TCA - Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique - Champ d'application - Définition des services taxables - Règles communes
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Pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), l’article 299 du code général des impôts (CGI) définit les deux catégories de services taxables, chacune de ces catégories étant subdivisée en deux sous-catégories :
- les services d’intermédiation numérique, qui, au moyen d’une interface numérique, permettent à des utilisateurs d’interagir entre eux (CGI, art. 299, II-1°). Ils se subdivisent entre, d’une part, les places de marché, lorsque les utilisateurs peuvent techniquement réaliser des transactions entre eux (livraisons de biens ou prestations de services) et, d’autre part, les services de mise en relation, pour lesquels cette condition n'est pas remplie ;
- les services de publicité ciblée, qui permettent à un annonceur de placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction des données recueillies auprès des utilisateurs (CGI, art. 299, II-2°). Ils se subdivisent entre, d’une part, les services de placement et, d’autre part, les services se limitant à la transmission de données des utilisateurs.
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L’article 299 du CGI s’appuie sur des définitions propres des services taxables, qui ne font pas référence à des définitions déjà existantes pour d’autres impositions ou pour l'application d'autres législations.
Un service taxable s’entend d'un ensemble de moyens matériels présentant une unité sur le plan fonctionnel mis en œuvre pour assurer des fonctions déterminées.
Ainsi, un service taxable ne désigne pas une opération économique particulière entre un vendeur et un acheteur et se distingue donc de la notion de prestation de services utilisée en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La TSN est liquidée globalement pour chaque service, toute décomposition à une échelle inférieure, notamment à l’échelle d’une opération économique déterminée ou d’un sous-ensemble d’opérations, devant être considérée comme artificielle. En revanche, dès lors qu’un service a été identifié comme taxable, certaines sommes perçues par l’exploitant du service, lorsqu’elles répondent à certains critères, d’interprétation stricte, définis par la loi, peuvent être exclues de la base d’imposition (I § 40 et suivants du BOI-TCA-TSN-20).
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Chacune des quatre sous-catégories de services, places de marché, services de mise en relation, services de placement et services de transmission de données, suit ses propres règles en matière de territorialité (I § 10 à 40 du BOI-TCA-TSN-10-20). Elles sont en revanche prises en compte globalement pour l’application des seuils d’assujettissement (III § 60 à 120 du BOI-TCA-TSN-10-20).
I. Notion d'interface numérique
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Les deux catégories de services taxables, intermédiation numérique et publicité ciblée, s’appuient sur des interfaces numériques :
- si une interface numérique permet des interactions entre utilisateurs, sa mise à disposition est susceptible de caractériser un service taxable d'intermédiation numérique ;
- si des messages publicitaires sont affichés sur une interface numérique, elle est susceptible de participer à la mise en œuvre d'un service taxable de publicité ciblée ;
- si des données des utilisateurs y sont collectées en vue de réaliser du ciblage publicitaire, elle est également susceptible de participer à la mise en œuvre d'un service taxable de publicité ciblée.
Rien ne s'oppose à ce qu'une même interface contribue à la fourniture de plusieurs services taxables relevant de catégories ou sous-catégories différentes.
Remarque : Lorsqu'une même interface contribue à la fois à la fourniture d'une service d'intermédiation numérique et à celle d'un service de publicité ciblée, certaines sommes peuvent être regardées comme étant taxables au titre de chacun de ces deux services. Tel est notamment le cas lorsqu'elles sont versées par une personne qui est à la fois un utilisateur de l'interface numérique et un annonceur. Dans ce cas, ces sommes sont rattachées à un seul des deux services dans les conditions mentionnées au I-C § 210 du BOI-TCA-TSN-20.
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L’interface numérique s’entend de tout logiciel permettant à un ou plusieurs utilisateurs à la fois d’envoyer et de recevoir des informations.
Sont notamment des interfaces numériques l'ensemble des logiciels assurant le fonctionnement des sites internet et des applications utilisables sur les téléphones mobiles et téléviseurs connectés ainsi que, plus globalement, toute solution logicielle connectée à un réseau lorsqu’elle permet des échanges d’informations impliquant un ou plusieurs utilisateurs.
