TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Régime de consolidation au sein d'un groupe de la déclaration et du paiement
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 16 octobre 2019 au 29 novembre 2019 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel à l'adresse suivante : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.
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L'article 1693 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit la possibilité, lorsque plusieurs entreprises liées directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce (c.com.), sont redevables de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique, de désigner une unique entreprise, en tant que "redevable de référence", pour accomplir les formalités déclaratives et de paiement de l'ensemble d'entre elles.
Le recours à cette possibilité est sans incidence sur le calcul des montants des acomptes et de la taxe à acquitter pour chaque redevable.
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Tant qu’il n’est pas recouru à cette possibilité, l’article 1693 ter du CGI, relatif au groupe de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des taxes assimilées, est pleinement applicable à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique. Ainsi, les redevables recourant au régime optionnel prévu à cet article acquittent cette taxe dans les conditions qu'il prévoit au même titre que la TVA et les autres taxes assimilées (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
Lorsqu’il est recouru à la possibilité prévue à l’article 1693 quater B du CGI, l'article 1693 ter du CGI n’est pas applicable à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique. Pour l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du c. com., la taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues par l’article 1693 quater B du CGI (III § 110 et suivants), même pour les entreprises relevant d'un groupe de paiement de la TVA et des taxes assimilées constitué conformément à l’article 1693 ter du CGI. Pour ces dernières, la TVA et les taxes assimilées autres que la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique restent régies par le dispositif optionnel de l'article 1693 ter du CGI.
I. Principe
20
L’option pour le régime de consolidation s’applique à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du c. com. (BOI-TCA-TSN-10, en cours de rédaction) qui sont redevables de la taxe.
Pour que l’option s’applique, il faut que l’ensemble de ces entreprises donnent leur accord pour que le redevable de référence déclare et acquitte la taxe à leur place.
30
Cet accord est formulé par chaque entreprise concernée sur une attestation conforme au modèle établi par l’administration (modèle de rédaction de l’attestation au BOI-LETTRE-000254). Cette attestation est transmise au service des impôts dont il dépend par le redevable de référence lors de la notification de l’option pour le régime de consolidation. Cet accord est valable pour la durée de l’option.
40
Le redevable de référence, désigné pour accomplir les obligations déclaratives et de paiement pour l’ensemble des entreprises redevables du groupe, doit remplir les conditions suivantes :
- être lié directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du c. com., aux autres membres du groupe ;
- être lui-même redevable de la taxe, c'est-à-dire encaisser des sommes au titre des services taxables fournis en France ;
- ne pas être soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du CGI ;
- ne pas être admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 287 du CGI.
Il peut donc s'agir d'une personne qui n'est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France, sans préjudice le cas échéant, des obligations de représentation fiscale.
II. Exercice de l'option par le redevable de référence
50
L’application du régime de consolidation est subordonnée à l’exercice d’une option par le redevable de référence auprès du service des impôts dont il dépend.
A. Prise d'effet de l'option
60
La demande du redevable de référence doit être réceptionnée par le service des impôts dont il dépend l’année précédant le dépôt de la déclaration à partir de laquelle le redevable souhaite effectuer les déclarations et les paiements pour l’ensemble du groupe consolidé de déclaration et de paiement.
Exemple : Si la demande du redevable est réceptionnée par les services des impôts dont il dépend en juillet 2020, l'option prend effet pour les paiements et les remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée en avril 2021 au titre de l'année 2020, à l'exclusion des éventuels acomptes acquittés en 2020, mais en incluant les éventuels acomptes acquittés en 2021.
Par dérogation, en application du IV de l'article 1er de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, pour la taxe due au titre de l'année 2019, si le redevable exerce l'option au plus tard le 31 octobre 2019, celle-ci prendra effet dès la déclaration et le versement de l'acompte intervenant au mois de novembre 2019.
