TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable - Obligation d'utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale
I. Conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage que doivent remplir les logiciels de comptabilité ou de gestion ou les systèmes de caisse
1
En application du 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
A. Champ d'application
1. Les assujettis à la TVA
10
Sont soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, tous les assujettis à la TVA, personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, qui enregistrent eux-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse, y compris en cas d'enregistrement par eux-mêmes sur un logiciel ou système accessible en ligne.
20
Cette obligation concerne donc également les assujettis dont tout ou partie des opérations réalisées sont exonérées de TVA ou qui relèvent du régime de la franchise en base de TVA.
2. Les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse concernés
30
Il s'agit des mêmes logiciels et systèmes de caisse que ceux visés par le droit de communication prévu à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales (LPF). Il convient donc de se reporter aux précisions apportées au BOI-CF-COM-10-80 au XIII-A-1 § 180.
40
Sont notamment concernés les logiciels de comptabilité ou de gestion dits "libres" ou développés en interne, c'est-à-dire développés par l'assujetti lui-même. On entend par logiciel libre un logiciel dont les utilisateurs ont un libre usage, une libre étude, une libre modification et une libre distribution. Ces libertés permettent aux utilisateurs d'adapter le logiciel à leurs besoins spécifiques. Les modifications que les utilisateurs peuvent apporter au logiciel libre ou développé en interne ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d'altérer le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage décrites ci-dessous.
3. Les données concernées
50
Il s'agit de toutes les données qui concourent directement ou indirectement à la réalisation d'une transaction (y compris lorsque la transaction n'est que simulée au moyen d'un module de type « école » ou « test ») participant à la formation des résultats comptables et fiscaux – qu'il s'agisse d'une opération de vente ou d'une prestation de services (émission d'une note, d'un ticket, d'une facture), ainsi que de toutes les données liées à la réception (immédiate ou attendue) du paiement en contrepartie. Sont également concernées l'ensemble des données permettant d'assurer la traçabilité de ces données concourant à la réalisation de la transaction et de garantir l'intégrité de celles-ci.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40.
B. Nature des conditions à respecter
60
Les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse doivent permettre à l'administration fiscale de contrôler les données enregistrées. Le logiciel ou le système doit donc prévoir un accès de l'administration fiscale à l'ensemble des données enregistrées.
70
Lorsque le logiciel ou système sert à la tenue de la comptabilité de l'entreprise, celle-ci est soumise, en application du I de l'article L. 47 A du LPF, aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget pour la remise des fichiers des écritures comptables. Pour plus de précisions, se reporter au BOI-CF-IOR-60-40.
1. Condition d'inaltérabilité
80
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit enregistrer toutes les données d'origine relatives aux règlements. Il doit conserver ces données d'origine enregistrées et les rendre inaltérables.
90
Si des corrections sont apportées à des opérations de règlement, que ce soit au moyen du logiciel ou système lui-même ou d'un dispositif externe au logiciel ou système, ces corrections (modifications ou annulations) s'effectuent par des opérations de « plus » et de « moins » et non par modification directe des données d'origine enregistrées. Ces opérations de correction donnent également lieu à un enregistrement.
100
Autrement dit, le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit prévoir que l'administration fiscale puisse accéder aux données d'origine enregistrées initialement ainsi qu'au détail daté (année, mois, jour, heure, minute) des opérations et des corrections apportées lorsque ces données ont fait l'objet de corrections.
110
S'agissant des éventuelles corrections et annulations apportées par le logiciel ou le système ou par un dispositif externe, il est rappelé que les entreprises sont soumises aux obligations comptables suivantes :
- principe du caractère intangible ou de l'irréversibilité des écritures comptables ;
- principe d'une procédure de clôture périodique des enregistrements chronologiques ;
- principe de la permanence du chemin de révision.
Pour plus de précisions, se reporter aux BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 et BOI-CF-IOR-60-40.
120
Pour respecter la condition d’inaltérabilité, l'intégrité des données enregistrées doit être garantie dans le temps par tout procédé technique fiable.
2. Condition de sécurisation
130
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit sécuriser les données d'origine, les données de modifications enregistrées et les données permettant la production des pièces justificatives émises.
140
Cette sécurisation peut être assurée par tout procédé technique fiable, c'est-à-dire de nature à garantir la restitution des données de règlement dans l'état de leur enregistrement d'origine. Il peut notamment s'agir d'une technique de chaînage des enregistrements ou de signature électronique des données.