Une même interface numérique peut être constituée de plusieurs logiciels qui fonctionnent ensemble lorsqu'ils constituent un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.
Exemple 1 : La version « internet » et la version « mobile » d'un même site internet relèvent d'une même interface numérique, même si les fonctionnalités ne sont pas strictement identiques en raison des contraintes afférentes à chaque support.
Exemple 2 : Deux sites se distinguant uniquement par le suffixe du nom du domaine (.fr, .com) ou par la langue utilisée relèvent d'une même interface dès lors que les informations et services proposés sont identiques.
L’interface numérique peut être accessible par différents types de terminaux : ordinateur, tablette, téléphone mobile, téléviseur connecté, objets connectés, etc. En outre, la communication entre l’utilisateur et l’interface peut être assurée au moyen de plusieurs dispositifs techniques combinés (périphériques d’un ordinateur, capteurs, appareils dédiés à une application déterminée comme les liseuses, etc.). Enfin, ces terminaux et dispositifs techniques peuvent être intégrés à des produits ayant d'autres fonctionnalités (véhicules automobiles, vêtements, etc.).
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L’interface numérique et les dispositifs associés doivent permettre à l’utilisateur d’envoyer et de recevoir des informations. L’envoi et la réception d’informations peuvent être actifs ou passifs : le simple fait que l’interface permette de recueillir des informations pour les transmettre, y compris à l'insu de l'utilisateur, suffit à caractériser un envoi d’informations par l’utilisateur.
Inversement, les dispositifs qui se bornent à envoyer des informations aux utilisateurs, comme les téléviseurs ou les récepteurs radiophoniques traditionnels (non connectés à internet) ne constituent pas des interfaces numériques.
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L’interface numérique est mise à disposition par une personne, ci-après « l’exploitant », au bénéfice d’utilisateurs, personnes physiques. L’utilisateur peut agir pour son compte ou pour le compte d’un tiers, notamment une personne morale. Il peut agir à titre privé ou dans le cadre d’une activité économique. L’exploitant n’est jamais un utilisateur de l’interface numérique, ce qui implique que les interactions qu'il a avec les utilisateurs ne caractérisent pas un service taxable d'intermédiation numérique.
Selon les situations et la catégorie ou sous-catégorie de service, l'exploitant d'une interface numérique n'est pas nécessairement le redevable de la TSN due au titre des services taxables auxquels contribue l'interface numérique (§ 10 du BOI-TCA-TSN-20).
II. Exclusion des services fournis entre membres d'un groupe
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Conformément au dernier alinéa du II de l’article 299 du CGI, les services numériques, qu’ils aient le caractère de services d'intermédiation numérique (BOI-TCA-TSN-10-10-20) ou de services de publicité ciblée (BOI-TCA-TSN-10-10-30), ne sont pas des services taxables lorsqu’ils sont fournis entre entreprises liées entre elles par une relation de contrôle et appartiennent donc au même groupe TSN (III-A § 90 et 100 du BOI-TCA-TSN-10-20).
Exemple : Une société mère (société A), spécialisée dans la mise en relation d'hôteliers et de clients pour la réservation d’hébergements en ligne et sa filiale à 100 % (société B), spécialisée dans la mise en relation de loueurs et de clients pour la réservation de locations de voitures en ligne, ont passé un accord par lequel la société A s’engage à afficher sur la page de confirmation de réservation de tous les internautes qui réservent un logement via son site un lien vers la page du site de réservation de la société B. Cette dernière s’engage à reverser une partie de la commission encaissée en contrepartie de la réservation faite par les internautes ayant cliqué sur le lien. La commission encaissée par la société B sera alors intégralement taxée entre les mains de cette dernière. Les sommes reversées à la société A en contrepartie du placement de la publicité sur la page de confirmation ne sont quant à elles pas soumises à taxation compte tenu du lien qui existe entre ces deux sociétés.
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