CF - Commissions administratives des impôts - Compétence et composition du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
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En application de l'article L. 59 D du livre de procédures fiscales (LPF), lorsque dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un contribuable et l'administration, sur des rehaussements portant sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du « crédit impôt recherche » (CIR) défini à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le litige peut être soumis pour avis au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche sur demande du contribuable.
Ce comité est compétent pour statuer sur les litiges résultant des propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
I. Compétence en cas de procédure de rectification contradictoire
A. Domaines d'intervention du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
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Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche est compétent uniquement pour connaître les matières expressément prévues par les dispositions combinées de l'article L. 59 D du LPF et de l'article 1653 F du CGI.
1. Compétence matérielle : matières relevant du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
a. Examen des dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
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Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peut être amené à se prononcer sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses suivantes pour la détermination du CIR :
- les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes ;
- les dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées ;
- les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ainsi que les dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs ;
- les rémunérations supplémentaires et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;
- les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations fixées forfaitairement ;
- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics, des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique agréées, des établissements publics de coopération scientifique, des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, des communautés d'universités et établissements, ou encore à certaines associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ou instituts techniques ;
- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale ;
- les dépenses liées à la normalisation ;
- les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ou confiées pr elles à des stylistes ou bureaux de style agréés ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
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Pour plus de précisions sur ces dépenses, il convient de se reporter à l'article 244 quater B du CGI, au BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 sur les dépenses de personnels concernées, au BOI-BIC-RICI-10-10-20 sur les dépenses de recherche éligibles et au BOI-BIC-RICI-10-10-40 sur les cas des entreprises du secteur textile-habillement-cuir.
b. Examen des dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
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Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peut être amené à se prononcer sur la réalité de l'affectation à l'innovation des dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et définies comme suit :
- les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
- les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits ;
- les autres dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement ;
- les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles ;
- les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles ;
- les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés.
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Pour le champ d'application du dispositif prévu au k du II de l'article 244 quater B du CGI et, pour le détail des dépenses exigibles, il convient de se reporter respectivement aux BOI-BIC-RICI-10-10-45 et BOI-BIC-RICI-10-10-45-20.
c. Examen des dépenses prévues aux a à j et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
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Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peut être amené à se prononcer à la fois sur la réalité de l'affectation à la recherche et à l'innovation des dépenses détaillées aux I-A-1 -a et b § 20 et 40.
2. Nature des désaccords relevant du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
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En application des dispositions de l'article 1653 F du CGI et de l'article L. 59 D du LPF, le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche est compétent en cas de désaccord subsistant entre un contribuable et l'administration sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du CGI.
Conformément au deuxième alinéa de l’article L. 59 D du LPF, ce comité consultatif peut, dans son domaine de compétence, se prononcer sur :
- les questions de fait, à l’exclusion des questions de droit ;
- les faits susceptibles d'être prise en compte pour l'examen de cette question de droit sans trancher celle-ci.
B. Compétence territoriale du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
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Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche est compétent pour l’ensemble du territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
II. Composition du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
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Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche comprend, avec le président, des représentants de l’administration fiscale, des représentants des ministères de la recherche et de l'innovation.
Le nombre et la qualification de ces représentants varient en fonction de la nature des affaires traitées par le comité.
A. Présidence du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
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Aux termes du I de l’article 1653 F du CGI, le comité consultatif est présidé par un conseiller d’État, désigné par le Vice-président du Conseil d’État. Le président du comité peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
Dans le cas où une imposition litigieuse a été établie après l’intervention du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le conseiller d’État qui a présidé le comité consultatif ne peut pas siéger dans une formation de jugement ayant à connaître de ce litige (LPF, art. R*. 201-1).
B. Membres du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
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L'article 1653 F du CGI ainsi que l'article 350 CA de l'annexe III au CGI organisent la représentation de l’administration au sein du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
1. Agents de l'administration fiscale
a. Grade et désignation des agents
120
Les représentants de l'administration fiscale, membres du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, ont au moins le grade d’inspecteur divisionnaire (CGI, art. 1653 F, II).
Ils sont désignés par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris (CGI, ann. III, art. 350 CA).
130
Aucun terme n'étant assigné à la durée du mandat des membres fonctionnaires du comité, rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé au remplacement de ces membres au fur et à mesure que des vacances se produisent dans la représentation de l'administration.
140
Toutefois, il est précisé qu'en cas de besoin les inspecteurs divisionnaires désignés pour faire partie du comité peuvent être suppléés par des fonctionnaires du même grade.
b. Nombre de sièges
150
Le nombre de sièges s’élève à un (CGI, art. 1653 F, II).
2. Agents du ministère chargé de la recherche
a. Grade et désignation des agents
160
Les représentants du Ministère chargé de la recherche sont des agents appartenant à un corps de catégorie A de ce même ministère (CGI, art. 1653 F, II).
Ils sont désignés par le directeur général pour la recherche et l'innovation (CGI, ann. III, art. 350 CA).
b. Nombre de sièges
170
Le nombre de sièges s’élève à un (CGI, art. 1653 F, II).
3. Agents du ministère chargé de l'innovation
a. Grade et désignation des agents
180
Les représentants du Ministère chargé de l'innovation sont des agents appartenant à un corps de catégorie A de ce même ministère (CGI, art. 1653 F, II).
Ils sont désignés par le directeur général des entreprises (CGI, ann. III, art. 350 CA).
b. Nombre de sièges
190
Le nombre de sièges s’élève à un (CGI, art. 1653 F, II).
4. Cas particulier
200
Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige auparavant ne peuvent pas siéger au comité saisi sur ce litige (CGI, art. 1653 F).
C. Secrétariat du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
1. Grade et désignation du secrétaire
210
L’article 350 CA de l'annexe III au CGI précise que le secrétariat du comité consultatif est confié à un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques. Il est désigné par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris.
220
Le secrétaire a voix consultative.
230
Il est signalé que dans le cas où le secrétaire a pris part, à un titre quelconque, à l'assiette ou au contrôle de l'impôt sur lequel porte le désaccord, il doit être remplacé lors de l'examen du différend. Ce remplacement est effectué par un agent désigné dans les mêmes conditions que lui.
2. Délégation des pouvoirs du président
240
L'article 350 CA de l'annexe III au CGI permet au président de déléguer une partie de ses pouvoirs, notamment en vue d'assurer un déroulement normal des travaux.
Le président délègue ses pouvoirs au secrétaire pour l'accomplissement des tâches administratives et de fonctionnement du comité. La responsabilité des travaux est, dans les limites fixées par le président, confiée au secrétaire, quel que soit le service auquel incombe l'assiette de l'impôt en litige.
3. Secrétaires adjoints
250
Le secrétaire peut être assisté d'un ou plusieurs agents de la même direction qui ont la qualité de secrétaires adjoints.
260
Les secrétaires adjoints ont voix consultative.
III. Les différentes formations du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
A. Composition pour l'examen des dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
270
Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à et j du II de l’article 244 quater B du CGI, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
B. Composition pour l'examen des dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
280
Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l’article 244 quater B du CGI, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
C. Composition pour l'examen des dépenses prévues aux a à j et au k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
290
Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k du II de l’article 244 quater B du CGI, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.