Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-TCA-CPD

TCA - Contribution pour une pêche durable

La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la contribution pour une pêche durable codifiées à l'article 302 bis KF du code général des impôts (CGI).

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

1. Vente au détail de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins

1

La taxe prévue à l'article 302 bis KF du CGI, s'applique à la vente au détail de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins issus de la pêche ou de l'élevage destinés à l'alimentation, quel que soit leur état de présentation ou de conservation, dont la liste est fixée par arrêté du 16 janvier 2008.

Les ventes au détail de produits issus des espèces visées par arrêté du 16 janvier 2008 tels que notamment les œufs, foies et laitances sont également soumises à la taxe.

2. Vente au détail de produits alimentaires composés de plus de 30% de produits de la mer

10

La taxe s'applique également à la vente au détail de produits alimentaires contenant plus de 30 % en poids des produits de la mer visés par arrêté du 16 janvier 2008 précité.

Conformément aux dispositions de l'article R112-17 du code de la consommation, la teneur en produit de la mer contenu dans les produits alimentaires à prendre en compte correspond à leurs quantités respectives au moment de leur mise en œuvre. A cet égard, lorsqu'une denrée alimentaire subit une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond à son poids avant ce traitement.

Les produits alimentaires visés sont notamment :

- les plats préparés ;

- les soupes ;

- les extraits et jus.

Les produits ainsi visés sont taxés quel que soit leur mode de présentation : produits frais, conserves, surgelés, etc.

3. Les opérations soumises à la taxe

20

La vente au détail s'entend de la livraison des produits visés aux I-A-1 et I-A-2, y compris les ventes à emporter de plats, effectuées au stade de la consommation finale, par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, pour les besoins des particuliers et des ménages.

B. Opérations non soumises à la taxe

1. Certaines ventes au détail de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés

30

Ne sont pas soumis à la taxe :

- les ventes au détail de poissons d'ornement ;

- les ventes au détail de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés d'eau douce ;

- les ventes au détail d'huîtres et de moules.

2. Ventes à consommer sur place

40

Les ventes à consommer sur place des produits visés aux I-A-1 et I-A-2 n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe.

3. Produits qui ne sont pas destinés en tant que tels à l'alimentation

41

Les produits de même nature que ceux mentionnés au I-A-2 qui ne sont pas destinés en tant que tels à l'alimentation n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe.

C. Redevables de la taxe

50

La taxe est due par les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le seuil prévu au I de l'article 302 septies A du CGI.

D. Personnes non redevables de la taxe

60

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et relevant du régime simplifié d'imposition ne sont pas redevables de la contribution pour une pêche durable.

II. Base d'imposition

70

La base d'imposition de la taxe prévue à l'article 302 bis KF du CGI est constituée par le montant hors taxe des ventes au détail de produits mentionnés au I-A destinés à l'alimentation.

III. Fait générateur et exigibilité de la taxe

80

Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KF du CGI intervient dans les mêmes conditions que celui applicable à la taxe sur la valeur ajoutée, et la taxe est exigible dans les mêmes délais que la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. Taux

A. Taux applicable

90

Le taux de la taxe est fixé à 2 % du montant hors taxe des ventes de produits tels que définis à l'article 302 bis KF du CGI.

Remarque : En application des dispositions du I de l'article 267 du CGI, la taxe prévue à l'article 302 bis KF du même code doit être comprise dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la livraison.

B. Plafonnement du taux

100

Toutefois à compter de 2011, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies du CGI.

Lorsque le chiffre d'affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné à l'article 302 septies A du CGI, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d'une part, le chiffre d'affaires diminué de ce seuil et, d'autre part, ce même seuil.

V. Obligations des redevables

110

La taxe sur les ventes au détail des produits visés au I est constatée et liquidée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée.

A. Redevables relevant du régime réel normal

120

Les redevables relevant du régime réel normal d'imposition liquident et déclarent la taxe sur la ligne 49 de l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10960), joint à la déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963).

B. Télédéclarants

130

Le formulaire déclaratif prévu pour les redevables relevant du régime réel normal a été aménagé dans TéléTVA de manière à permettre aux utilisateurs de cette téléprocédure de réaliser leurs obligations déclaratives et de paiement conformément aux dispositions supra.

Cette taxe peut être saisie sur chacune des "lignes à blanc" qui fait apparaître la contribution pour une pêche durable dans un menu contextuel.

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

140

La taxe sur les ventes au détail des produits visés au I-A est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et selon les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA (cf. BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. Suppression de la contribution

141

La contribution pour une pêche durable est supprimée à compter du 1er janvier 2012.