient le premier dossier dans lequel une institution financière conserve les informations relatives au titulaire de compte, notamment celles utilisées pour entrer en contact avec lui et pour se conformer aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Les informations susceptibles d'être recherchées par voie électronique sont celles conservées par l’institution financière dans le dossier du client ou tout autre dossier et stockées sous la forme d’une base de données électroniques, dans laquelle des requêtes standard dans des langages de programmation tels que le langage SQL (« structured query langage ») peuvent être utilisées. Des informations, données ou dossiers ne sont pas susceptibles d'être examinés par voie électronique s'ils sont stockés dans un système de recherche d'images, notamment sous format PDF ou scanné.

Une adresse portant la mention « à l’attention de » ou comportant une boîte postale ne peut pas, en tant que telle, constituer une adresse de résidence.

Néanmoins, une boîte postale sera considérée comme une adresse de résidence lorsqu’elle fait partie d’une adresse et est accompagnée d’un nom de rue, d’un numéro de bâtiment ou d’appartement ou d’une voie rurale, et qu'elle permet donc d’identifier précisément la résidence effective du titulaire du compte.

De même, dans des circonstances particulières, comme pour un militaire, une adresse portant la mention « à l’attention de » peut constituer une adresse de résidence si elle est appuyée d’éléments corroborants.

2. L’adresse est l'adresse de résidence actuelle 

a. Définition générique

40

Une adresse est considérée comme l'adresse de résidence actuelle lorsque c’est l’adresse de résidence la plus récente enregistrée par l’institution financière pour le titulaire du compte.

À l'inverse, une adresse n’est pas considérée comme l'adresse de résidence actuelle si elle a été utilisée à des fins d’envoi postal et que le courrier a été retourné parce que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée.

Exemple : L'utilisation par La Poste d'un système de restitution de l’information à l’expéditeur permet de savoir que l'adresse n'est pas l'adresse de résidence actuelle, notamment lorsqu’il est spécifié que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée.

b. Définition spéciale pour les comptes inactifs

50

Une adresse associée à un compte inactif sera considérée comme une adresse de résidence actuelle pendant la période d’inactivité du compte.

60

Un compte, à l'exception d'un contrat de rente, est inactif s'il respecte les conditions suivantes :

- le titulaire du compte n’a pas effectué de transaction au titre de tout compte qu'il détient auprès de l’institution financière pendant les trois dernières années écoulées ;

- le titulaire du compte n'est pas entré en contact avec l'institution financière qui tient le compte, à propos de tout compte qu'il détient auprès d'elle pendant les six dernières années écoulées ;

- dans le cas d'un contrat d’assurance avec valeur de rachat, l'institution financière ne doit pas avoir communiqué avec le titulaire à propos de ce contrat ou de tout compte détenu auprès d’elle pendant les six dernières années écoulées.

Toutefois, les institutions financières dans le champ de l'article L.312-19 du code monétaire et financier (CoMoFi) considèrent qu'un compte est inactif lorsqu'à l'issue d'une période de douze mois les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versements de produits ou remboursement de titres de capital ou de créances ;

- le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne se sont pas manifestés, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement, ni n'ont effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement.

La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 223-13 du CoMoFi.

Dans tous les cas, un compte cesse d'être inactif lorsque (situations alternatives) :

- le titulaire du compte effectue une transaction au titre du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l’institution financière ; 

- le titulaire du compte communique avec l’institution financière qui détient le compte à propos du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l’institution financière.

3. L’adresse de résidence est attestée par des pièces justificatives

a. Principe

70

L'adresse est attestée par des pièces justificatives si les règles et procédures de l’institution financière permettent de s’assurer que l’adresse de résidence actuelle figurant dans ses dossiers est la même, ou se situe dans le même État ou territoire que celle attestée par les pièces justificatives (carte d’identité, permis de conduire, carte d’électeur ou certificat de résidence).

Remarque : Sur la notion de pièces justificatives et leur caractère vraisemblable, il convient de se reporter au BOI-INT-AEA-20-20-10-20.

