INT - Convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco - Imposition des revenus des personnes physiques
I. Imposition sur le revenu des personnes physiques résidant à Monaco
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La principauté de Monaco ne soumet pas les personnes physiques qui ont leur domicile sur son territoire à l’impôt sur le revenu.
Cela étant, l'article 7-1 de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco signée à Paris le 18 mai 1963 prévoit, sous certaines conditions, de soumettre les ressortissants français domiciliés à Monaco à l’impôt sur le revenu en France à raison de l’ensemble de leurs revenus, dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Afin de définir le régime fiscal applicable aux personnes physiques résidant à Monaco au regard de l’impôt sur le revenu, il convient, tout d'abord, de déterminer le lieu où elles sont considérées avoir leur domicile ou résidence au sens de la convention.
A. Détermination du domicile ou de la résidence des personnes physiques installées à Monaco au sens de la convention fiscale
1. Personnes de nationalité française
a. Personnes de nationalité française installées à Monaco et considérées comme fiscalement domiciliées en France
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L’article 7-1 de la convention fiscale stipule que les personnes physiques de nationalité française qui transportent leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - sont assujetties en France à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France.
Conformément aux dispositions de l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au code général des impôts (CGI), elles déposent leur déclaration de revenus au service des impôts des particuliers de Menton (Alpes-Maritimes).
Remarque : Le terme « résidence » est pris, dans la convention, au sens de séjour principal. Il se confond avec la notion de domicile telle qu'elle est définie en droit interne par le a du 1 de l'article 4 B du CGI. Par conséquent, les contribuables de nationalité française qui transfèrent leur domicile à Monaco ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 167 du CGI. Ils sont imposables au titre de l'année de ce transfert, comme pour les années postérieures, dans les mêmes conditions que les contribuables qui ont conservé leur domicile en France (IV § 200 à 220 du BOI-IR-DOMIC-20).
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L’article 7-1 vise non seulement les personnes de nationalité française qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1957, mais encore toutes celles qui ne sont pas en mesure de justifier avoir eu leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957.
Avant 2014, les termes de l'article 7-1 étaient interprétés comme dissociant les personnes qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence de celles qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962.
Le Conseil d’État avait confirmé cette analyse en jugeant : « qu’il résulte des dispositions de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu’elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France, soit lorsqu’elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu’elles ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans » (CE, décision du 2 novembre 2011, n° 340438, ECLI:FR:CESSR:2011:340438.20111102).
Cependant, le Conseil d'État est depuis revenu sur cette analyse et a jugé que les Français nés à Monaco et y ayant constamment résidé depuis leur naissance n’entrent pas dans le champ d'application de l'article 7-1 de la convention fiscale du 18 mai 1963 (CE, décision du 11 avril 2014, n° 362237, ECLI:FR:CESSR:2014:362237.20140411) : (I-A-1-b § 30).
b. Personnes de nationalité française installées à Monaco et placées hors du champ d'application du premier alinéa de l'article 7-1 de la convention
1° Personnes de nationalité française installées à Monaco depuis au moins cinq ans à la date du 13 octobre 1962 ou postérieurement sous certaines conditions
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Demeurent hors du champ d’application de l’article 7-1 de la convention fiscale les personnes physiques de nationalité française qui ont transféré et maintenu de manière permanente leur résidence habituelle à Monaco avant le 13 octobre 1957. Elles sont considérées comme ayant leur domicile fiscal hors de France.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé que :« sont seules au nombre des personnes de nationalité française assujetties en France aux impositions que ces stipulations mentionnent, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes qui soit ont transféré à Monaco leur domicile ou leur résidence après le 13 octobre 1962, soit l'ont fait auparavant mais sans pouvoir justifier, à cette même date, de cinq ans de résidence habituelle à Monaco ; qu'il s'ensuit qu'en sont notamment exclues les personnes qui, y ayant constamment résidé depuis leur naissance, n'y ont jamais transféré leur domicile » (CE, décision du 11 avril 2014, n° 362237, ECLI:FR:CESSR:2014:362237.20140411).
