CF - Obligations tendant à la prévention de la fraude - Déclaration de dispositifs transfrontières - Modalités d'application
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 9 mars 2020 au 30 avril 2020 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.cf1c@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.
I. Fait générateur de l’obligation déclarative (délais de déclaration)
1
Le fait générateur de l’obligation déclarative dépend de la qualité du déclarant.
Ces règles s’appliquent également lorsque l’intermédiaire reçoit notification de son obligation déclarative par un autre intermédiaire.
A. Pour les intermédiaires
10
La définition des intermédiaires figure au I § 10 et suivants du BOI-CF-CPF-30-40-10-20.
1. L’intermédiaire concepteur
20
La déclaration d’un intermédiaire concepteur est souscrite dans un délai de trente jours à compter :
- du lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière déclarable ;
- ou du lendemain où le dispositif transfrontière déclarable est prêt à être mis en œuvre ;
- ou du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière déclarable.
De ces trois événements, la plus précoce des dates est retenue pour la computation du délai de trente jours. Le cas visé au premier tiret du I-A-1 § 20 ne nécessite pas que le dispositif ait une force exécutoire.
30
Un dispositif transfrontière déclarable est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre lorsque les caractéristiques principales du dispositif ont été déterminées et que ce dispositif est porté à la connaissance du contribuable.
Un dispositif transfrontière déclarable est prêt à être mis en œuvre lorsque la première étape du dispositif est à même d’être accomplie en ayant pour objectif d'appliquer le dispositif.
La première étape d’un dispositif transfrontière déclarable a été mise en œuvre lorsque celle-ci a été réalisée. La réalisation de cette première étape s'apprécie au cas par cas, selon la nature du dispositif.
Peuvent ainsi notamment être considérés comme la réalisation de la première étape la signature d’un acte juridique, la décision prise en assemblée générale de mettre en œuvre un dispositif ou l’enregistrement comptable d’une opération.
2. L’intermédiaire prestataire de services
40
La déclaration d’un intermédiaire prestataire de services est souscrite dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où l’intermédiaire, sur la base des informations dont il a connaissance lui permettant d'identifier l'existence d'un dispositif transfrontière déclarable, a fourni, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, une aide, une assistance ou un conseil concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation dudit dispositif.
3. Nouveau délai de trente jours : l’intermédiaire a reçu notification d’un autre intermédiaire
50
L'intermédiaire qui reçoit une notification d'un autre intermédiaire soumis au secret professionnel dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de ladite notification pour :
- effectuer sa déclaration ;
- ou, s'il est soumis au secret professionnel, notifier à son tour tout autre intermédiaire ou, à défaut, le contribuable concerné.
Remarque : Le délai de déclaration du dispositif à l’administration par l’ensemble des intermédiaires ne peut toutefois excéder quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’envoi de la première notification.
B. Pour les contribuables concernés
1. Cas général
60
Il convient de se reporter au II-A § 230 et suivants du BOI-CF-CPF-30-40-10-20 pour la définition des contribuables concernés.
70
La déclaration est souscrite dans un délai de trente jours à compter :
- du lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière déclarable ;
- ou du lendemain du jour où le dispositif transfrontière déclarable est prêt à être mis en œuvre ;
- ou du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière déclarable.
2. Exception : le contribuable concerné a reçu notification d’un intermédiaire
80
En application du 2° du II de l’article 1649 AG du CGI et nonobstant les dispositions du 1° du II de l’article 1649 AG du CGI, l’intermédiaire soumis au secret professionnel qui n’a pas reçu l'accord du contribuable concerné de souscrire la déclaration, notifie tout intermédiaire dont il a connaissance ou le cas échéant le contribuable concerné de leur obligation déclarative (I-E-2-C § 180 du BOI-CF-CPF-30-40-10-20).
Lorsque le contribuable reçoit notification de son obligation déclarative, le délai de souscription de trente jours mentionné au II de l’article 1649 AG du CGI, est calculé à compter du jour de réception de ladite notification.
C. Cas particulier : déclaration d’un dispositif commercialisable
90
Il convient de se reporter au I-B § 40 du BOI-CF-CPF-30-40-10-10 pour la définition d’un dispositif commercialisable.