B. Forme de la notification de l'option
70
L’option est notifiée sur le site www.impots.gouv.fr via la messagerie sécurisée disponible dans l'espace professionnel du redevable formulant l'option (démarche : "Je formule une option", rubrique : "TVA et taxes annexes") à laquelle sera joint un document dématérialisé non modifiable scanné après signature selon le modèle établi par l’administration (modèle de rédaction de l’option au BOI-LETTRE-000254).
Elle est accompagnée :
- de la liste des membres du groupe. Cette liste indique pour chaque membre sa désignation, l’adresse de son siège et la répartition du capital.
- des attestations par lesquelles les membres font connaître leur accord pour que le redevable de référence déclare et acquitte à leur place la taxe. Cet accord est formulé sur papier libre selon le modèle établi par l’administration (BOI-LETTRE-000254).
C. Durée de validité de l'option
80
L’option est valable pour une durée minimum de trois ans successifs. Au-delà, elle se poursuit jusqu’à sa renonciation.
90
La renonciation ne peut intervenir qu’à compter de la troisième année suivant celle de prise d’effet de l’option. Elle est formulée et adressée au service des impôts dont dépend le redevable qui exerce l'option initiale via la messagerie sécurisée disponible dans son espace professionnel à laquelle sera joint un document dématérialisé non modifiable scanné après signature selon le modèle établi par l’administration (BOI-LETTRE-000254). Elle prend effet pour les paiements et les remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l’année suivant la réception de la demande de renonciation.
Toute renonciation au régime par un membre du groupe à compter de la troisième année entraîne la cessation du régime de groupe. Le redevable de référence est alors tenu d’en informer le service des impôts dont il dépend avant la date limite de dépôt de la déclaration déposée au titre de l’année où l’un des membres du groupe a transmis sa renonciation (modèle de lettre de cessation du régime de groupe au BOI-LETTRE-000254).
100
Toute entreprise devenant liée directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du c. com., à l'un des membres d’un groupe consolidé de déclaration et de paiement est considérée comme ayant donné son accord pour l’option. Si elle ne souhaite pas recourir à ce régime de groupe, une demande de renonciation est formulée dans les conditions prévues au II-C § 90.
Dans cette situation, la durée minimale de trois années n'est pas applicable et il est admis que les acomptes dus postérieurement à cette demande, mais avant la prise d'effet de la renonciation soient déclarés et acquittés séparément par le nouveau membre et par le redevable de référence.
III. Fonctionnement du régime de consolidation
110
L’option pour le régime de groupe prévu à l’article 1693 quater B du CGI entraîne l’obligation pour le redevable de référence d’effectuer l’ensemble des obligations déclaratives et de paiement des membres du groupe redevables de la taxe et entraîne l’inapplication, pour cette taxe, du régime de consolidation prévu à l’article 1693 ter du CGI.
120
Il est admis, lorsque le redevable de référence est établi en France, que les autres membres du groupe ne sont plus soumis, le cas échéant, à l'obligation, prévue au IV de l'article 300 du CGI, de faire accréditer un représentant établi en France.
A. Obligations déclaratives du redevable de référence
130
L’exercice de l’option par le redevable de référence entraîne l’obligation pour celui-ci de déclarer la taxe pour l’ensemble des membres du groupe consolidé de déclaration et de paiement. Ces derniers sont quant à eux déchargés de leurs obligations déclaratives pour cette taxe.
Le redevable de référence dépose sa déclaration dans les conditions mentionnées au BOI-TCA-TSN-20 au I-B § 50 à 120. Il y inscrit les montants de taxe dus par chaque membre du groupe.
B. Obligations de paiement du redevable de référence
140
Le redevable de référence est, sous réserve des obligations de solidarité, seul tenu au paiement des montants de taxe dus par l’ensemble du groupe à compter de la date de prise d’effet de l’option. Il procède également au versement des acomptes dus par l'ensemble des membres du groupe.
Le solde de la taxe due au titre d’une année par le redevable de référence correspond à la différence positive entre la somme des taxes dues et la somme des acomptes versés au titre de l’année ainsi que des éventuels crédits de taxe.
