Date de début de publication du BOI : 24/06/2020
Date de fin de publication du BOI : 10/02/2021
Identifiant juridique : BOI-TFP-IFER-100

TFP - IFER sur les installations de production d’électricité d’origine géothermique

Actualité liée : 24/06/2020 : TFP - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) - Institution de l’IFER sur les installations de production d’électricité par géothermie (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 143)

I. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions de l’article 1519 HB du code général des impôts (CGI), les installations de production d’électricité d’origine géothermique sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

A. Installations imposées

10

Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale à douze mégawatts.

20

Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation.

Pour plus de précisions sur la notion de puissance électrique installée, il convient de se reporter au I-A § 30 du BOI-TFP-IFER-10.

B. Territorialité

30

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.

C. Fait générateur de l'imposition

1. Fait générateur

40

Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique.

Pour plus de précisions concernant la date de premier couplage au réseau électrique, se reporter au I-C-1 § 60 à 80 du BOI-TFP-IFER-10.

2. Arrêt de l’imposition

50

Une installation cesse d’être imposée à l’IFER le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de l’installation.

Sur la notion de date mise à l'arrêt définitif de l'installation, se reporter au I-C-2 § 90 à 100 du BOI-TFP-IFER-10.

D. Redevables

60

L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

70

Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER.

II. Calcul de l'imposition

80

En vertu de l'article 1519 HB du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé, pour l'année 2020, à 20 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

90

L’IFER s’applique à chacune des installations imposables de l’exploitant.

III. Obligations déclaratives et de paiement

A. Obligations déclaratives des redevables

100

Les redevables de cette IFER doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration.

110

Les entreprises redevables souscrivent par commune, au titre de la première année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée d’une annexe n° 1519-HB-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

120

Dans le cas où une installation se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient de détailler par commune la base d'imposition de cette installation à la cotisation foncière des entreprises (CFE), qui correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE, des établissements où est située cette installation.

130

La déclaration visée au III-A § 110 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

140

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

Les redevables qui créent une installation ou reprennent l’exploitation d’une installation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle installation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

B. Obligations de paiement des redevables

150

L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 HB du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.

S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE et de l'IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.

C. Pénalités applicables

160

Les infractions relatives à la déclaration d’IFER entraînent l’application des majorations pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration mentionnées à l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI.

170

En outre, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, qui ne présente pas le caractère d’une sanction, est applicable dans les conditions de droit commun.

180

Le retard de paiement de l’IFER entraîne l’application de la majoration prévue à l’article 1731 du CGI.

190

Le recouvrement de ces pénalités est assuré et suivi contre tous les débiteurs tenus au paiement de l’imposition ou déclarés solidaires par le CGI pour le paiement de celles-ci, conformément aux règles applicables à la CFE.

IV. Contrôle fiscal et contentieux

200

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.