100
Dans le cas d’une déclaration d’un dispositif commercialisable, les intermédiaires communiquent à l’administration, au dernier jour de chaque trimestre de l’année (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), toute modification des informations déclarées concernant :
- l’identification des intermédiaires et des contribuables concernés : nom, date et lieu de naissance ou raison sociale, ainsi que résidence fiscale, numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, identification des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
- la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière a été accomplie ou sera accomplie ;
- l’identification de l'État membre dont relève le ou les contribuables concernés ainsi que tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière ;
- l’identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d’être concernée par le dispositif transfrontière en indiquant à quel(s) État(s) membre(s) cette personne est liée.
Les intermédiaires déclarent les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent.
II. Articulation avec les dispositifs anti-abus et les autres obligations déclaratives
110
L’obligation déclarative mentionnée à l’article 1649 AD du CGI s’applique indépendamment de la circonstance que :
- les dispositifs transfrontières déclarables seraient en conformité avec les dispositifs anti-abus applicables existants ;
- les informations à déclarer ont déjà été déclarées en application d'autres dispositions que celles prévues à l’article 1649 AD du CGI.
120
Les entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnés à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont tenues, aux termes de l'article L. 561-15 du CoMoFi, de déclarer au service traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent du blanchiment de capitaux ou sont liées au financement du terrorisme. Cette déclaration est confidentielle et ne peut être divulguée (CoMoFi, art. L. 561-18). La méconnaissance de cette interdiction est punie d'une amende de 22 500 euros (CoMoFi, art. L. 574-1).
Dans l'exercice de leur activité, ces mêmes entités peuvent être amenées à satisfaire aux obligations de déclaration prévues par l'article 1649 AD du CGI.
Ces deux obligations sont distinctes et l'obligation de déclaration au titre de l'article 1649 AD du CGI ne peut conduire l'entité concernée à méconnaître, le cas échéant, l'interdiction de divulgation prévue à l'article L 561-18 du CoMoFi.
III. Contenu de la déclaration
130
Le déclarant est tenu de déclarer les informations dont il a connaissance, qui se trouvent en sa possession ou qui sont sous son contrôle à la date du fait générateur de l'obligation déclarative. Aucune sanction ne peut s’appliquer dans le cas où le déclarant ne déclare pas une information dont il n’a pas connaissance, qui ne se trouve pas en sa possession ou sous son contrôle.
Un intermédiaire n’est pas tenu d’aller au-delà des exigences prévues par les différentes règles professionnelles et règles de connaissance de la clientèle applicables lorsqu’il recueille et déclare les informations nécessaires à la déclaration prévue à l’article 1649 AD du CGI.
Dans le cas où l’intermédiaire est soumis au secret professionnel et que l’intermédiaire n’a pas obtenu l’accord du contribuable concerné de déclarer les informations dont il a connaissance, qui se trouvent en sa possession ou qui sont sous son contrôle, l’intermédiaire doit s’assurer que ces mêmes informations sont transmises au contribuable concerné afin que celui-ci puisse se conformer à l’obligation déclarative telle que prévue à l’article 1649 AD du CGI.
A. Étendue de l’obligation déclarative
140
L’article 344 G octies A de l’annexe III du CGI détermine les informations qui sont communiquées en application de l’article 1649 AD du CGI.
La déclaration contient :
- l’identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale (NIF) et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées (III-C-1-c § 250) au contribuable concerné ;
- des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l’article 1649 AH du CGI selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l’objet d’une déclaration ;
- un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public ;
- la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
- des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ;
- la valeur du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration (III-C-6 § 300) ;
- l’identification de l’État membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre État membre susceptible d’être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration en indiquant à quel(s) État(s) membre(s) cette personne est liée ;
- l’identification dans les États membres de toute autre personne susceptible d’être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration en indiquant à quel(s) État(s) membre(s) cette personne est liée.
Les intermédiaires et les contribuables concernés ne sont tenus de déclarer que les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant le dispositif transfrontière déclarable.