150
Les crédits et dettes de taxe des différents membres du groupe nés avant l’entrée en vigueur de l’option sont pris en compte pour le calcul de la taxe due par le redevable de référence.
160
Le redevable de référence acquitte les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du livre II du CGI en conséquence des infractions commises par les membres du groupe, conformément au V de l’article 1693 quater B du CGI.
170
Le redevable de référence doit également acquitter les pénalités et intérêts de retard en conséquence des infractions qu’il commet (telles que le dépôt tardif de la déclaration par exemple).
180
Chaque membre du groupe autre que le redevable de référence est tenu solidairement avec ce dernier au paiement de la taxe due par l'ensemble des membres du groupe.
Cette solidarité est toutefois limitée au montant des droits et pénalités dont il serait redevable en l’absence de recours à l’option pour le régime de consolidation, à l'exclusion, donc des droits et pénalités dont serait redevable un autre membre du groupe (CGI, art. 1693 quater B, VI).
Lorsque l’option a pris fin, les membres du groupe restent solidaires du paiement de la taxe et des pénalités au titre des années d’appartenance au groupe.
IV. Modifications du périmètre du régime de consolidation
A. Sortie d'un membre
190
Lorsqu’un membre, autre que le redevable de référence, cesse d’être lié, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du c. com., au redevable de référence d'un groupe consolidé de déclaration et de paiement, il cesse, au même moment, d’appartenir à ce groupe. Le redevable de référence en informe le service des impôts dont il dépend via la messagerie sécurisée disponible dans son espace professionnel à laquelle sera joint un document dématérialisé non modifiable scanné après signature selon le modèle établi par l’administration (modèle de rédaction au BOI-LETTRE-000254).
Il est rappelé que, pour la détermination de l'assujettissement d'un redevable donné, l'existence des liens, au sens du II de l'article L. 233-16 du c. com., est appréciée à la date d'intervention du fait générateur, c'est-à-dire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due (BOI-TCA-TSN-10, en cours de rédaction). Dès lors qu'un membre cesse d'être lié aux autres membres du groupe en année N avant la date de dépôt de la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente (N-1), il est tenu de déclarer et d'acquitter cette taxe pour son compte à cette date.
Lorsqu’un membre cesse d'être lié aux autres membres d'un groupe en année N, après qu’un ou plusieurs acomptes ont été acquittés pour la taxe due au titre de cette même année, ces acomptes sont imputés lors de la régularisation intervenant en N+1 pour la taxe acquittée par le groupe.
Ce membre déclare et acquitte la taxe due au titre de l’année N, ainsi que l’éventuel acompte dû au titre de l'année suivante dans les conditions qui lui sont applicables.
200
Lorsque le redevable de référence cesse d’être lié aux autres membres du groupe consolidé de déclaration et de paiement, il est mis fin à ce groupe dans les conditions prévues au II-C § 90.
B. Entrée d'un membre
210
Lorsqu’une entreprise n'appartenant pas à un groupe consolidé de déclaration et de paiement devient liée, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du c. com., à un membre d’un tel groupe, cette entreprise, et l'ensemble des entreprises avec lesquelles elle est liée, appartiennent de plein droit à ce groupe, sauf désaccord exprès de l'une de ces entreprises. Dans ce dernier cas, il est mis fin au groupe dans les conditions prévues au II-C § 90.
Le redevable de référence en informe le service des impôts dont il dépend via la messagerie sécurisée disponible dans son espace professionnel à laquelle sera joint un document dématérialisé non modifiable scanné après signature selon le modèle établi par l’administration (modèle de rédaction au BOI-LETTRE-000254).
Il est rappelé que, pour la détermination de l’assujettissement, l’existence des liens, au sens du II de l'article L. 233-16 du c. com., est appréciée à la date d'intervention du fait générateur, c'est-à-dire le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due (BOI-TCA-TSN-10, en cours de rédaction). Dès lors, lorsqu’une personne devient liée à un groupe en année N, avant la date de dépôt de la déclaration de la taxe due au titre de N-1, elle n’est soumise à aucune obligation déclarative au titre de N-1 pour son entrée dans le groupe.
