Date de début de publication du BOI : 04/03/2016
Date de fin de publication du BOI : 22/03/2017
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-70

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations sur instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel

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L'article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 redéfinit le champ d’application du régime d'imposition des profits ou pertes réalisés par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme en visant l'ensemble des instruments financiers à terme tels que définis par le code monétaire et financier.

Remarque  : Les instruments financiers à terme sont des contrats qui engagent deux parties, un vendeur et un acheteur, à la réalisation d'une opération future fondée sur un actif sous-jacent (réel ou théorique : action, obligation, indice boursier, devise, matière première, un autre produit dérivé etc.), qui ne requiert qu'une faible mise de fonds initiale et dont le règlement s'effectue à une date déterminée ou non par le contrat. Ils peuvent prendre des formes très variées selon l'objectif recherché par l'investisseur : couvrir un risque financier (risque de change, de taux ou de cours des matières premières) ou réaliser des gains en spéculant sur l'évolution des marchés.

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En pratique, sont ainsi concernées les opérations réalisées sur les marchés à terme d'instruments financiers, les options et les bons d’options.

Ces dispositions s'appliquent aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

D'autre part, l'article 19 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 uniformise les règles d'imposition des opérations considérées réalisées à l'étranger par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France en les soumettant au même régime fiscal que celui applicable aux opérations réalisées en France.

Cette disposition s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts (CGI), les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers sur des instruments financiers à terme sont imposées, quelle que soit la localisation de l'opération, selon le régime des plus-values mobilières mais sans application des abattements pour durée de détention prévus au 1 de l'article 150-0 D du CGI et à l'article 150-0 D ter du CGI, avec possibilité d’imputation des pertes sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Remarque : Pour prendre connaissance des commentaires relatifs aux opérations sur les instruments financiers à terme antérieurs à l'entrée en vigueur de ces dispositions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20.

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La présente section est consacrée à l'étude :

- du champ d'application des opérations sur instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel (chapitre 1, BOI-RPPM-PVBMI-70-10) ;

- des modalités d'imposition de ces opérations et des obligations déclaratives (chapitre 2, BOI-RPPM-PVBMI-70-20).