Ainsi, sont également hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention fiscale les personnes de nationalité française nées à Monaco et y ayant constamment résidé depuis leur naissance, quelle qu'en soit la date.
La RM Frassa, n° 23030, JO Sénat du 2 février 2017, p. 426, a précisé à cet égard que les Français nés sur le territoire national et qui ont rejoint immédiatement le domicile de leurs parents situé à Monaco puis y ont résidé sans interruption entrent dans le champ de cette jurisprudence. Ils ne sont donc pas soumis aux impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune français en tant que résidents. Cette règle ne porte que sur les cas dans lesquels le séjour en France est exclusivement lié aux circonstances de la naissance.
Ces personnes doivent dès lors justifier de leur situation par la production du certificat de domicile délivré par les autorités monégasques ou, lorsqu’elles sont dans l’impossibilité de produire ce certificat, par tous moyens de preuve permettant d’établir qu’elles résidaient à Monaco de manière permanente et habituelle depuis au moins cinq ans à la date du 13 octobre 1962 ou qu'elles ont constamment maintenu leur résidence à Monaco depuis leur naissance.
Le certificat de domicile est une attestation de résidence habituelle à Monaco. Cette notion doit s'entendre au sens de la résidence de fait, c’est-à-dire du lieu de séjour principal. Ce certificat a une durée de validité de trois ans, renouvelable.
Toute difficulté liée à l'application des règles du domicile est portée devant la commission consultative mixte franco-monégasque prévue à l'article 25 de la convention, après épuisement des voies administratives.
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Toute interruption de résidence permanente et habituelle à Monaco, quel que soit l'État dans lequel le domicile est transféré, fait perdre aux intéressés le bénéfice du certificat de domicile.
Par conséquent, les Français titulaires d'un certificat de domicile, qui établiraient leur foyer ou le lieu de leur séjour principal au sens du a du 1 de l’article 4 B du CGI hors de la principauté, devraient être considérés, en cas de nouvelle installation en principauté, comme entrant dans le champ d’application de l’article 7-1 de la convention fiscale.
De même, la commission consultative mixte réunie les 12 novembre et 27 décembre 2001 a précisé que le certificat de domicile doit être suspendu dans ses effets au regard de l'impôt français, tant que le bénéficiaire, bien que conservant sa résidence habituelle à Monaco au sens du paragraphe 3 de l'article 22 de la convention fiscale, relève de l'un des autres critères du 1 de l'article 4 B du CGI. Sont visés, en pratique, les ressortissants français qui conservent leur foyer ou le lieu de leur séjour principal à Monaco, mais ont en France leur principale activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques au sens des b et c du 1 de l'article 4 B du CGI.
2° Exceptions prévues par le deuxième alinéa de l’article 7-1 de la convention fiscale
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Quelle que soit la date de leur installation en principauté, les personnes de nationalité française faisant partie ou relevant de la maison souveraine sont placées hors du champ d’application du premier alinéa de l’article 7-1 de la convention fiscale. Elles ne sont donc pas considérées comme fiscalement domiciliées en France.
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Les personnes physiques de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaires, d'agents et d'employés des services publics de la principauté qui ont établi leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco après le 13 octobre 1957, mais avant le 13 octobre 1962 ne sont pas considérées comme domiciliées fiscalement en France. Il a été admis lors de la commission mixte franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977 que ce statut est maintenu lorsque ces personnes sont admises à la retraite, mais qu'il est retiré lorsqu’elles perdent simplement leur qualité de fonctionnaires, d'agents ou d'employés des services publics de la principauté.
3° Autres dérogations à l’application de l'alinéa premier de l’article 7-1 de la convention fiscale
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L'échange de lettres du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ensemble un échange de lettres) (J.O n° 62 du 15 mars 2005) et publié par le décret n° 2005-1078 du 23 août 2005 portant publication de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 et modifiée par l'avenant du 25 juin 1969 (ensemble un échange de lettres), signé à Monaco le 26 mai 2003 (J.O n° 203 du 1er septembre 2005), prévoit les dérogations suivantes.
