TVA - Régimes sectoriels - Produits pétroliers - Base d'imposition, fait générateur, exigibilité et taux
1
Les produits, qui sont livrés à la consommation à la sortie des raffineries ou des dépôts, sont considérés comme importés et soumis, par le service des douanes aux droits et taxes dont la perception incombe à cette administration.
Les opérations commerciales ultérieures dont ces produits font l'objet, relèvent de la compétence de la Direction générale des finances publiques.
10
S'agissant des acquisitions intracommunautaires de produits pétroliers repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes, il convient de distinguer :
- les produits qui ont déjà fait l'objet d'une mise à la consommation dans un autre État membre. Dans ce cas, l'opération est soumise au régime de TVA de droit commun, cette dernière devant être déclarée, liquidée et payée auprès du service des impôts des entreprises ;
- et ceux qui doivent être mis à la consommation en France. Il s'agit des produits pétroliers qui ont été placés sous un régime suspensif d'accise, soit en vue de leur introduction en France (régime de circulation en suspension), soit pour les besoins ultérieurs de l'acquéreur (entrepôt de stockage, usine exercée, ...). Le régime spécial de l'article 298 du CGI s'applique à ces situations. La TVA est dans ce cas déclarée, liquidée et perçue par le service des douanes dans les conditions prévues par l'article 298 du CGI.
20
L'existence de cette césure entre les opérations antérieures à la mise à la consommation et celles qui lui sont postérieures justifie l'existence de règles particulières en ce qui concerne la détermination de la base d'imposition et le fait générateur de la taxe.
I. Application de la TVA au moment de la mise à la consommation des produits pétroliers
A. Fait générateur et exigibilité
30
Selon l'article 298-1-1° du CGI, toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes constitue un fait générateur de la TVA.
40
Il est rappelé que, s'agissant des acquisitions intracommunautaires de produits pétroliers ayant déjà fait l'objet d'une mise à la consommation dans un autre État membre, l'opération est soumise au régime de droit commun (notamment en ce qui concerne la base) et relève de la compétence de la Direction générale des finances publiques.
50
L'exigibilité de la taxe dont le recouvrement incombe à la Direction générale des douanes et droits indirects intervient lors de la réalisation du fait générateur (CGI, art. 269-2-a), c'est-à-dire au moment de la mise à la consommation des produits pétroliers.
Le produit est mis à la consommation, soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif d'accise, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif (article 158 quinquies-I-a du code des douanes).
B. Base d'imposition
1. Règles générales
60
Au moment de la mise à la consommation des produits pétroliers, la TVA est perçue par le service des douanes sur une valeur fixée forfaitairement, pour chaque quadrimestre, et pour chaque produit, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
Cette valeur, sauf en ce qui concerne le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation à l'exception de la TVA (CGI, art. 298-2-1°).
La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des hydrocarbures. Cette révision est possible dans le cas où les prix CAF des produits pétroliers accusent une variation, en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
2. Cas particulier des gaz naturels
70
La règle de l'imposition sur une valeur forfaitaire exposée ci-dessus ne s'applique pas aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants (Lacq, Saint-Marcet ...). Ces produits sont, en effet, imposés sur la valeur réelle (CGI, art.298-2-1°).
II. Application de la TVA après la mise à la consommation des produits pétroliers
A. Fait générateur et exigibilité
80
Pour les opérations qui portent sur les produits pétroliers après leur mise à la consommation, la détermination du fait générateur et de l'exigibilité de la taxe obéit aux règles de droit commun définies à l'article 269 du CGI.
B. Base d'imposition
90
Les opérations de livraison, de commission, de courtage et de façon, ainsi que les acquisitions intracommunautaires qui portent sur les produits pétroliers après leur mise à la consommation (produits « en acquitté »), sont soumises à la TVA dans les conditions fixées par les articles 266 et 267 du CGI.
Le régime de droit commun s'applique aux acquisitions intracommunautaires de produits pétroliers ayant déjà fait l'objet d'une mise à la consommation dans un autre État membre. Il en est ainsi des produits qui circulent « en acquitté », même s'ils sont par ailleurs passibles d'accises en France.
Ainsi, les livraisons de produits « en acquitté » sont imposables sur leur montant total, qu'elles soient faites par des grossistes ou des détaillants (pompistes) ou qu'elles portent sur des carburants (essences, gazoles), des combustibles (fiouls, gaz liquéfiés), des lubrifiants (huiles, graisses) ou d'autres produits (paraffine, bitume, spindle...).
La base d'imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de la livraison des produits. Il convient donc d'inclure dans la base soumise à la TVA, les frais, droits et taxes accessoires, à l'exclusion de la TVA elle-même, ainsi que tous les compléments de prix réclamés à l'acquéreur (cf. BOI-TVA-BASE-10-10).
III. Taux
100
Les opérations portant sur les produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes relèvent du taux normal.
110
Dans les départements de la Corse, les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 65 du code des douanes sont soumises à la TVA au taux particulier de 13 % (CGI, art. 297-I-1-6°-b).