L'adresse est également attestée si les règles et procédures de l’institution financière permettent de s’assurer que, lorsque cette dernière possède des pièces justificatives officielles qui ne comportent ni l’adresse de résidence, ni aucune autre adresse (c’est le cas notamment de certains passeports), l’adresse figurant dans ses dossiers est la même, ou se situe dans le même État ou territoire, soit du fait :

- qu'elle figure sur des documents récents établis par un organisme public habilité ou un organisme qui rend un service public ;

Remarque : Il est précisé que :

- les documents établis par un organisme public habilité qui sont jugés acceptables sont notamment les notifications ou avis d’imposition émis par une administration fiscale ;

- les documents établis par des organismes qui rendent des services publics qui sont acceptés concernent la fourniture de services liés à un bien en particulier et sont notamment une facture d’eau, d’électricité, de téléphone (ligne fixe seulement) ou de gaz.

- qu'elle figure sur une déclaration du titulaire du compte, sous peine pour ce dernier du délit de faux prévu à l’article 441-1 du code pénal.

Remarque : Une déclaration sur l’honneur de la personne physique titulaire du compte est acceptée seulement si les conditions suivantes sont satisfaites :

- l'institution financière qui tient le compte doit l'avoir recueillie en application d’obligations légales ou réglementaires existantes avant le 1er janvier 2016 ;

- elle contient l’adresse de résidence du titulaire du compte ;

- elle est datée et signée par la personne physique titulaire du compte.

Exemple : L'imprimé n° 5000-SD (CERFA n° 12816), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, peut servir de déclaration.

Enfin, une institution financière atteste d'une adresse de résidence actuelle par des pièces justificatives si ses règles et procédures permettent de s’assurer que l’État ou territoire de l’adresse de résidence est bien celui où les pièces justificatives officielles ont été établies.

80

Dans ces conditions, les critères de vraisemblance applicables aux pièces justificatives sont identiques à ceux appliqués aux documents auxquels se réfère l’institution financière (BOI-INT-AEA-20-20-10-20 au III § 210 et suivants).

b. Dérogations

1° Comptes pour lesquels l’institution financière ne dispose pas de pièces justificatives

90

Il se peut que des comptes aient été ouverts à une date où il n’existait aucune procédure visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment, et que l’institution financière n’ait en conséquence examiné aucune pièce justificative pendant le processus de création du dossier initial.

Dans de tels cas, l'adresse actuelle est attestée par des pièces justificatives si les règles et procédures de l’institution financière permettent de s’assurer que celle figurant dans ses dossiers se situe dans le même État ou territoire que :

- celle figurant dans les documents les plus récents recueillis par l’institution financière (factures de services, bail immobilier ou déclaration sur l'honneur de la personne physique titulaire de compte) ;

- celle déclarée par l’institution financière concernant le titulaire du compte en vertu de toute autre obligation déclarative fiscale applicable (le cas échéant).

Exemple : L'adresse de résidence contenue dans la déclaration déposée par des institutions financières conformément aux dispositions du 1 de l'article 242 ter du CGI dénommée imprimé fiscal unique (IFU) et commentée au BOI-RPPM-PVBMI-40-30.

Remarque : Les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), définissant les normes internationales pour la lutte contre le blanchiment et prévoyant l’obligation de vérifier l’identité des clients au moyen de documents, données et informations de source fiable et indépendante, ont été publiées en 1990, puis révisées en 1996, 2003 et 2012. Même pour les comptes ouverts avant l’entrée en vigueur des obligations imposées par les Recommandations et bénéficiant de l’application des règles antérieures, les mesures de vigilance doivent s’appliquer aux clients existants selon leur importance relative et les risques qu’ils représentent. En outre, s’agissant des comptes déclarables qui sont des comptes préexistants, les institutions financières déclarantes sont tenues de déployer des efforts raisonnables et de prendre contact avec leurs clients pour se procurer leur numéro d'identification fiscale [NIF] (BOI-INT-AEA-20-20-10-10 au I-C-2 § 90). Le contact établi avec le client à cet effet devrait également être utilisé pour demander des pièces justificatives.

En conséquence, les exemples de comptes concernés par le présent paragraphe devraient être exceptionnels, et ne concerner que des comptes ouverts avant 2004 et présentant un faible risque.

2° Contrats d’assurance avec valeur de rachat

100

En ce qui concerne les contrats d’assurance avec valeur de rachat, une institution financière peut se référer à l’adresse de résidence actuelle figurant dans ses dossiers :

- jusqu’à ce qu’un changement de circonstance survienne, amenant l’institution financière à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que cette adresse est inexacte ou n’est pas fiable ;

- ou jusqu’à la date de versement (partiel ou total) ou jusqu’à l’échéance du contrat d’assurance avec valeur de rachat.

