Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2018
Identifiant juridique : BOI-CTX-BF-20-10-20-10

CTX - Bouclier fiscal - Détermination du droit à restitution - Conditions de prise en compte - Impositions payées en France et régulièrement déclarées

I. Impositions payées en France

1

Pour la détermination du droit à restitution, et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (sous réserve, par exemple pour l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, qu'ils aient été régulièrement déclarés), les impositions à prendre en compte s'entendent de celles payées par le contribuable, mentionnées au 2 de l'article 1649-0 A du CGI.

Un impôt dû mais qui reste impayé, ne peut être pris en compte. Les éventuelles pénalités supportées par le contribuable ne sont jamais prises en compte.

Il est admis que ces impositions soient prises en compte même lorsqu'elles sont payées tardivement en raison de la date de régularisation spontanée par le contribuable, d'émission du rôle ou de l'avis d'imposition, de sa mise en recouvrement, voire du paiement de l'imposition.

Cette possibilité est expressément soumise à la condition que ce paiement intervienne avant la demande de plafonnement.

Par ailleurs, cette disposition ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, des pénalités d'assiette ou de recouvrement relatives à ces impositions (intérêts de retard, sanctions, majorations, amendes...) qui ne sont jamais prises en compte pour la détermination du droit à restitution.

Enfin, il est rappelé que les impôts ou compléments d'impôts payés à la suite d'une relance ou d'une procédure de rectification engagée par l'administration ne peuvent être pris en compte pour la détermination du droit à restitution (voir II de la présente section).

10

L'année de réalisation des revenus constitue l'année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution.

A. Impositions dues au titre des revenus pris en compte et réalisés l’année de référence

20

L’impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux à retenir s’entendent de ceux qui sont dus au titre des revenus pris en compte, tels que mentionnés au 4 de l’article 1649-0 A du CGI, et réalisés au cours de l’année de référence (CGI, a, e et f du 2 de l'art. 1649-0 A).

Par exemple, l’impôt sur le revenu et les contributions et prélèvements sociaux payés en 2010 ou en 2011, au titre des revenus pris en compte et réalisés en 2010, sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution acquis en 2012.

Il est précisé que la fraction des impositions versées par le contribuable et qui excède le montant effectivement dû ne peut être prise en compte pour la détermination du droit à restitution.

Il est également précisé que les contributions et prélèvements sociaux à retenir pour le plafonnement des impôts directs exercé en année N + 2 sont ceux qui sont dus au titre des revenus pris en compte et réalisés au cours de l’année N et ce, quelles que soient les modalités de calcul de ces contributions.

1. B. Imposition établies au vu du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte

30

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et les taxes d’habitation et foncières relatives à l’habitation principale à retenir s’entendent de ceux établis au vu du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte (CGI, b, c et d de l'art. 1649-0 A).

Par exemple, l’ISF payé en 2011 et établi en fonction du patrimoine constaté au 1er janvier 2011, ainsi que les taxes d’habitation et foncières relatives à l’habitation principale payées en 2011 et établies au vu de la situation constatée au 1er janvier 2011, peuvent être pris en compte pour la détermination du droit à restitution acquis en 2012.

2. C. Exclusion des impositions étrangères du plafonnement des impôts directs

40

En application du 2 de l’article 1649-0 A du CGI, seules les impositions payées en France sont prises en compte dans le cadre du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus. Les impositions étrangères ne peuvent donc pas faire l’objet d’une restitution dans le cadre de ce dispositif.