150
L'emploi d'une fonction « école » ou « test » destinée à l'enregistrement d'opérations de règlement fictives aux fins de formation du personnel doit être sécurisé, par une identification très claire des données de règlement, des pièces justificatives (par exemple en apposant la mention « factice » ou « simulation » en trame de fond de ces documents) et de toutes les opérations enregistrées lors de l'utilisation de cette fonction, ainsi que par l'identification de l'opérateur sous la responsabilité duquel le personnel en formation enregistre les données.
3. Condition de conservation
160
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse qui enregistre les données de règlement doit prévoir une clôture. Cette clôture doit intervenir à l'issue d'une période au minimum annuelle (ou par exercice lorsque l'exercice n'est pas calé sur l'année civile).
170
Les systèmes de caisse doivent, de plus, prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle. Pour chaque clôture - journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice) - des données cumulatives et récapitulatives, intègres et inaltérables, doivent être calculées par le système de caisse, comme le cumul du grand total de la période et le total perpétuel pour la période comptable.
180
Toutes les données mentionnées au I-A-3 § 50 doivent être conservées. Cette obligation de conservation porte sur toutes les données enregistrées ligne par ligne, ainsi que pour les systèmes de caisse, sur les données cumulatives et récapitulatives calculées par le système (cf. I-B-3 § 170).
190
Cette conservation est opérée, soit en ligne, c'est-à-dire dans le logiciel ou système, soit dans une archive dans le respect des conditions d'archivage détaillées au I-B-4 § 220 à 260.
200
Les données de règlement étant des données servant à l'établissement de la comptabilité de l'entreprise, elles doivent être conservées pendant le délai de six ans prévu au premier alinéa de l'article L.102 B du LPF. Se reporter au BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40 pour plus de précisions.
210
Lorsque l'assujetti utilise un système de caisse centralisé avec remontée des données de règlement depuis des points de vente vers un système centralisateur, la conservation des données enregistrées ligne par ligne et la conservation des données cumulées peut être réalisée au niveau du système centralisateur, à condition qu'une traçabilité de la remontée des données de règlement des points de vente vers le système centralisateur soit prévue. Cette traçabilité doit permettre à l'administration de vérifier l'exhaustivité du flux des données transférées.
4. Condition d’archivage
220
Le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse doit permettre d'archiver les données enregistrées selon une périodicité choisie, au maximum annuelle ou par exercice. La procédure d'archivage a pour objet de figer les données et de donner date certaine aux documents archivés. Elle doit prévoir un dispositif technique garantissant l'intégrité dans le temps des archives produites et leur conformité aux données initiales de règlement à partir desquelles elles sont créées. Les archives peuvent être conservées dans le système lui-même ou en dehors du système lorsqu'il existe une procédure de purge.
230
Les archives doivent pouvoir être lues aisément par l'administration en cas de contrôle, y compris lorsque l'entreprise a changé de logiciel ou de système.
240
Le logiciel ou système doit prévoir une traçabilité des opérations d'archivage, selon un procédé fiable.
250
Au-delà de la périodicité choisie et au maximum annuelle ou par exercice, le logiciel ou le système peut prévoir une procédure de purge des données de règlement. Avant la mise en œuvre de cette procédure de purge, le logiciel ou le système doit garantir la production d'une archive complète des données de règlement (données d'origine et éventuelles modifications), avec la date de l'opération de règlement (année – mois – jour), sur un support physique externe sécurisé.
260
Pour les systèmes de caisse, la purge n'est que partielle : le système doit conserver dans un état sécurisé « en ligne », c'est-à-dire dans le système lui-même, les données cumulatives et récapitulatives contenues dans le grand total de la période et le total perpétuel pour la période dont les données ont été purgées.
C. Modalités de justification du respect de ces conditions
270
En application du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié :
- soit par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ;
- soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.
Il s'agit d'un mode de preuve alternatif : un seul de ces deux documents (certificat ou attestation individuelle) suffit à justifier du respect des conditions susvisées.
280
Lorsqu'une entreprise détient plusieurs systèmes de caisse et/ou logiciels de comptabilité ou de gestion différents dans lesquels elle enregistre les règlements de ses clients, elle doit présenter un certificat ou une attestation pour chacun de ces produits.