Remarque : Le versement ou l’arrivée à échéance du contrat constituera un changement dans les circonstances et déclenchera les procédures applicables.

B. Diligences à effectuer lors d’un changement de circonstance

110

Aux termes du III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un changement de circonstance désigne toute situation ayant pour conséquence l’ajout de renseignements relatifs à la qualité d’une personne ou créant une contradiction avec la qualité connue de cette personne.

Un changement de circonstance est en outre :

- toute modification ou ajout de renseignements sur le compte du titulaire du compte, notamment l’ajout ou le remplacement d’un titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte ;

- toute modification ou ajout de renseignements sur tout compte associé à ce compte en application des règles d’agrégation des comptes prévues à l'article 23 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (BOI-INT-AEA-20-20-10-10 au II-A § 100 à 120), si cette modification ou cet ajout a pour effet de modifier la qualité du titulaire du compte.

120

Aux termes du I de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, si une institution financière qui applique le test fondé sur l’adresse de résidence a des raisons de douter de la vraisemblance de l’original des pièces justificatives, elle doit se procurer une auto-certification et une nouvelle pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du titulaire du compte avant la plus tardive des deux dates suivantes :

- le dernier jour de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ;

- ou quatre-vingt-dix jours après avoir été informée du changement de circonstance ou l’avoir découvert.

Aux termes du II de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, si l’institution financière ne peut obtenir d’auto-certification ni de nouvelles pièces justificatives avant cette date, elle doit :

- soit déclarer l'ensemble des États et territoires donnant lieu à transmission d'informations pour lesquels un indice est détecté et, à cet effet, rechercher dans ses dossiers papier ainsi que dans ses dossiers électroniques un des indices définis au 1° à 5° de l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016. Toutefois, si un indice défini au 6° de l'article 31 du décret précité est trouvé, le compte est non documenté ;

- soit appliquer la procédure de recherche par voie électronique.

II. Recherche par voie électronique

130

Si l’institution financière n’utilise pas une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire du compte basée sur des pièces justificatives prévues à l'article 29 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », elle doit examiner, conformément à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 les données qu'elle conserve et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique, en vue de déceler un ou plusieurs des indices énumérés du 1° au 5° de l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

A. Indices

140

L’institution financière doit examiner les données qu'elle conserve et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique, en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants prévus à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » :

- identification du titulaire du compte en tant que résident étranger ;

- adresse postale ou de domicile actuelle (y compris une boîte postale) à l'étranger ;

- un ou plusieurs numéros de téléphone à l'étranger en l’absence de numéro de téléphone en France ;

- ordre de virement permanent sur un compte tenu à l'étranger ;

- procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située à l'étranger ;

- adresse portant la mention « poste restante » ou « à l’attention de » à l'étranger si l’institution financière n’a pas d’autre adresse enregistrée pour le titulaire du compte.

1. Identification du titulaire du compte en tant que résident étranger

150

Cet indice est identifié si les données pouvant faire l’objet de recherches électroniques conservées par l’institution financière comportent la désignation expresse du titulaire du compte en tant que résident fiscal étranger.

2. Adresse postale ou de domicile actuelle à l'étranger

160

Cet indice est l’adresse postale ou de domicile actuelle, y compris une boîte postale, située à l'étranger.

Une adresse postale ou de domicile est considérée comme actuelle lorsqu’il s’agit de la plus récente enregistrée par l’institution financière concernant le titulaire d’un compte de personne physique.

170

Une adresse postale ou de domicile associée à un compte inactif (I-A-2-b § 50 et 60) est considérée comme actuelle pendant la période d’inactivité.

180

Lorsque l’institution financière a enregistré deux ou plusieurs adresses postales ou de domicile pour le titulaire d’un compte et que l’une de ces adresses est celle d’un prestataire de services auquel fait appel le titulaire du compte (notamment un gestionnaire d’actifs extérieur, un conseiller en placement ou un mandataire), l’institution financière n’est pas tenue de considérer l’adresse du prestataire de services comme un indice de la résidence du titulaire du compte.