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Se trouvent placées hors du champ d'application du premier alinéa de l'article 7-1 de la convention fiscale les personnes de nationalité française mariées à une personne de nationalité monégasque ou à une personne de nationalité française elle-même placée hors du champ d'application de cette disposition, à condition qu’elles aient effectivement maintenu leur résidence habituelle en principauté depuis leur mariage et qu’elles ne se trouvent pas dans les cas d’imposition distincte visés au 4 de l’article 6 du CGI.
90
La dissolution du mariage met fin à cette dérogation, à moins qu’elle ne soit causée par le décès du conjoint. Sous cette dernière réserve, celui des ex-conjoints qui ne remplit pas personnellement les conditions lui permettant d’être considéré comme placé hors du champ d'application du premier alinéa de l'article 7-1 de la convention devient fiscalement domicilié en France.
100
Les personnes de nationalité française installées à Monaco qui ne remplissent pas, à titre personnel, les conditions pour être placées hors du champ d'application du premier alinéa de l'article 7-1 de la convention, mais qui sont mariées à une personne de nationalité étrangère, autre que monégasque, sont également considérées comme placées hors du champ d'application de cette disposition si leur mariage a été contracté avant le 1er janvier 1986, si elles ont maintenu depuis leur résidence habituelle en principauté et si elles ne se trouvent pas dans l'un des cas d'imposition distincte prévus par le 4 de l'article 6 du CGI.
Pour les mariages contractés postérieurement à cette date, le conjoint de nationalité française demeure fiscalement domicilié en France.
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Concernant la situation des enfants :
- les échanges de lettres des 17 août 1978 et 23 mai 1979 ont prévu d'étendre le bénéfice du certificat de domicile visé à l'article 22 de la convention fiscale aux enfants nés après le 13 octobre 1957 de parents titulaires du certificat de domicile, majeurs à cette date et ayant exercé une activité professionnelle industrielle ou commerciale dans la principauté.
La commission consultative mixte franco-monégasque des 7 et 8 février 1980 a admis que le bénéfice du certificat de domicile soit également accordé aux enfants nés après le 13 octobre 1957 de parents fonctionnaires, agents ou employés des services publics de la principauté ou faisant partie de la maison souveraine, ayant établi à Monaco leur résidence habituelle avant le 13 octobre 1962 et majeurs à cette date ;
- l’échange de lettres du 26 mai 2003 prévoit que se trouve également placé hors du champ d'application du premier alinéa de l'article 7-1 de la convention, l'enfant mineur de nationalité française, dont au moins l'un des parents est soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française et titulaire d'un certificat de domicile et pouvant justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition que l'enfant vive habituellement et depuis sa naissance au foyer de ses parents en principauté de Monaco.
Il en est de même pour l'enfant mineur dont la garde, en cas de divorce ou d'une situation justifiant l'application d'impositions distinctes, a été confiée, par décision de justice ou en fait, à celui de ses parents qui est soit de nationalité monégasque, soit de nationalité française et titulaire du certificat de domicile et qui peut justifier de sa résidence habituelle et continue à Monaco, à condition que l'enfant vive en principauté de Monaco habituellement et depuis sa naissance avec celui de ses parents qui en a la garde.
Depuis la décision du Conseil d’État du 11 avril 2014, n° 362237, ECLI:FR:CESSR:2014:362237.20140411, l’avènement de la majorité ne fait plus obstacle à ce que les personnes visées aux alinéas précédents conservent ce statut fiscal dès lors qu'elles sont nées en principauté et qu'elles justifient d'une résidence habituelle et continue à Monaco depuis leur naissance (I-A-1-b § 30 et 40).
2. Personnes de nationalité française également titulaires d'une nationalité étrangère autre que monégasque
120
Les dispositions de l’article 7-1 de la convention fiscale ne visent que les personnes de nationalité française. La situation des personnes titulaires d'une nationalité étrangère autre que monégasque fait l'objet des précisions doctrinales exposées ci-après.