150
La déclaration d’un dispositif transfrontière déclarable en application de l’article 1649 AD du CGI ne vaut pas prise de position de l’administration fiscale sur ce dispositif.
De même, la déclaration d’un dispositif ne vaut pas reconnaissance par le déclarant du caractère potentiellement agressif du dispositif déclaré.
B. Référence du dispositif et référence de la déclaration
1. Définitions
160
La référence du dispositif (« Référence Dispositif ») est le numéro d’identification unique du dispositif, attribué lorsque celui-ci est déclaré pour la première fois.
Le déclarant initial d’un dispositif transfrontière déclarable peut être un intermédiaire ou le cas échéant un contribuable concerné.
170
La référence de la déclaration (« Référence Déclaration ») est le numéro d’identification unique de la déclaration, attribué lorsque la déclaration est souscrite auprès de l’administration.
180
Le répertoire central sécurisé est le répertoire établi et mis à disposition des États membres par la Commission européenne dans lequel les informations qui doivent être communiquées par les États membres sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
2. Modalités pratiques
190
Lorsque le déclarant souscrit une déclaration, l’administration lui attribue, le cas échéant :
200
- Une Référence Dispositif : Cette référence est attribuée lorsque le dispositif est déclaré pour la première fois par le déclarant initial. Elle est communiquée au déclarant initial du dispositif dès que celui-ci valide les informations et transmet par voie électronique la déclaration de dispositif transfrontière à l'administration fiscale.
La Référence Dispositif est attribuée par l’administration fiscale française si le déclarant initial souscrit sa déclaration en France. La Référence Dispositif est communiquée concomitamment à la souscription de la déclaration par le déclarant. Dans le cas où le déclarant initial souscrit sa déclaration dans un autre État membre que la France, la Référence Dispositif est attribuée par cet autre État membre.
La Référence Dispositif est attachée au dispositif déclaré et est rappelée par la suite par toute autre personne qui souscrit une déclaration relative au même dispositif et serait soumise aux obligations prévues à l’article 1649 AD du CGI du fait de sa participation à celui-ci.
A ce titre, le déclarant initial communique la Référence Dispositif à toute personne, dont il a connaissance, tenue aux obligations prévues à l’article 1649 AD du CGI ainsi qu’à toute autre personne, dont il a connaissance, susceptible d'être soumise à des obligations équivalentes dans un autre État membre de l'Union européenne, qu’il s’agisse d’un autre intermédiaire, ou d’un contribuable concerné, résidents ou établis fiscalement en France, ou relevant d’un autre État membre. La communication de cette référence est concomitante à la souscription de la déclaration du déclarant initial afin que toute autre personne soumise à l’obligation déclarative puisse déclarer dans les délais requis.
Toute autre personne qui souscrit une déclaration relative à un dispositif donné, renseigne la Référence Dispositif de sorte que chacune des déclarations en lien avec ce même dispositif puisse être rattachée au-dit dispositif dans le répertoire central sécurisé.
210
- Une Référence Déclaration : Cette référence est attribuée au moment de la souscription de la déclaration. Cette référence est unique. Chaque nouvelle déclaration souscrite se voit attribuer une Référence Déclaration unique.
La Référence Déclaration est une information personnelle qui ne doit pas être communiquée. Elle permet notamment de modifier ou consulter la déclaration qui a été souscrite.
C. Éléments devant être déclarés
220
L'article 344 G octies A de l'annexe III au CGI liste les informations devant être contenues dans la déclaration d’un dispositif transfrontière mentionnée à l’article 1649 AD du CGI. Seules les informations dont le déclarant a connaissance, qu’il possède ou qu’il contrôle doivent être déclarées.
1. Identification des intermédiaires et des contribuables concernés
a. Pour une personne morale
230
- Identification de la personne morale : raison sociale
- Lieu de résidence fiscale
- Numéro d’identification fiscale
Ces champs sont obligatoires.
b. Pour une personne physique
240
- Identification de la personne physique : prénom et nom
- Lieu de résidence fiscale
- Numéro d’identification fiscale
Ces champs sont obligatoires.
c. Identification des entreprises associées
250
Pour chaque contribuable concerné, le déclarant indique les entreprises associées à ce contribuable dans la mesure où elles ont participé au dispositif.