3. Numéro de téléphone à l’étranger en l’absence de numéro de téléphone en France

190

Le ou les numéros de téléphone à l'étranger ne sont un indice de la résidence du titulaire du compte que s’il s’agit d'un ou de plusieurs numéros de téléphone actuels.

Remarque : Un ou des numéros de téléphone sont actuels s’il s’agit des plus récents enregistrés par l’institution financière concernant le titulaire d’un compte de personne physique.

200

Lorsque l’institution financière a enregistré deux ou plusieurs numéros de téléphone pour le titulaire d’un compte et lorsque l’un de ces numéros de téléphone est celui d’un prestataire de services auquel fait appel le titulaire de compte, l’institution financière n'est pas tenue de considérer le numéro de téléphone du prestataire de services comme un indice de la résidence du titulaire du compte.

4. Ordre de virement permanent sur un compte tenu à l'étranger

210

Constitue un indice de la résidence du titulaire du compte un ordre de virement permanent à partir d'un compte autre que de dépôt vers un compte tenu à l'étranger.

Un ordre de virement permanent désigne un ordre de paiement en cours de validité établi par le titulaire du compte ou par un agent du titulaire du compte qui sera exécuté de manière répétée sans que le titulaire du compte ait à transmettre ou à donner d’autres ordres.

Un ordre de virement destiné à permettre d’effectuer ponctuellement un paiement ne constitue donc pas un ordre de virement permanent, même si l’ordre est donné à l’avance.

En revanche, un ordre destiné à permettre d’effectuer des paiements pendant une durée indéterminée constitue un ordre de virement permanent au titre de la période pendant laquelle cet ordre prend effet, même si l’ordre est modifié après l’exécution d’un seul paiement.

5. Adresse portant la mention « poste restante » ou « à l’attention de » à l'étranger sans aucune autre adresse enregistrée pour le titulaire du compte

220

Une adresse portant la mention « poste restante » doit être une adresse en cours de validité donnée par le titulaire du compte ou par un agent du titulaire du compte afin que cette adresse soit conservée jusqu’à ce qu’elle soit modifiée.

Lorsqu’une telle adresse a été donnée et que l’institution financière ne possède aucune adresse dans le dossier pour le titulaire du compte, il s'agit d'un indice identifié.

Le fait d’avoir été invité à transmettre l’ensemble de la correspondance par voie électronique ne revient pas à détenir une adresse « poste restante ».

Lorsque l’institution financière détient une adresse portant la mention « à l’attention de » à l'étranger et ne possède pas d’autre adresse dans ses dossiers pour le titulaire du compte, il s’agit d’un indice identifié.

B. Conséquences selon que l’examen des données par voie électronique révèle ou non des indices

1. Situation où l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun indice

230

Aux termes de l'article 32 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », si l’examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 et ne permet donc pas de conclure que le titulaire est résident étranger, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce qu’un changement de circonstance se produise et ait pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés à ce compte ou que ce compte devienne de valeur élevée.

2. Situation où l’examen des données par voie électronique révèle des indices

240

Conformément à l'article 33 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », si l’examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés au 1° à 5° de l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, ou si un changement de circonstance intervient qui se traduit par l'identification d'un ou plusieurs de ces indices associés à ce compte, l’institution financière est tenue de traiter le titulaire du compte comme un résident fiscal de chacun des États ou territoires pour lequel un indice est identifié, à moins qu’elle opte pour la mesure de tempérament prévue à l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (II-D § 290 et suivants), et qu’une des exceptions qui y figurent s’applique à ce compte.

250

Si un changement de circonstance se produit, une institution financière peut décider de considérer qu’une personne conserve le statut qu’elle avait avant la survenue du changement de circonstance jusqu’au plus tardif des jours suivants :

- le dernier jour de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate ;

- le 90ème jour à compter de la date à laquelle les indices ont été identifiés à la suite du changement de circonstance.

260

Même si les dispositions de l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 devraient permettre de limiter le nombre de cas dans lesquels l’examen des données par voie électronique révèle des indices renvoyant à plusieurs États ou territoires, il se peut néanmoins que de telles situations se produisent dans la pratique.

Dans certains cas, il arrive que les indices comportent de fausses indications concernant la résidence dans un État ou territoires.

Dans d’autres, il se peut que l’on ait simplement affaire à des titulaires de comptes résidents de plusieurs États ou territoires.