290
Qu'il s'agisse du certificat ou de l'attestation individuelle, c'est l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse qui fait produire le document (certificat demandé par l'éditeur à un organisme certificateur accrédité ; ce n'est pas l'assujetti qui demande la certification) ou qui produit ce document (attestation individuelle). En pratique, l'éditeur remet ce document (certificat ou attestation individuelle) à l'assujetti soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, lors de l'achat du logiciel ou système. A défaut (notamment lorsque le logiciel ou système a été acquis avant l'adoption du 3° bis du I de l'article 286 du CGI), l'assujetti peut demander à l'éditeur qu'il lui remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système en cause.
300
On entend par « éditeur » du logiciel ou du système de caisse la personne qui détient le code source du logiciel ou système et qui a la maîtrise de la modification des paramètres de ce produit.
310
Lorsque le logiciel ou système est conçu de manière ouverte pour permettre son adaptation aux besoins spécifiques des clients, on entend par « éditeur » qui peut valablement demander la certification ou fournir l'attestation individuelle :
- soit le concepteur d'origine du logiciel ou système lorsque les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données sont respectées par le logiciel ou système conçu à l'origine par cette personne et qu'aucun des paramètres permettant le respect de ces conditions ne peut être modifié par d'autres intervenants que ce concepteur ;
- soit le dernier intervenant ayant paramétré le logiciel ou système lorsque son intervention a eu pour objet ou effet de modifier un ou des paramètres permettant le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données (cf. I-C-2 § 370 pour le cas spécifique de l'éditeur qui a également la qualité d'assujetti soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI).
1. Certificat délivré par un organisme accrédité
320
Tout assujetti à la TVA soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI peut justifier que le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse qu'il utilise pour enregistrer les règlements de ses clients satisfait à cette obligation par la production d'un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation.
Il est rappelé que ces dispositions prévoient que les organismes peuvent bénéficier d'une accréditation délivrée par une instance nationale d'accréditation située en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. Un éditeur qui a son siège social dans un Etat de l'Union européenne autre que la France peut donc obtenir, dans les conditions précitées, un certificat auprès d'un organisme accrédité dans son Etat de siège.
330
Le certificat doit explicitement mentionner que le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par la législation française au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, telles qu'explicitées au I-B § 60 à 260.
Le certificat doit porter sur la version du logiciel ou système détenue par l'assujetti à la TVA ou, à défaut, sur la version majeure de ce logiciel ou système à condition, dans ce cas, que l'organisme accrédité assure un audit régulier du produit permettant de s'assurer que les versions ultérieures et non majeures de ce logiciel ou système continuent de répondre aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
340
On entend par version majeure d'un logiciel ou système toute nouvelle version de ce système ou logiciel obtenue en ayant modifié, dans la précédente version de ce logiciel ou système, un ou plusieurs paramètres impactant le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
A l'inverse, on entend par version mineure toute version de ce logiciel ou système obtenue sans que les paramètres impactant le respect des conditions précitées aient été modifiés par rapport à la précédente version de ce logiciel ou système.
350
Il appartient à l'éditeur de demander la certification du logiciel ou système à un organisme accrédité. Une copie du certificat en résultant doit être remise par l'éditeur à l'utilisateur du logiciel ou système pour lui permettre d'apporter la justification prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.
2. Attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné
360
Tout assujetti à la TVA soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI peut justifier que le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse qu'il utilise pour enregistrer les règlements de ses clients satisfait à cette obligation par la production d'une attestation. Cette attestation est délivrée à l'assujetti soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI par l'éditeur de ce logiciel ou système de caisse à raison de ce logiciel ou système tel qu'il a été mis sur le marché. L'attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l'étranger à condition d'être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d'une traduction en français certifiée.
370
L'attestation doit être individuelle, c'est-à-dire délivrée nominativement à l'assujetti à la TVA qui la produit. Une simple mention dans les conditions générales ou particulières de vente du logiciel ou système, même acceptée par l'assujetti, ne vaut pas attestation individuelle.
L'attestation doit être établie par l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse ou par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une société. L'éditeur du logiciel ou système qui fournit l'attestation individuelle ne peut pas être l'assujetti à la TVA au nom duquel est établie l'attestation, sauf si l'activité déclarée par cet assujetti (code NACE) est une activité d'édition de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse. En dehors de cette exception, lorsque le logiciel ou système est développé par l'assujetti lui-même pour ses besoins propres, ce dernier ne pourra justifier que son logiciel ou système satisfait à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI que par la production d'un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions précisées au I-C-1 § 320 à 350.
