TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Obligations déclaratives et comptables, recouvrement, contrôle et contentieux
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 16 octobre 2019 au 29 novembre 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.
I. Obligations des redevables
A. Obligations comptables
1
Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe due. Ces informations sont conservées tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer (BOI-CF-PGR-10-30 et BOI-CF-PGR-10-70).
10
Le redevable de la taxe conserve, pour chaque service taxable, qu'il soit ou non fourni en France (BOI-TCA-TSN-10, en cours de rédaction), les informations nécessaires pour retracer les sommes encaissées mensuellement en contrepartie de ce service. Lorsqu'un même redevable encaisse des sommes en contrepartie de différentes sortes de services, y compris lorsque ces services relèvent de la même catégorie de services taxables (places de marché, autres services de mise en relation, publicité ciblée, vente autonome de données), cette information est distinguée par sorte de service.
Exemple : Une entreprise fournit deux services de places de marché au moyen de deux interfaces numériques indépendantes. Le premier permet la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs de voitures et le second permet la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs d’œuvres d'art. Cette entreprise doit conserver les informations des sommes encaissées mensuellement pour chacun de ces deux services de manière distincte, et non les montants agrégés relatifs à ces deux places de marché.
20
Pour chaque service effectivement fourni en France au cours de l'année, doivent en outre être conservés à l'appui de la comptabilité, pour chaque mois, les éléments permettant de contrôler la liquidation de la taxe, lesquels comprennent :
Catégorie d'éléments à conserver |
Catégorie de service taxable |
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Places de marché |
Autres services de mise en relation (article 299 bis, II-2° du CGI) |
Publicité ciblée (article 299 bis, III-1° du CGI) |
Vente autonome de données (article 299 bis, III-2° du CGI) |
|
Sommes encaissées en contrepartie du service fourni en France, au titre du mois considéré |
Lorsqu'un même service est rémunéré de diverses manières, chacune est distinguée |
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Sont notamment distinguées d'une part, les sommes acquittées par les acheteurs utilisateurs et, d'autre part, celles acquittées par les vendeurs utilisateurs de l'interface |
Pas de précisions additionnelles |
Pas de précisions additionnelles |
Pas de précisions additionnelles |
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Éléments quantitatifs relatifs au coefficient de présence française pour le mois considéré |
La méthode mise en œuvre pour localiser les utilisateurs de l'interface doit être précisée et les données sur lesquelles elle s'appuie conservées. Lorsque, pour un même service, différentes méthodes sont mises en œuvre, les éléments ci-dessous sont distingués pour chacune d'entre elles |
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Nombre totaux d'opérations réalisées au cours du mois pour lesquels : |
Nombres totaux de comptes qui : |
Nombres totaux d'impressions publicitaires réalisées au cours du mois : |
Nombres totaux d'utilisateurs dont des données ont été vendues depuis le début de l'année : |
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Éléments exclus de l'assiette en application du deuxième alinéa du I de l'article 299 quater du CGI pour le mois considéré |
Sommes ayant un lien direct et indissociable avec la consommation de : |
Non applicable |
Non applicable |
Non applicable |
Remarque : Il est rappelé que le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque sorte de service taxable sur la base des sommes encaissées annuellement et du calcul du coefficient de présence française déterminé sur une année civile complète. En particulier, le coefficient de présence française n'est jamais calculé sur la base d'une période d'un mois.
30
Lorsque les sommes ont été encaissées dans une monnaie autre que l'euro, sont précisés, d'une part, le montant dans la monnaie d'encaissement et, d'autre part, le montant converti en euro ainsi que le taux de change retenu conformément à l'article 299 quinquies du CGI, c'est-à-dire le dernier taux publié au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) connu au premier jour du mois de l'encaissement.
40
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
B. Obligations déclaratives
50
La taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN) est un impôt déclaré et liquidé concomitamment à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément à l'article 300 du CGI.
Remarque : Lorsque le redevable est membre d'un groupe de paiement de la TVA et des taxes assimilées constitué conformément à l'article 1693 ter du CGI, il reste soumis aux obligations déclaratives commentées ci-après (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
1. Régime normal d'imposition
60
Pour les redevables placés sous le régime réel normal d'imposition mensuel ou trimestriel mentionné au 2 de l'article 287 du CGI, la taxe due au titre d'une année civile considérée est déclarée et liquidée lors de la télétransmission de leur déclaration du mois de mars ou du premier trimestre de l'année suivante, sur l'espace professionnel de l'entreprise en même temps que la déclaration de TVA.
Les modalités d'accès à l'espace professionnel ainsi que les fiches focus relatives aux téléprocédures sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr. Les modalités de déclaration de TVA en ligne y sont précisées à la rubrique "opérations particulières", à la fiche "AIU6 : Déclarer et payer la TVA".
