Date de début de publication du BOI : 12/09/2016
Date de fin de publication du BOI : 21/04/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-20-40-40-30

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique - Dérogations aux règles de lien - Capitalisation des augmentations de taux de cotisation foncière des entreprises

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Le IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts (CGI), prévoit un dispositif dérogatoire pour la fixation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU).

Ce mécanisme permet aux EPCI concernés qui n'augmentent pas leur taux de CFE autant que l'évolution du taux de taxe d'habitation (TH) ou du taux moyen pondéré (TMP) de TH et des taxes foncières (TF) de leurs communes membres le permettraient, de reporter sur les trois années suivantes les droits non retenus.

Remarque : Les mêmes modalités sont appliquées pour le taux de CFE de zone ou relatif aux éoliennes des EPCI à fiscalité professionnelle de zone et/ou à fiscalité éolienne unique (CGI, art. 1609 quinquies C, III-1-a-al.1 ; BOI-IF-COLOC-20-30-30).

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Un tableau récapitulant les conditions de mise en œuvre du dispositif de capitalisation et de récupération des augmentations capitalisées est disponible au BOI-ANNX-000344.

I. Capitalisation des droits non utilisés

A. Conditions

1. Règle de lien entre les taux mise en œuvre

20

La possibilité de capitaliser les droits à augmentation, c'est-à-dire de mettre en réserve des points de taux, est subordonnée à la fixation du taux de CFE selon la règle de droit commun prévue au deuxième alinéa du b du I de l'article 1636 B sexies du CGI.

30

Ainsi, peuvent seuls capitaliser des droits à augmentation, les EPCI qui arrêtent leur taux de CFE, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois l'augmentation du TMP de la TH ou du TMP de la TH et des TF, constatée l'année précédente, dans l'ensemble des communes membres.

40

Lorsqu'un EPCI fixe son taux de CFE, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois l'augmentation du TMP de la TH ou du TMP de la TH et des TF constatée l'année précédente dans l'ensemble des communes membres et qu'il n'utilise pas totalement son droit à augmentation, il peut reporter la différence au cours des trois années suivantes, sous réserve de respecter certaines conditions (cf. I-B § 70).

Peuvent donc capitaliser des droits à augmentation les EPCI qui augmentent leur taux de CFE dans une proportion inférieure à celle de l'augmentation du TMP de la TH ou du TMP de la TH et des TF dans les communes membres, et ceux qui maintiennent ou diminuent leur taux de CFE alors que la variation du TMP de la TH ou du TMP de la TH et des TF dans les communes membres leur permettrait de l'augmenter.

50

A l'inverse, ne peuvent capitaliser les augmentations non utilisées, les EPCI qui fixent leur taux de CFE en utilisant :

- la majoration spéciale prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI,

- la déliaison à la hausse prévue respectivement au 5 du I de l'article 1636 B sexies du CGI,

- la variation des TMP de TH ou de TH et des TF de l'antépénultième année de leurs communes membres conformément au dernier alinéa du II de l'article 1636 B decies du CGI.

2. Information des services fiscaux

60

Ainsi, lorsqu'au titre d'une année, un EPCI décide de capitaliser des droits à augmentation, il doit en informer les services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A du CGI (BOI-IF-COLOC-20-10 au III § 50 et suivants).

B. Détermination des droits capitalisables

70

La différence à reporter s'entend de celle constatée entre d'une part le taux de CFE de l'année précédente augmenté de la variation du TMP de la TH ou, si elle est moins élevée, de celle du TMP de la TH et des TF constatée l'année précédente dans l'ensemble des communes membres et d'autre part, le taux de CFE voté pour l'année d'imposition.

Remarque : Les produits résultant de la majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce TMP.

Exemple : Soit un EPCI dont la situation en N est la suivante : le taux voté en N est de 12 % ; la variation du TMP de la TH des communes membres est de 3% et celle du TMP de la TH et des TF de ses communes membres est de 3,2 %.

En N+1, le taux maximum de CFE que peut voter l'EPCI conformément aux principes de droit commun est de 12 x 1,03 = 12,36 %.

L'EPCI vote un taux de CFE de 12,2 %.

Il peut donc mettre en réserve la différence entre 12,36 % et 12,2 %, soit 0,16. Au cours de l'une des trois années suivantes et sous réserve de respecter certaines conditions, il pourra majorer son taux de CFE en franchise des règles de lien dans la limite de 0,16 point.

II. Utilisation des droits capitalisés

80

Conformément au IV de l'article 1636 B decies du CGI, l'utilisation au titre d'une année des droits capitalisés est limitée dans le temps et soumise à des conditions tenant aux modalités de fixation du taux de CFE retenues.