L'attestation doit explicitement mentionner que le logiciel de comptabilité ou de gestion ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, telles qu'explicitées au I-B § 60 à 260. Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il existe une licence) ou de ce système et la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par l'assujetti à la TVA.
380
Il sera admis que l'attestation demeure valable pour attester du respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données par les versions mineures ultérieures du logiciel ou système (cf. I-C-1 § 340 pour la définition d'une version majeure et d'une version mineure) :
- si cette attestation identifie clairement la racine de la dernière version majeure à la date d'émission de l'attestation et les subdivisions de cette racine qui sont ou seront utilisées pour l'identification des versions mineures ultérieures ;
- et si l'éditeur s'engage à n'utiliser ces subdivisions que pour l'identification des versions mineures ultérieures, à l'exclusion de toute version majeure (cf. I-C-1 § 340 pour la définition d'une version majeure et d'une version mineure).
390
Toute nouvelle version majeure du logiciel ou système doit donner lieu à l'établissement d'une nouvelle attestation visant expressément cette version.
L'attestation peut être délivrée sur un support physique (par exemple, par la remise d'un document lors de l'achat du logiciel ou système à compléter par l'assujetti de son identité complète et de la date de son achat) ou de manière dématérialisée (par exemple, par téléchargement en ligne d'une attestation à compléter par l'assujetti pour y mentionner notamment son identité complète).
L'attestation doit être conforme au modèle fourni en BOI-LETTRE-000242.
3. Conséquences en cas de production d'un faux certificat ou d'une fausse attestation individuelle
400
Il est rappelé que l'établissement d'un faux document est un délit pénal passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en application de l'article 441-1 du code pénal. Ces peines s'appliquent également aux éditeurs étrangers qui délivreraient de fausses attestations ou de fausses copies de certificat à des assujettis à la TVA en France. Elles s'appliquent aussi aux assujettis à la TVA qui présentent à l'administration une fausse copie de certificat ou une fausse attestation individuelle tout en connaissant son caractère frauduleux.
410
En cas de doute, l'administration peut demander une copie du certificat ou de l'attestation individuelle qui lui a été présentée par l'assujetti, notamment dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication réalisé auprès de l'organisme accrédité qui a émis le certificat ou auprès de l'éditeur qui a remis l'attestation à l'assujetti.
Si cette procédure révèle que le document n'a pas été émis ou n'a pas été remis à l'assujetti par la personne supposée l'avoir émis ou remis, l'assujetti est passible des peines applicables en cas d'établissement de faux document.
420
L'amende prévue à l'article 1770 duodecies du CGI sera applicable à cet assujetti dans le cadre d'une procédure prévue à l'article L. 80 O du LPF ou d'une vérification de comptabilité de l'assujetti engagée postérieurement à la procédure ayant conduit à démontrer le caractère frauduleux du document.
L'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI s'applique à tous les logiciels de comptabilité ou de gestion et tous les systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA à compter du 1er janvier 2018 pour enregistrer les règlements de ses clients.
II. Droit de contrôle de l'administration fiscale en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse
430
L'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (publiée au JORF n° 0302 du 30/12/2015) a créé une nouvelle procédure de contrôle codifiée à l'article L. 80 O du LPF et une nouvelle amende prévue à l'article 1770 duodecies du CGI.
440
En application de l'article L. 80 O du LPF, les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la TVA pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du CGI pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu'elle détient.
A. Objet et champ d'application du droit de contrôle
450
La procédure de contrôle prévue à l'article L. 80 O du LPF peut être mise en œuvre auprès de tout assujetti à la TVA soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.
Elle peut être mise en œuvre en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à l'exception de la Guyane et de Mayotte où la TVA n'est provisoirement pas applicable en application de l'article 294 du CGI.
460
Cette procédure est mise en œuvre en vue de s'assurer de la détention par l'assujetti contrôlé de l'attestation individuelle ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du CGI pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse différents qu'il détient.
Cette procédure ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies de l'article L. 10 du LPF à l'article L. 54 A du LPF.