Toutefois, sous certaines conditions, les impositions acquittées à l'étranger peuvent venir en diminution du montant des revenus correspondants perçus à l'étranger pris en compte pour le calcul du plafonnement (BOI-CTX-BF-20-20-20)

3. D. Exemple d'application du droit à restitution acquis en 2008 (année de référence 2006)

50

Il est également précisé que les contributions et prélèvements sociaux à retenir pour le plafonnement des impôts directs exercé en année N + 2 sont ceux qui sont dus au titre des revenus pris en compte et réalisés au cours de l'année N et ce, quelles que soient les modalités de calcul de ces contributions

Revenus pris en compte (année N : année de référence)

Impositions prises en compte (années N, N+1, N+2)

Demande de restitution (année N+2)

2006

2006

2007

2008

2008

Revenus réalisés  (1) soumis à l'IR* (imposés au barème progressif ou à taux proportionnel)
+
Revenus réalisés exonérés d'IR sauf exceptions limitatives
-
Déficits catégoriels  (3) 
-
Pensions alimentaires
-
Cotisations et primes d'épargne retraite (PERP et produits assimilés)
+
Rehaussements du revenu réalisé, suite à contrôle

IR payé au titre des revenus réalisés en 2006  (5) 
+
Contributions et prélèvements sociaux payés au titre des revenus ou produits réalisés en 2006

IR payé au titre des revenus réalisés en 2006
+
TH* et TF* payées afférentes à l'habitation principale  (2) établies au vu des faits existant au 1er janvier 2007
+
ISF* payé établi au vu du patrimoine imposable au 1er janvier 2007
+
Contributions et prélèvements sociaux payés au titre des revenus ou produits réalisés en 2006
-
Restitutions d'IR perçues en 2007
-
Dégrèvements d'IR, ISF, TH, TF ou contributions et prélèvements sociaux versés en 2007

IR payé au titre des revenus réalisés en 2006  (4) 
+
TH et TF payées afférentes à l'habitation principale  (2) établies au regard de la situation au 1er janvier 2007  (4) 
+
ISF payé établi au vu du patrimoine imposable au 1er janvier 2007  (4) 
+
Contributions et prélèvements sociaux payés au titre des revenus ou produits réalisés en 2006  (4) 

Restitution de la fraction des impositions payées supérieure à 50 % des revenus pris en compte réalisés en 2006

Application du dispositif dans le temps - Droit à restitution acquis à compter de 2008

* IR = impôt sur le revenu ; TH = taxe d'habitation ; TF = taxe foncière ; ISF = impôt de solidarité sur la fortune.

(1) Y compris les revenus des comptes d'épargne-logement, des plans d'épargne populaire et de certains contrats d'assurance-vie et de capitalisation, considérés pour l'application de ces dispositions comme réalisés au jour de leur inscription en compte.

(2) Y compris taxes additionnelles à ces taxes, à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

(3) Dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 du CGI.

(4) Sous réserve que l'imposition ait été payée avant le dépôt de la demande de plafonnement par le contribuable et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

(5) Sauf si déjà pris en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis en 2007.

II. Impositions régulièrement déclarées

A. Impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune

60

Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune, seuls les impôts correspondant aux montants régulièrement déclarés par le contribuable sont pris en compte.

Ces montants s'entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite spontanément par le contribuable.

Est considérée comme spontanément souscrite, toute déclaration déposée avant l'engagement d'une procédure administrative contraignante. Il en est notamment ainsi d'une déclaration rectificative déposée suite à l'envoi d'une demande de renseignements (lettre modèle n° 754), sous réserve que le dépôt de cette déclaration intervienne avant l'engagement d'une procédure contraignante telle qu'indiquée ci-après.

Il s'ensuit notamment que ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution :

- le montant des impôts payés afférents à une déclaration déposée après réception d'une mise en demeure ou d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ;

- le montant des impôts payés suite à une procédure de rectification engagée par l'administration, y compris lorsque celle-ci résulte d'éléments ayant fait l'objet d'une indication expresse par le contribuable, dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 1727 du CGI ;

- le montant des impôts payés suite à une régularisation intervenue dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.62 du LPF ;

- le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune qui résulte d'une déclaration postérieure à une notification préalable établie par l'administration (lettre modèle n° 2120).

B. Contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine

70

Seuls les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine correspondant aux montants régulièrement déclarés par le contribuable sont pris en compte pour la détermination du droit à restitution.