Les institutions financières devront prendre contact avec leurs clients afin de clarifier la situation :

- en appliquant la mesure de tempérament décrite à l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (II-D § 290 et suiv.) ;

- et en informant leurs clients que, si les indices contradictoires ne peuvent être élucidés, les renseignements pourront être communiqués à deux ou plusieurs États ou territoires donnant lieu à transmission d'information.

C. Procédure spéciale au cas où une adresse « poste restante » ou « à l'attention de » constitue un indice unique

270

Une procédure spéciale est prévue à l'article 34 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » dans les cas où une adresse portant « poste restante » ou « à l’attention de » est découverte au cours de la recherche par voie électronique, et où aucun des autres indices visés à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ni aucune autre adresse (parmi ces indices) ne sont identifiés à cette occasion pour le titulaire du compte.

Lorsque cette procédure s’applique, l’institution financière doit, dans l’ordre le plus approprié aux circonstances :

- effectuer la recherche dans les dossiers papier décrite à l'article 38 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 ;

- ou s’efforcer d’obtenir du titulaire du compte une auto-certification ou des pièces justificatives établissant, au moyen de la ou des adresses, la ou les résidences fiscales de ce titulaire.

280

Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative pour se procurer l’auto-certification ou les pièces justificatives échoue, le compte est à déclarer avec l'indication « non documenté ».

Lorsqu’une institution financière détermine qu’un compte de faible valeur n’est pas documenté, elle n’est pas tenue de renouveler la procédure spéciale les années suivantes tant qu’un changement de circonstance ne se produit pas et n’a pas pour conséquence qu’un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée. Néanmoins, l’institution financière doit déclarer le compte de faible valeur en tant que compte non documenté jusqu’à ce qu’il cesse de l’être.

D. Mesure de tempérament 

290

Une procédure spécifique est prévue à l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », en cas de découverte d’indices mentionnés à l'article 31 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Une institution financière n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident étranger dans certaines situations, sous réserve qu'elle dispose de certains documents.

1. Situations dans lesquelles une institution financière n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident étranger

a. Cas prévus par le 1° de l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016

300

Aux termes du 1° de l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident étranger, si les renseignements sur le titulaire du compte comprennent le ou les indices suivants :

- une adresse postale ou de résidence actuelle à l'étranger ;

- un ou plusieurs numéros de téléphone à l'étranger (même s'ils ne comprennent aucun numéro de téléphone en France) ;

- des ordres de virement permanents (même s'ils concernent des comptes financiers autres que des comptes de dépôt) sur un compte tenu à l'étranger.

b. Cas prévu au 2° de l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016

310

Aux termes du 2° de l'article 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière n’est pas tenue de considérer un titulaire de compte comme résident étranger si le seul indice identifié est celui selon lequel les renseignements sur le titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située à l'étranger.

2. Conditions pour que la mesure de tempérament s’applique

320

L’institution financière doit obtenir ou avoir auparavant examiné et conserver une copie des documents suivants :

- une auto-certification émanant du titulaire du compte comportant le ou les États ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet État ou territoire ;

- une pièce justificative qui établit que le titulaire du compte n’est pas résident de cet État ou territoire.

330

Il est possible de se référer, aux fins de la présente mesure de tempérament, à une auto-certification ou à des pièces justificatives ayant été examinées antérieurement, sauf si l’institution financière sait ou a tout lieu de savoir que cette auto-certification ou ces pièces justificatives sont inexactes ou ne sont pas fiables.

340

L’auto-certification n’a pas besoin de contenir une confirmation expresse que le titulaire du compte n’est pas résident à l'étranger. Elle doit contenir tous les États ou territoires dont le titulaire de compte est résident (c’est-à-dire que les renseignements concernant son ou ses États ou territoires de résidence sont corrects et complets).

Les pièces justificatives suffisent pour établir que le titulaire du compte n’est pas soumis à déclaration dès lors qu'elles remplissent une des trois conditions suivantes :

- elles confirment que le titulaire du compte est résident d’un État ou territoire autre que celui donnant lieu à transmission d'informations en question ;

- elles contiennent une adresse de résidence actuelle située en dehors de l’État ou du territoire donnant lieu à transmission d'informations en question ;

- elles sont établies par un organisme public habilité d’un État ou territoire autre que celui donnant lieu à transmission d'informations en question (BOI-INT-AEA-20-20-10-20).