IR – Liquidation – Détermination du quotient familial - Prise en compte de la situation et des charges de famille – Personnes à charges - Personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable
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L'article 196 A bis du code général des impôts (CGI) prévoit que tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge au sens de l'article 196 du CGI, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles.
I. Personnes concernées
A. Contribuables susceptibles de compter à charge une personne invalide
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Cette faculté est accordée à tous les contribuables, quel que soit le montant de leurs revenus.
B. Personnes susceptibles d'être comptées à charge
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Il s'agit des personnes qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles. Aucune condition de ressources n'est exigée en ce qui les concerne ; peu importe également qu'il existe ou non un lien de parenté entre le contribuable et l'invalide recueilli.
Remarque 1 : Pour les personnes n'ayant pas encore obtenu la carte d'invalidité, il convient d'admettre que les personnes invalides peuvent être comptées à charge au titre de l'année au cours de laquelle elles ont demandé la carte d'invalidité à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de leur domicile.
Si l'examen de la déclaration des revenus de l'année suivante fait apparaître que la demande de carte n'a pas été agréée, il y a lieu de régulariser l'imposition établie en vertu de cette mesure de tempérament.
Remarque 2 : Les contribuables qui ne sont pas en droit de compter un ascendant à charge parce que ce dernier n'a pas la carte d'invalidité ont la possibilité de déduire une pension alimentaire dans les conditions de droit commun.
Ne peuvent être remplir cette condition (ie, être comptées à charge) que les personnes célibataires, veuves ou divorcées titulaires de la carte d’invalidité, ainsi que les couples maries dont chacun des époux est titulaire de la carte d’invalidité et vit sous le toit du contribuable. Dans les autres cas, les époux ne peuvent être rattaches au foyer d'un autre contribuable et restent soumis a une imposition commune a leur nom propre (RM. Peyronnet : JO AN du 28 septembre 1992 p. 4481 n° 59598).
II. Conditions d'application
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La prise en compte, au titre du quotient familial, des personnes titulaires de la carte d'invalidité, est subordonnée à une seule condition : l'habitation en commun.
Les intéressés doivent, en effet, résider en permanence sous le toit du contribuable qui entend les compter à sa charge.
Le bénéfice de la mesure est également accordé, eu égard aux circonstances de fait, dans le cas où le contribuable a été amené à vivre sous le toit de la personne invalide.
Toutefois, l'hébergement de la personne invalide ne doit pas donner lieu à rémunération. Les dispositions de l'article 196 A bis du CGI ne s'appliquent donc pas lorsque, notamment, l'hébergement est consenti moyennant une rémunération librement débattue (RM Charbonnel, JO AN du 17 octobre 1988, p. 2909).
Dans le même sens, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 mai 1991, 89NT01501.
III. Détermination du quotient familial
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Ne pouvant être comptées à charge que si elles possèdent la carte d'invalidité, les personnes ainsi recueillies ouvrent droit à une part supplémentaire de quotient familial.
Les personnes invalides mentionnées à l'article 196 A bis du CGI sont prises en compte pour l'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue en faveur des contribuables ayant au moins trois enfants à charge.
Le premier alinéa du 2 de l'article 197 du CGI prévoit un plafonnement général des effets du quotient familial. Cette mesure s'applique à la réduction d'impôt procurée par chacune des demi-parts résultant de la prise en compte des personnes invalides (cf. BOI-IR-LIQ-20-20-20).
En revanche, les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'une personne mentionnée à l'article 196 A bis du CGI, à l'exclusion de tout enfant, ne sont pas concernés par le plafonnement spécifique correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge (cf. BOI-IR-LIQ-20-20-20).
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Le contribuable qui recueille un ascendant titulaire de la carte d'invalidité peut renoncer au bénéfice du quotient familial et déduire une pension alimentaire dans les conditions de droit commun.
Dans tous les autres cas, dès lors qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire entre la personne invalide et le contribuable, celui-ci conserve uniquement le bénéfice du quotient familial.
IV. Incidences sur les charges déductibles du revenu global et sur celles donnant lieu à réductions d'impôt
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Pour certaines de ces charges, les textes prévoient des déductions supplémentaires ou des augmentations de la base de la réduction d'impôt pour enfants à charge : c'est le cas par exemple, des primes d'assurance-vie et survie (CGI, art. 199 septies).
Les contribuables ayant à leur charge un adulte invalide recueilli ne peuvent en bénéficier.
Par contre, s'agissant des dépenses d'équipement afférentes à l'habitation principale du contribuable dont il est propriétaire, les augmentations de la base de la réduction (CGI, art. 200 quater) sont prévues pour les personnes à charge.
Les contribuables ayant à leur charge un adulte invalide recueilli peuvent donc en bénéficier.