Une entreprise associée est une personne qui est liée à une autre personne de l’une au moins des façons suivantes :
1. Une personne participe à la gestion d’une autre personne lorsqu’elle est en mesure d’exercer une influence notable sur l’autre personne ;
2. Une personne participe au contrôle d’une autre personne au moyen d’une participation qui dépasse 25% des droits de vote ;
3. Une personne participe au capital d’une autre personne au moyen d’un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25% du capital ;
4. Une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une autre personne.
Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux points 1) à 4) à la gestion, au contrôle, au capital, ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux points 1) à 4) à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.
En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au point 3) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.
Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.
2. Informations détaillées sur les marqueurs
260
Le déclarant identifie et précise le (ou les) marqueur(s) recensé(s) à l'article 1649 AH du CGI selon le(s)quel(s) le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration.
3. Résumé du contenu du dispositif
270
Le résumé du contenu du dispositif comprend notamment :
- la référence à la dénomination du dispositif par laquelle il est habituellement désigné. Au cas particulier, la terminologie anglo-saxonne usuelle peut être utilisée ;
- une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents : Cette description ne doit pas donner lieu à la révélation d’informations couvertes par le secret commercial, industriel ou professionnel ;
- une description factuelle des étapes de la mise en œuvre du dispositif ;
- une description des flux financiers en rapport avec le dispositif ainsi que leur montant ;
- le traitement fiscal des transactions et étapes de mise en œuvre ;
- le traitement fiscal du dispositif mis en place.
4. Date de la première étape de la mise en œuvre du dispositif déclaré
280
La date de la première étape de la mise en œuvre du dispositif est déclarée ainsi que la date du fait générateur de l’obligation déclarative qui détermine le délai de 30 jours dont dispose le déclarant pour souscrire sa déclaration. Cette dernière date est différente selon la qualité du déclarant : intermédiaire concepteur, intermédiaire prestataire de services, contribuable concerné.
5. Informations détaillées sur les dispositions juridiques applicables au dispositif
290
Le déclarant communique les informations détaillées sur la ou les disposition(s) nationale(s) sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.
6. Estimation de la valeur du dispositif
300
La valeur du dispositif désigne l’évaluation des montants en jeu dans le cadre du dispositif transfrontière déclarable et s'apprécie au cas par cas, en fonction de la nature de celui-ci. Il peut s'agir notamment du montant de la transaction à l'origine d'un dispositif transfrontière, celle-ci étant constituée par exemple d'une vente, d'une acquisition, d'un prêt ou d'un investissement en capital.
Les montants en jeu sont appréciés à leur valeur nominale.
7. Identification du ou des États membres concernés
310
Le déclarant identifie tous les États membres concernés par le dispositif, c’est-à-dire tous les États membres dans lesquels les contribuables concernés sont résidents ainsi que tous les États membres qui sont concernés directement ou indirectement par le dispositif transfrontière déclaré..
8. Identification de toute autre personne susceptible d’être concernée par le dispositif
320
Une personne concernée est un tiers concerné par le dispositif, personne physique, morale ou toute autre entité qui n’est ni un intermédiaire, ni un contribuable concerné ni une entreprise associée.
IV. Modalités de déclaration
A. Support déclaratif
330
La déclaration, prochainement disponible sur le site www.impots.gouv.fr, est effectuée par voie électronique en se connectant sur l’espace particulier ou ou sur l'espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.
B. Dépôt de la déclaration
340
Le dépôt de la déclaration est effectué, selon le contribuable ou l'intermédiaire concerné, soit sur l’espace particulier soit sur l'espace professionnel du site www.impots.gouv.fr :
- déclarant contribuable concerné non professionnel : espace particulier ;
- déclarant contribuable concerné professionnel : espace professionnel ;
- déclarant intermédiaire non professionnel : espace particulier ;
- déclarant intermédiaire professionnel : espace professionnel.
350
Les déclarants non identifiés doivent effectuer les démarches pour obtenir un identifiant fiscal permettant de se connecter à leur espace dédié.
360
Pour les déclarants non établis en France, ces démarches s’effectuent auprès de la Direction des impôts des non-résidents.