A. Cas général

1. Conditions d'utilisation

90

L'utilisation des droits capitalisés au titre des années antérieures n'est pas possible :

1 - lorsque I'EPCI augmente son taux de CFE en retenant :

- la majoration spéciale prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-40-10),

- la variation des TMP de la TH ou de la TH et des TF de l'antépénultième année conformément au dernier alinéa du II de l'article 1636 B decies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-30 au I-A § 30) ;

2 - ou lorsqu'il s'affranchit de la règle de lien à la baisse en application du deuxième alinéa du II de l'article 1636 B decies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-40-30 au I-A § 40).

100

Dès lors qu'elles respectent les conditions susvisées, les instances délibérantes des EPCI concernés peuvent majorer leur taux de CFE de tout ou partie de la différence constatée au cours des trois années antérieures.

110

Il appartient aux instances délibérantes des EPCI d'indiquer aux services de la direction générale des finances publiques le montant de la majoration qu'elles appliquent au taux de CFE.

Remarque : L'utilisation de droits clairement mis en réserve lors d'une délibération relative au taux antérieure et non reportés sur l'état transmis aux services fiscaux ne sera pas remise en cause.

120

Exemple : L'EPCI a retenu en N+1 un taux de CFE égal à 12,2 %. En outre, il a capitalisé au titre de N+1, 0,16 %. La variation du TMP de la TH constatée en N+1 s'élève à 2 % et celle du TMP de la TH et des TF s'élève à 1,5 %.

En N+2, le taux maximum de CFE résultant des principes de droit commun est de 12,2 x 1,015 =12,38 %. Ce taux peut être porté à 12,54 % grâce aux droits capitalisés.

2. Condition tenant à la durée

130

La durée maximale de capitalisation des augmentations de taux non retenues au titre d'une année est de trois ans.

140

Si, à l'expiration du délai de trois ans, l'EPCI n'a pas usé de son droit à récupération ou ne l'a utilisé que partiellement, les droits à augmentation restants ne peuvent plus être ajoutés au taux de CFE.

150

Exemple : Soit un EPCI soumis au régime fiscal de la FPU. Les modalités de vote du taux de CFE unique retenues par l'EPCI sont les suivantes :

Au titre de N, l'EPCI vote son taux de CFE par rapport à l'année précédente dans la limite d'une fois la variation des taxes ménages. Il peut donc mettre en réserve la différence entre la limite maximale et le taux effectivement voté.

En N+1, l'EPCI maintient son taux de CFE alors que les taux moyens des communes membres sont en baisse. Il ne peut ni capitaliser des augmentations non retenues ni récupérer les droits acquis en N.

En N+2, l'EPCI doit baisser son taux de CFE. Il ne fait pas usage de la possibilité de s'affranchir des règles de lien à la baisse. En outre, il décide de majorer son taux de CFE de l'augmentation non retenue en N.

De N+3 à N+6, l'EPCI à FPU augmente son taux de CFE dans la limite d'une fois la variation des taux ménages et fait usage du mécanisme de capitalisation comme indiqué dans le tableau suivant.

Année

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

Taux voté en N-1 (en %)

18

18,35

18,35

18,33

18,41

18,53

18,77

Variation des TMP constatée en N-1 (en %)

2,5

-1

-0,65

1,3

1,19

1,57

1,17

Taux maximum résultant de la variation du taux de CFE dans la limite d'une fois la variation des taux ménages

18,45

18,17

18,23

18,56

18,63

18,82

18,99

Maintien du taux de CFE alors que les TMP des communes diminuent

-

18,35

-

-

-

-

-

Taux retenu

18,35

18,35

18,23

18,41

18,53

18,77

18,89

Récupération des droits capitalisés

X-3

-

-

-

-

-

-

0,15

X-2

-

-

0,1

-

-

-

0,1

X-1

-

-

-

-

-

-

0,05

Solde des droits capitalisés

X-2

-

-

-

-

-

0,15

-

X-1

-

0,1

-

-

0,15

0,1

-

X

0,1

-

-

0,15

0,1

0,05

0,1

Taux voté in fine

18,35

18,35

18,33

18,41

18,53

18,77

19,19

B. Cas particulier : institution de la fiscalité professionnelle unique

160

Les EPCI à FPU ne peuvent faire usage des dispositions prévues au IV de l'article 1636 B decies du CGI qu'à compter de la deuxième année de perception de la CFE unique.

170

Toutefois, au titre de la deuxième année de perception de la CFE unique, et sous réserve de respecter les conditions, un EPCI à FPU ne peut que constater la différence visée au premier alinéa du IV de l'article 1636 B decies du CGI.

Ce n'est qu'à compter de la troisième année de perception de la CFE unique que l'EPCI peut majorer son taux de CFE des augmentations non retenues.