70
Un redevable placé sous le régime réel normal d’imposition peut opter pour le régime de déclaration et de paiement groupés prévu à l’article 1693 quater B du CGI, qui s’appliquera alors à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce (c. com.), y compris celles ne relevant pas du régime réel normal d’imposition de la TVA (BOI-TCA-TSN-30).
2. Régime simplifié d'imposition
80
Pour les redevables soumis au régime réel simplifié d'imposition mentionné au 3 de l'article 287 du CGI, la taxe due au titre d'une année civile considérée est déclarée et liquidée sur la déclaration annuelle de TVA déposée au titre de la période considérée.
Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe sur la déclaration annuelle de TVA, souscrite en ligne :
- lorsque leur exercice comptable coïncide avec l'année civile (CGI, ann.II, art. 242 sexies), le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA et taxes assimilées sont dues ;
- lorsque leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile dans les conditions prévues à l'article 242 septies A de l'annexe II au CGI.
Les modalités de déclarations de TVA en ligne sont décrites à la fiche "AIU6 : Déclarer et payer la TVA", accessible sur le site www.impots.gouv.fr.
3. Autres cas
90
Pour les redevables ne relevant ni du régime réel normal, ni du régime réel simplifié d'imposition, notamment les redevables soumis au régime de la franchise en base prévu à l'article 293 B du CGI ou les redevables qui ne sont pas identifiés à la TVA en France, la taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI, déposée au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Pour les personnes établies en France, la déclaration est souscrite auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend le siège ou le principal établissement du redevable.
Pour les personnes non-établies en France, en application du IV de l'article 300 du CGI, elle est souscrite auprès :
- du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR), lorsqu'il n'y a pas l'obligation de désigner un représentant fiscal (I-B-4 § 100) ou lorsqu'il est redevable du prélèvement à la source (CGI, ann. III, art. 111 quinquies) ;
- du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition du représentant fiscal, dans les autres situations.
4. Représentation fiscale
100
Les redevables qui ne sont pas établis dans un État membre de l’Union Européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, doivent faire accréditer un représentant assujetti à la TVA auprès du service des impôts compétent.
En pratique, l'Islande et la Norvège ont conclu avec la France de telles conventions, de sorte que les entreprises qui y sont établies n'ont pas l'obligation de désigner un tel représentant.
Ce représentant devra être établi en France et s’engager à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable, voire, si nécessaire, à acquitter la taxe à sa place.
En application de l'article 302 decies du CGI, le même représentant fiscal est désigné pour les obligations déclaratives et de paiement relatives aux impositions qui y sont mentionnées.
Le représentant fiscal établit une déclaration distincte pour chaque personne qu’il représente.
Les modalités de déclaration de la TVA notamment pour les entreprises établies hors de l’Union européenne sont précisées au BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10 au I-B-1-b-1° § 70.
Ces formalités comprennent, outre les obligations de déclaration et de liquidation de la taxe, les obligations documentaires (I-A § 1 à 40).
5. Cessation d'activité du redevable
110
Conformément à l’article 1693 quater A du CGI, en cas de cessation d’activité du redevable, la taxe est déclarée et acquittée, pour les redevables relevant du régime réel normal d’imposition, dans les trente jours de la cessation d’activité (BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 au I-B § 250) et, pour les autres redevables, dans les soixante jours suivant la cessation.
120
Lorsque l’entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d’un groupe consolidé de déclaration et de paiement prévu à l’article 1693 quater B du CGI, la taxe est déclarée par le redevable de référence du groupe (BOI-TCA-TSN-30).
II. Recouvrement, contrôle et contentieux
A. Recouvrement
1. Dispositions générales
130
En application de l’article 1693 quater du CGI, les redevables acquittent la taxe due au titre de l'année N au moyen de deux acomptes versés cette même année, et d'une régularisation intervenant en N+1 lors du dépôt de la déclaration.
140
Par exception, les redevables de la taxe qui sont soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du CGI ainsi que ceux admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 du CGI acquittent la taxe en une seule fois lors du dépôt de la déclaration annuelle. Ils ne sont pas soumis à l’obligation de verser des acomptes.
150
Un redevable placé sous le régime réel normal d’imposition peut opter pour le régime de consolidation au sein d’un groupe consolidé de déclaration et de paiement prévu à l’article 1693 quater B du CGI. Ce régime s’applique alors à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du c. com., y compris celles ne relevant pas du régime réel normal d’imposition de la TVA (BOI-TCA-TSN-30).
Dans ce cas, l’ensemble des paiements, acomptes et régularisations des membres de ce groupe sont effectués par ce redevable.
