Date de début de publication du BOI : 02/06/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MCO-30

INT - Convention entre la France et la principauté de Monaco - Règles d'imposition en matière successorale

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Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d'assistance en matière successorale a été signée le 1er avril 1950 à Paris entre le gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco.

La loi n° 53-84 du 7 février 1953 de la convention de Paris tendant à éviter les doubles impositions et l'assistance en matière successorale, signée le 1er avril 1950 entre la France et la principauté de Monaco (J.O n° 36 du 11 février 1953) a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée par le décret n° 53-555 du 1er juin 1953 portant publication de la convention entre la France et la principauté de Monaco tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale, signée à Paris du 1er avril 1950 (J.O n° 134 du 10 juin 1953). 

I. Champ d'application de la convention fiscale franco-monégasque du 1er avril 1950

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La France et la principauté de Monaco sont liées par la convention du 1er avril 1950, qui régit les modalités de traitement fiscal des successions des ressortissants de l'un ou de l'autre État.

20

Cette convention ne vise que l'impôt français sur les successions, c'est-à-dire les droits d'enregistrement dus en cas de transmission à titre gratuit à cause de mort. Elle ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit entre vifs.

30

Le domicile est défini par l'article 1er de la convention. Sont considérées comme domiciliées dans la principauté de Monaco au moment de leur décès les personnes de nationalité française qui, à cette date, y avaient résidé de manière habituelle depuis cinq ans au moins.

Toutefois, les personnes faisant partie ou relevant de la Maison souveraine ainsi que les fonctionnaires, employés et agents des services publics de la principauté sont considérés comme domiciliés en principauté dès lors qu'ils y établissent leur résidence habituelle et qu'ils y résident en fait à la date de leur décès, sans qu'aucune condition de durée ne soit exigée.

II. Règles d'imposition des biens successoraux

A. Immeubles et droits immobiliers

40

Aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention, les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d'un ressortissant de l'un des deux États contractants ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État où ils sont situés.

L'échange de lettres du 16 juillet 1979 étend cette règle aux immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance.

Le caractère immobilier d'un bien ou d'un droit est déterminé en fonction de la législation de l'État dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

B. Biens meubles corporels : cas général

50

Selon les stipulations de l'article 3 de la convention, les biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 4, 5 et 6 de la convention (qui visent notamment les bateaux et aéronefs, ainsi que les biens meubles corporels ou incorporels investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre, y compris les entreprises de navigation maritime ou aérienne) ainsi que les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission sont soumis à l'impôt de succession au lieu où ces biens se trouvent effectivement au moment du décès.

C. Cas particulier des bateaux et aéronefs

60

Les bateaux et aéronefs (autres que ceux visés à l'article 5 de la convention) sont imposés dans l'État où ils ont reçu leur acte de nationalité ou dans lequel ils ont été immatriculés.

D. Cas particulier des biens meubles corporels ou incorporels investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre

70

Selon les stipulations de l'article 5 de la convention, les biens meubles corporels ou incorporels laissés par les ressortissants des deux États contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre, y compris les entreprises de navigation maritime ou aérienne, sont soumis à l'impôt sur les successions dans les conditions suivantes :

- si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des États, les biens ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans celui-ci ;

- si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux États, les biens sont soumis à l'impôt sur les successions dans chaque État dans la mesure où ils sont affectés à l'établissement qui y est situé.

Pour la définition d'un établissement stable, il est fait application des critères définis à l'article 5 du modèle de convention de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

80

Sont toutefois exclus du champ d'application de ces stipulations les investissements effectués par le défunt dans des sociétés par actions.

E. Autres biens incorporels

90

En application de l'article 6 de la convention, les actions, parts sociales, fonds d'État, obligations, créances chirographaires ou hypothécaires et tous les autres biens que ceux visés aux paragraphes précédents laissés par un ressortissant de l'un des deux États sont soumis aux dispositions suivantes :

- si le défunt était domicilié au moment de son décès dans l'un des deux États (II-A § 40), ces biens ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans cet État ;

- si le défunt n'avait pas son domicile dans l'un des deux États, ces biens ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'État dont le défunt était ressortissant au moment de son décès ; s'il était, au moment de son décès, ressortissant des deux États, chaque cas d'espèce fera l'objet de conventions particulières entre les administrations française et monégasque.

100

La RM Patriat n° 12663, JOAN du 8 mai 1989, p. 2097 a précisé que le régime fiscal applicable aux transmissions par décès de parts de société civile agricole est également déterminé par l'article 6 de la convention.

De même, la RM Ehrmann n° 52232, JOAN du 30 décembre 1991, p. 5387 a précisé que les transmissions par décès de parts d'une société civile immobilière, quelles que soient la nature et la localisation de ses actifs, sont imposables à Monaco si le défunt y était domicilié au moment de son décès au sens de l'article 1er de la convention.

F. Imputation du passif

110

L'article 7 de la convention règle le mode d'imputation des dettes grevant les successions des ressortissants des États contractants en désignant les biens sur lesquels ces dettes doivent être imputées en priorité.

120

Les dettes afférentes à une entreprise commerciale, industrielle ou autre, y compris les entreprises de navigation maritime ou aérienne, sont imputables sur les biens affectés à cette entreprise. Si l'entreprise possède un établissement stable dans chacun des deux États, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l'établissement dont elles dépendent.

130

Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou des aéronefs visés à l'article 4 de la convention, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 5 de la convention sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux États, l'imputation se fait sur les biens situés dans chacun des deux États proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.

Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 de l'article 7 de la convention que dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.

140

Les dettes qui n'entrent pas dans les catégories définies aux II-F § 120 et 130, sont imputées sur les biens régis par l'article 6 de la convention, c'est-à-dire sur les biens incorporels taxables, soit par l'État du lieu où le défunt était domicilié au moment de son décès, soit par l'État dont le défunt était ressortissant au moment de son décès (II-E § 100).

150

Enfin, si l'imputation prévue aux II-F § 110 à 140 laisse subsister un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l'impôt de succession dans le même État. S'il ne reste pas dans cet État d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde sera imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre État.