Taxes sur les facteurs de production - IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures
I. Champ d'application
1
Conformément aux dispositions de l’article 1519 HA du code général des impôts (CGI), les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures sont soumises à l’IFER.
A. Installations imposées
1. Installations de gaz naturel liquéfié
10
Sont concernées les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie (terminaux méthaniers).
20
Une installation de GNL est un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage (article 2, point 11, de la directive n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE).
2. Sites de stockage souterrains de gaz naturel
30
Sont concernés les sites de stockage souterrains de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003.
Les modalités d’accès aux stockages sont définies par le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 et précisées par arrêté du 7 février 2007.
Chaque site donne lieu à une autorisation d'exploitation accordée par décret, qui désigne les départements et communes concernés et définit le périmètre de stockage.
3. Canalisations de transport de gaz naturel
40
Sont concernées les canalisations de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.
50
Il s'agit des canalisations du réseau de transport du gaz naturel défini à l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 2008 approuvant les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, qui comprend :
- un réseau principal, constitué de l’ensemble des ouvrages de transport reliant entre eux les points d’entrée et de sortie du territoire national et les stockages souterrains de gaz naturel ;
- un réseau régional, assurant en aval du réseau principal la desserte régionale.
60
L'imposition ne s'applique pas (article 2 de la directive n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE , points 2, 3 et 5) :
- en amont, aux gazoducs exploités dans le cadre d'un projet de production de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d'atterrage final ;
- en aval, aux canalisations qui assurent l'acheminement du gaz naturel vers les clients de consommation importante et aux canalisations relevant du réseau de distribution de gaz naturel vers les clients finaux.
En outre, les canalisations qui ne servent plus au transport de gaz naturel à la date du fait générateur de l'imposition (ex : canalisations remplies de gaz inerte) ne sont pas soumises à l'IFER.
4. Stations de compression utilisées pour le fonctionnement d’un réseau de transport de gaz naturel
70
Sont concernées les stations de compression utilisées pour le fonctionnement d’un réseau de transport de gaz naturel dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application de l’article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.
5. Canalisations de transport d’autres hydrocarbures
80
Sont concernées les canalisations de transport d'hydrocarbures relevant du décret n°59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n°58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ou du décret n°89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à la déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
90
Pour l'application de l'IFER, une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites implantées à l’extérieur des installations ou établissements qu’elles relient.
100
Les canalisations qui ne servent plus au transport d’hydrocarbures à la date du fait générateur de l'imposition (ex : canalisations remplies de gaz inerte) ne sont pas soumises à l'IFER.
B. Territorialité
110
Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au I-B § 50.
C. Redevables
120
L’IFER est due chaque année par les personnes qui exploitent, pour leur usage professionnel, des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.
130
Les installations relevant de la Défense nationale ne sont pas soumises à l'IFER, conformément à l'intention du législateur exprimée dans le cadre des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 121 de la loi de finances pour 2011, codifié à l'article 1519 HA du CGI (JO Assemblée nationale, 3ème séance du 16 novembre 2010 ; JO Assemblée nationale, 17 novembre 2010, p 8503 ).
II. Calcul de l'imposition
140
En vertu de l’article 1519 HA du CGI, le tarif de l’IFER est fixé selon le barème suivant (tarif revalorisé au 1er janvier 2013 conformément au II de l'article 1635-0 quinquies du CGI :
Équipement |
Tarif |
---|---|
Installations de gaz naturel liquéfié |
2 543 750 € par installation |
Sites de stockage souterrain de gaz naturel |
508 750 € par site |
Canalisations de transport de gaz naturel |
509 € par kilomètre de canalisation |
Stations de compression |
101 750 € par station |
Canalisations de transport d'autres hydrocarbures |
509 € par kilomètre de canalisation |
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
150
Les redevables d’une ou plusieurs des composantes de l’IFER prévues à l'article 1519 HA du CGI doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann III, article 328 K).
160
Les entreprises redevables des composantes de l’IFER prévues à l'article 1519 HA du CGI souscrivent par commune, au titre de la 1ère année d’imposition, une déclaration n° 1447 M-SD (CERFA 14031, accompagnée d’une annexe n° 1519 HA-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé 1447 M-SD) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".
170
Pour les redevables de la composante visée à l’article 1519 HA du CGI, l’annexe n° 1519 HA-SD mentionne :
- la répartition de la surface de stockage entre les communes sous lesquelles se trouve le site de stockage ;
- en cas d’installation de gaz naturel liquéfié située sur plusieurs communes : la valeur locative revalorisée telle qu’elle figure sur le dernier avis de CFE correspondant aux biens situés sur chaque commune ;
- en cas de station de compression située sur plusieurs communes : la valeur locative revalorisée telle qu’elle figure sur le dernier avis de CFE correspondant aux biens situés sur chaque commune.
180
La déclaration susvisée accompagnée des annexes correspondantes à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
190
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
B. Obligations de paiement des redevables
200
L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 HA du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
210
Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au III-C § 240.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
220
Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au BOI-TFP-IFER-10 au IV-A § 280.