Elle peut être mise en œuvre plusieurs fois à l'égard du même assujetti, notamment pour s'assurer qu'à l'issue du délai de soixante jours prévu à l'article 1770 duodecies du CGI dont il dispose à la suite de l'application de l'amende prévue par ce même article (BOI-CF-INF-20-10-20 au XVIII-B § 570), l'assujetti s'est mis en conformité avec l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.
B. Procédure
1. Compétence des agents de l'administration fiscale
470
En application de l'article L. 80 O du LPF, les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur ont compétence pour mettre en œuvre la procédure prévue par ce même article, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
Cette procédure ne concernant que les assujettis à la TVA, cette compétence territoriale doit être appréciée au regard des obligations déclaratives incombant à ces derniers et qui sont fixées à l'article 32 de l'annexe IV au CGI et à l'article 33 de l’annexe IV au CGI.
Les déclarations de TVA devant, sauf exceptions, être déposées auprès du service auquel doit parvenir la déclaration de bénéfices ou de revenus, le service compétent est donc, en principe, celui dont dépend le lieu d’exercice de l’activité, le principal établissement ou le siège.
2. Déroulement de la procédure
480
La procédure prévue à l'article L. 80 O du LPF permet d'intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'un assujetti à la TVA.
En aucun cas, les agents ne peuvent accéder aux locaux affectés au domicile privé ou aux parties privatives des locaux à usage mixte.
La procédure est mise en œuvre de 8 heures à 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti.
Au début de leur intervention, les agents de l'administration fiscale remettent à l'assujetti ou à son représentant un avis d'intervention.
490
Cet avis mentionne notamment :
- le(s) nom(s) et la qualité des agents participant à l'intervention ainsi que le service auquel il(s) appartient(-nent) ;
- le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'assujetti ;
- la date de l'intervention. Il est remis à l'assujetti lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, ou lorsque celui-ci est une personne morale, à son représentant légal (gérant, directeur général, etc.).
Lorsque l'assujetti ou dans le cas d'une personne morale, son représentant légal, est absent, l'avis d'intervention est remis à la personne qui reçoit les agents de l'administration fiscale (salarié, dirigeant, parent, etc.). Celle-ci en accuse réception.
3. Constatation de la détention des justificatifs attestant du respect de l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI en matière de logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse
500
En application de l'article L. 80 O du LPF, les agents de l'administration fiscale demandent à l'entreprise de leur présenter le certificat ou l'attestation individuelle prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI pour justifier que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou le ou les systèmes de caisse que l'assujetti détient respectent les conditions fixées par ces mêmes dispositions.
510
Les agents de l'administration fiscale examinent les documents présentés et s'assurent plus particulièrement :
- que l'assujetti dispose d'un certificat ou d'une attestation individuelle pour chaque version de logiciel de comptabilité ou de gestion ou chaque système de caisse qu'il utilise : à cet effet, l'assujetti doit être en mesure de présenter à l'administration fiscale, immédiatement ou par un accès rapide via une fonctionnalité du logiciel ou système, l'identification de la version de logiciel ou système qu'il utilise, notamment son numéro de licence (quand il existe une licence) ;
- que le certificat ou l'attestation individuelle sont conformes à ceux prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI (cf. I-C § 270 à 420), notamment que le certificat a été délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou que l'attestation individuelle comporte toutes les mentions figurant dans le modèle établi par l'administration ;
- que ces documents correspondent aux versions de logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti.
520
La procédure prévue à l'article L. 80 O du LPF est limitée à ces seules constatations matérielles. L'administration fiscale ne peut pas, dans le cadre de cette procédure, examiner la comptabilité de l'entreprise qui suppose l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité prévue à l'article L. 13 du LPF.
A l'inverse, ces constatations matérielles peuvent être réalisées dans le cadre d'une vérification de comptabilité régulièrement engagée, sans recours à la procédure prévue à l'article L. 80 O du LPF.
Si l'assujetti ne présente aucun certificat ni attestation individuelle au motif qu'il ne détient pas de logiciel de comptabilité ou de gestion, ni de système de caisse (cas de l'assujetti qui dispose d'une caisse autonome sans fonction « enregistrement » – BOI-CF-COM-10-80 au XIII-A-1 § 180), il lui appartient de prouver par tous moyens qu'il n'enregistre pas les règlements de ses clients au moyen d'un tel logiciel ou système, par exemple en présentant un extrait de sa comptabilité tenue sur papier.
4. Clôture de la procédure
530
En application de l'article L. 80 O du LPF, la procédure se conclut par un procès-verbal.
Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration fiscale, ceux-ci en dressent également procès-verbal.
540
Ce procès verbal consigne les références du ou des logiciels (ou versions de logiciels) ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti et les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.
550
Lorsque les agents de l'administration fiscale constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI et appliquent l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1770 duodecies du CGI, le procès-verbal mentionne :
- que l'assujetti dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI ;
- et les dispositions du second alinéa de l'article 1770 duodecies du CGI.
Les observations de l'assujetti doivent être signées par lui ou son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Elles sont annexées au procès-verbal.
560
Lorsque les agents de l'administration constatent la régularité en la forme du document présenté (certificat ou attestation individuelle), ils le mentionnent dans le procès-verbal. Cette constatation est sans incidence sur la faculté pour l'administration fiscale d'exercer son droit de contrôle de l'impôt dans le cadre de l'article L. 10 du LPF à l'article L. 54 A du LPF. Si dans le cadre de l'exercice ultérieur d'une de ces procédures, l'administration fiscale démontre l'usage frauduleux du logiciel ou système de caisse concerné, les conséquences fiscales suivantes s'appliquent :
- à l'égard de l'utilisateur du logiciel ou système : les droits correspondants aux recettes éludées seront dus et assortis de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses (CGI, article 1729, c) ;
- à l'égard de l'éditeur du logiciel ou système (ou de toute personne intervenue sur ce produit pour en permettre l'usage frauduleux) : l'amende égale à 15 % du chiffre d'affaires, prévue à l'article 1770 undecies du CGI, sera applicable ainsi que la solidarité de paiement des droits mis à la charge de l'utilisateur (prévue par ce même article).
570
La démonstration de l'usage frauduleux du logiciel ou système aura par ailleurs pour effet de démontrer que le document (copie de certificat ou attestation individuelle) présenté dans le cadre de la procédure de l'article L. 80 O du LPF était, soit un faux document (cf. I-C-3 § 400 à 420), soit un document attestant à tort de la conformité du logiciel ou système aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage prévues au 3° bis du I de l'article 286 du CGI. L'amende prévue à l'article 1770 duodecies du CGI sera donc applicable à l'utilisateur du logiciel ou système, soit dans le cadre de la vérification de comptabilité conduisant à démontrer l'usage frauduleux du logiciel ou système, soit dans le cadre de la mise en œuvre d'une nouvelle procédure prévue à l'article L. 80 O du LPF. En effet, compte tenu de la démonstration de l'usage frauduleux du logiciel ou système, l'utilisateur ne pourra plus présenter valablement le certificat ou l'attestation individuelle pour justifier de la conformité de ce logiciel ou système et échapper à l'application de l'amende.
580
L'utilisateur, l'éditeur du logiciel ou système et l'organisme certificateur pourront également être passibles de sanctions pénales du fait de la conception et de l'usage d'un logiciel ou système frauduleux (BOI-CF-INF-20-10-20 au XVII § 420 et suivants) ainsi que de sanctions pénales liées à l'établissement et à la présentation d'un faux document (faux certificat ou fausse attestation individuelle) (cf. I-C-3 § 400 à 420).
590
Le procès-verbal de clôture doit être signé par les agents de l'administration fiscale ayant procédé aux constatations sur place et par l'assujetti ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal. Lorsque l'assujetti ou dans le cas d'une personne morale, son représentant légal, est absent, il est fait mention sur le procès-verbal des nom et prénom de la personne qui a reçu les agents de l'administration fiscale (salarié, dirigeant, parent, etc.). Cette personne signe le procès-verbal.
En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
C. Conséquences en cas de manquement constaté ou de refus d'intervention
600
Lorsque les agents de l'administration fiscale constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du CGI s'applique.
L'amende est également applicable lorsque l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration.
610
Lorsque les agents de l'administration fiscale ont constaté un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, l'assujetti dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 du CGI.
Le délai de trente jours pour formuler les observations est un délai franc dont le premier jour est fixé au lendemain du jour d'intervention au cours duquel le procès-verbal de clôture doit être remis. Il expire le trente et unième jour suivant.
Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
Pour plus de précisions sur cette amende, se reporter au XVIII § 550 et suivants du BOI-CF-INF-20-10-20.
Cette procédure de contrôle peut être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2018 ; une intervention inopinée en application de cette procédure peut ainsi intervenir à compter de cette date.