Lorsque des membres du groupe ainsi constitué sont, par ailleurs, membres d’un groupe de paiement de la TVA et des taxes assimilées constitué conformément à l’article 1693 ter du CGI, la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique est exclue de ce dispositif. Elle est acquittée uniquement dans le cadre du dispositif spécifique prévu par l’article 1693 quater B du CGI. La TVA et les autres taxes assimilées continuent de suivre le régime prévu à l’article 1693 ter du CGI.
160
Lorsque le redevable est membre d’un groupe de paiement de la TVA et des taxes assimilées constitué conformément à l’article 1693 ter du CGI sans relever du régime de consolidation au sein d’un groupe de la déclaration et du paiement de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique prévu à l'article 1693 quater B du CGI, l’ensemble des versements est effectué par le redevable tête de groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50 au III-B-1-a § 380).
170
Conformément aux dispositions de l’article 1695 quater du CGI, les entreprises s’acquittent du paiement de la taxe par télérèglement.
La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires (BOI-TVA-PROCD).
2. Dispositions spécifiques aux acomptes
a. Versement des acomptes
180
La déclaration des acomptes, accompagnée du paiement, doit être effectuée sur l’annexe à la déclaration de TVA n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, télédéclarée au mois d’avril pour le premier acompte et au mois d’octobre pour le second.
190
L’obligation de versement des acomptes en N, pour le paiement de la taxe due cette même année, s’impose à toute entreprise redevable de la taxe au titre de l’année N-1.
La circonstance qu’au cours de l’année N, une entreprise cesse d’être liée à d'autres entreprises, au sens du II de l’article L. 233-16 du c. com., ne la dispense pas du paiement des acomptes pour le paiement de la taxe due au titre de cette année, sans préjudice, le cas échéant, de la régularisation intervenant en N+1 s’il est constaté, au 31 décembre de l’année N, que les conditions d’assujettissement, notamment de seuils, ne sont plus remplies.
Inversement, une entreprise n’étant pas redevable de la taxe au titre de l’année N-1 qui devient liée à d'autres entreprises, au sens du II dernier alinéa de l’article L. 233-16 du c. com., au cours de l’année N, n’est pas tenue au paiement d’acomptes, sans préjudice, le cas échéant, de la régularisation intervenant en N+1 s’il est constaté, au 31 décembre de l’année N, que les conditions d’assujettissement, notamment de seuils, sont désormais remplies.
b. Calcul des acomptes
200
Le montant de chacun des deux acomptes est égal au moins à la moitié du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.
Pour la seule année 2019, en application du III de l'article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, un acompte unique est versé à l'appui de l'annexe à la déclaration de TVA déposée, pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d'imposition, au titre du mois d'octobre, et, dans les autres cas, au plus tard le 25 novembre 2019. Il est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 et en ne prenant en compte, pour la détermination du pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France, que la période comprise entre le 26 juillet 2019 et le 31 octobre 2019.
210
Les redevables qui estiment que le paiement d’un acompte conduirait à excéder le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent soit surseoir au paiement de cet acompte, soit en minorer son montant lorsqu’ils sont en mesure d’établir, à la date d’exigibilité des acomptes, que l’évolution de leurs recettes justifie cette suspension ou cette minoration.
Toutefois, ces dispositions ne permettent pas à un redevable de choisir la date à laquelle il effectuera ses versements. Ainsi, un redevable qui estime que la taxe due n’atteindra que la moitié de celle versée au titre de l’année précédente doit verser le premier acompte. Il ne peut s’en abstenir et choisir de ne verser que le second acompte.
220
Lorsqu'il est recouru à la faculté de minoration mentionnée au II-A-2 §210, si le montant de la taxe s’avère en définitive supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et la majoration prévue à l’article 1731 du CGI sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. Ces pénalités s’appliquent également à l'intégralité de la valeur du premier acompte dans le cas mentionné au paragraphe précédent où le redevable s’est abstenu de le verser, même si l’insuffisance en résultant n’atteint pas 20 %.
c. Régularisation et imputation des acomptes
230
Lorsque le montant des acomptes versés au titre d’une année N est inférieur au montant de la taxe effectivement due au titre de cette même année, le surplus de taxe est acquitté en même temps que le dépôt de la déclaration annuelle, en N+1.
Cette règle est également applicable lorsqu’aucun acompte n’a été acquitté en N pour la taxe due au titre de cette même année lorsqu’il est constaté, au 31 décembre de l’année N, que les conditions d’assujettissement sont désormais remplies, y compris lorsque cela résulte de l’arrivée d’un nouveau membre au sein du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l’article 299 du CGI.