Lorsque cette intégration intervient en N après qu’un ou plusieurs acomptes ont été acquittés par le nouveau membre pour la taxe due au titre de cette même année, il est tenu compte de ces derniers lors de la régularisation intervenant en N+1 pour la taxe acquittée par le groupe.
Remarque : La fusion-absorption est une situation où la société absorbante vient aux droits et obligations du membre absorbé. Elle se distingue donc des situations d’intégration susmentionnées. La fusion-absorption implique que la taxe sera désormais payée et déclarée selon les conditions s’imposant à la société absorbée, en tenant compte, le cas échéant, du groupe consolidé de déclaration et de paiement auquel elle appartient.
220
Lorsque deux entreprises appartenant chacune à un groupe consolidé de déclaration et de paiement deviennent liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du c. com., l’option pour le régime de consolidation pour l’ensemble de ces entreprises des deux groupes est formulée dans les conditions prévues au I § 30 auprès du service des impôts dont dépend le nouveau redevable de référence et adressée via la messagerie sécurisée disponible dans son espace professionnel à laquelle sera joint un document dématérialisé non modifiable scanné après signature (modèle de rédaction au BOI-LETTRE-000254). À défaut, il est mis fin à ces groupes dans les conditions prévues au II-C § 90.
C. Changement du redevable de référence
230
Avec l’accord de l’ensemble des membres, un nouveau redevable de référence peut être désigné en informant les services des impôts dont dépendent l'ancien et le nouveau redevable de référence via la messagerie sécurisée disponible dans son espace professionnel à laquelle sera joint un document dématérialisé non modifiable scanné après signature selon le modèle établi par l’administration (modèle de rédaction au BOI-LETTRE-000254).
Ce changement peut intervenir avant la durée de trois années mentionnée au II-C § 80.
Il ne peut être renoncé au régime de consolidation dans les trois années suivant ce changement.
V. Tableau récapitulatif du régime de consolidation au sein d'un groupe de la déclaration et du paiement
240
Conditions de l'option |
Conditions à respecter par le redevable |
- entreprise redevable de la taxe, liée directement ou indirectement, au sens du II de
l'article L. 233-16 du c. com., à d'autres entreprises redevables de la taxe ; |
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Accord de l'ensemble des redevables de la taxe membres du groupe |
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Conséquences de l'option |
Pour le redevable de référence |
1) Obligations déclaratives : |
3) Date limite de dépôt : dans les mêmes délais que la déclaration de TVA |
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Obligation de mentionner lors du paiement du solde le montant dû pour chaque membre du groupe |
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Pour les membres du groupes consolidé de déclaration et de paiement prévu à l'article 1693 quater B du CGI autres que le redevable de référence |
Aucune obligation déclarative et de paiement Chaque membre du groupe est tenu solidairement au paiement de la taxe et le cas échéant aux intérêts de retard et aux pénalités |
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Pour les sociétés membres d'un groupe de paiement de la TVA et des taxes assimilées constitué conformément à l'article 1693 ter du CGI et du groupe consolidé de déclaration et de paiement prévu à l'article 1693 quater B du CGI |
- la taxe est déclarée et payée par le redevable de référence ; |
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Modalités de l'option |
Option déposée via la messagerie professionnelle par le redevable formulant l'option |
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Date d'effet de l'option |
À compter de la déclaration déposée l'année suivant la réception de la demande d'option |
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Durée de l'option |
Au moins trois ans |
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Renonciation à l'option |
Renonciation formulée auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le redevable de référence. La renonciation peut être exercée par tout membre du groupe consolidé de déclaration et de paiement |
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Date d'effet de la renonciation à l'option |
À compter de la déclaration déposée l'année suivant l'année de la réception de la demande de renonciation |