Remarque : Il est rappelé que les conditions d’assujettissement à la taxe due au titre de l’année N sont vérifiées notamment à partir de conditions de seuils vérifiés au niveau de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, y compris lorsque cela résulte de l’arrivée d’un nouveau membre au sein du groupe, au sens du II de l'article L. 233- 16 du c. com., au 31 décembre de l’année N, sur la base des sommes encaissées au cours de l’année N-1. L’arrivée d’une nouvelle entreprise liée, au cours de l’année N, est donc susceptible de conduire à un dépassement des seuils du fait de l’intégration, dans la base de calcul, des sommes que cette entreprise a encaissées en N-1.
240
Lorsque le montant des acomptes versés au titre d’une année est supérieur au montant de la taxe effectivement due au titre de cette même année, le surplus de versement constaté sur la déclaration de l’année N déposée en N+1 est imputé sur le montant des acomptes versés au titre de la taxe devenue exigible au cours de l’année N+1.
Cette disposition est également applicable au titre des acomptes acquittés en N pour la taxe due au titre de cette même année lorsqu'il est constaté, au 31 décembre de l'année N, que les conditions d'assujettissement ne sont plus remplies.
Remarque : Il est rappelé que les conditions d’assujettissement à la taxe due au titre de l’année N sont vérifiées notamment à partir de conditions de seuils vérifiés au niveau de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, y compris lorsque cela résulte de l’arrivée d’un nouveau membre au sein du groupe, au sens du II de l'article L. 233- 16 du c. com., au 31 décembre de l’année N, sur la base des sommes encaissées au cours de l’année N-1. Le départ d’une entreprise anciennement liée, au cours de l’année N, est donc susceptible de remettre en cause le dépassement des seuils du fait du retrait de la base de calcul, des sommes que cette entreprise a encaissées en N-1.
Lorsque les acomptes versés au titre de la taxe devenue exigible en N+1 ne suffisent pas à absorber l’excédent de la taxe versé au titre de l’année N, les redevables peuvent demander le remboursement du trop perçu. Cette demande de remboursement est présentée sur papier libre dans les mêmes délais que la déclaration de liquidation auprès du service dont relève le redevable.
B. Tableau récapitulatif des modalités de dépôt des déclarations et de paiement de la taxe
250
Entreprises déposant des déclarations de TVA mensuelles (régime réel normal) |
Entreprises non redevables de la TVA en France |
Entreprises déposant des déclarations annuelles de TVA (régime réel simplifié d'imposition) ou admises à déclarer leur TVA par trimestre civil |
|
---|---|---|---|
Périodicité des dépôts et des paiements |
Semestrielle (avril/octobre) |
Annuelle |
|
Modalités déclaratives |
Télédéclaration obligatoire |
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- déclaration du solde (N-1) et du premier acompte (N) à l'appui du formulaire n°
3310-A-SD, annexe à la déclaration de TVA, déposée en avril N ; |
Déclaration, selon le cas, lors du dépôt de la déclaration annuelle de TVA CA12 ou CA12 E (imprimé 3517-S-SD [CERFA n° 11417]) déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ou sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible |
||
Modalités de paiement |
Télépaiement obligatoire |
||
- deux acomptes payables à l'appui de l'annexe aux déclarations de TVA déposées en avril (1er acompte) et en
octobre (2ème acompte) de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (N) ; |
- Pas d'acompte ; |
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Date limite de dépôt et de paiement |
Dans les mêmes délais que la déclaration de TVA |
Avant le 25 avril et le 25 octobre de chaque année |
Dans les mêmes délais que la déclaration de TVA |
Cessation d'activité |
La taxe est déclarée et acquittée dans les trente jours suivant la cessation d'activité pour les redevables relevant du régime réel normal (y compris ceux admis à déclarer leur TVA par trimestre civil) et dans les soixante jours de la cessation d'activité pour les autres |
260
Lorsqu'il est recouru au régime de consolidation au sein d'un groupe de la déclaration et du paiement, prévu à l'article 1693 quater B du CGI, il convient de se reporter au BOI-TCA-TSN-30 pour les obligations de déclaration et de paiement.
Lorsque le redevable est membre d'un groupe de paiement de la TVA et des taxes assimilées constitué conformément à l'article 1693 ter du CGI, sans qu'il ne soit recouru au régime mentionné à l'alinéa précédent, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-20-20-50 pour les obligations de paiement.
C. Contrôle
270
La taxe est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires (BOI-TVA-PROCD), sous réserve de deux spécificités.
D'une part, pour le contrôle de cette taxe, le droit de reprise est de six ou dix ans (en cas d’activité occulte) en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales (LPF).
D'autre part, l’administration peut, conformément à l’article L. 70 A du LPF, appliquer la procédure de taxation d’office après l’envoi d’une mise en demeure faisant suite à une demande de justifications. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-IOR-50-30.
D. Contentieux
280
Les règles relatives aux réclamations et à la procédure contentieuse et les pénalités applicables pour la taxe sont celles qui sont prévues pour les taxes sur le chiffre d’affaires (BOI-TVA-PROCD).