130
Dans le cadre des commissions consultatives mixtes franco-monégasques des 6 et 7 juillet 1978, 12 juillet 1991 et 27 mai 1993, il a été admis que les personnes possédant à la fois la nationalité française et une nationalité étrangère autre que monégasque peuvent être placées hors du champ d’application du premier alinéa de l’article 7-1 de la convention et donc être considérées comme fiscalement domiciliées hors de France, à condition :
- de ne satisfaire à aucun des critères permettant de caractériser, au sens du 1 de l'article 4 B du CGI, le domicile fiscal en France ;
- d'avoir transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco avant le 29 décembre 1995 ;
- d'avoir constamment maintenu leur résidence habituelle à Monaco depuis cette installation ;
- de posséder à la fois la nationalité française et une autre nationalité à la date du transport de leur domicile ou de leur résidence à Monaco ;
- d'avoir conservé la nationalité étrangère qu'elles possédaient lors de leur installation à Monaco ;
- et d'avoir remis au service des impôts, au plus tard le 31 décembre 1996, l'ensemble des documents permettant de justifier de leur situation.
140
Les conjoints, les enfants et les parents des personnes visées au I-A-2 § 130 ne bénéficient de cette dérogation que s'ils remplissent personnellement l'ensemble des conditions requises.
Plusieurs situations doivent être distinguées :
a. Personnes de nationalité française également titulaires d'une nationalité étrangère autre que monégasque et ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco avant le 8 juillet 1978
150
Elles sont considérées comme étant placées hors du champ d'application du premier alinéa de l'article 7-1 de la convention fiscale.
b. Personnes de nationalité française également titulaires d'une nationalité étrangère autre que monégasque et ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco entre le 8 juillet 1978 et le 12 juillet 1991
160
Ces personnes sont placées hors du champ d'application du premier alinéa de l'article 7-1 de la convention fiscale si elles ont transporté leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco à partir d'un pays autre que la France.
c. Personnes de nationalité française également titulaires d’une nationalité étrangère autre que monégasque ayant transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco entre le 13 juillet 1991 et le 29 décembre 1995
170
Elles sont considérées comme placées hors du champ d'application du premier alinéa de l'article 7-1 de la convention fiscale si elles remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- elles ont acquis la nationalité étrangère avant d'acquérir la nationalité française ;
- elles ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à partir d'un pays autre que la France.
180
Dès lors qu’une personne placée dans l'une des situations énoncées au I-A-2-a § 150 et au I-A-2-c § 170 a transporté son domicile ou sa résidence hors de Monaco, même pour une courte période, et revient à Monaco, la date du nouveau transport du domicile ou de la résidence à Monaco qui détermine les conditions à respecter pour être considéré comme hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention fiscale est la date du retour.
190
En cas de perte de la nationalité étrangère qu'ils possédaient lors du transport de leur domicile ou de leur résidence à Monaco, les intéressés perdent le bénéfice de la dérogation - et sont donc imposables en France dans les mêmes conditions que s'ils y avaient leur domicile ou leur résidence - à compter de la date de la perte de cette nationalité.
3. Personnes de nationalité monégasque
200
Les personnes de nationalité monégasque résidant en principauté de Monaco sont fiscalement domiciliées dans cet État. Il est précisé que, pour l'application de la convention fiscale, les personnes possédant à la fois les nationalités française et monégasque sont considérées comme des personnes titulaires de la seule nationalité monégasque.
210
Il a été précisé, lors des réunions de la commission mixte franco-monégasque des 12 novembre et 27 décembre 2001, que les ressortissants monégasques résidant en principauté et exerçant en France une activité professionnelle ou y ayant le centre de leurs intérêts professionnels ne seraient pas soumis à l’impôt sur le revenu pour leurs revenus perçus à Monaco, sous réserve que ces revenus soient indépendants de leurs activités exercées sur le territoire français.
En revanche, les personnes de nationalité monégasque qui exercent des activités en France et y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal au sens du a du 1 de l’article 4 B du CGI sont soumises à une obligation fiscale illimitée en France.
B. Régime fiscal des revenus
1. Personnes de nationalité française relevant de l'alinéa premier de l'article 7-1 de la convention
220
Ces personnes sont soumises en France à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que si elles y avaient leur domicile ou leur résidence. Elles sont, par conséquent, assujetties à l’impôt sur le revenu en France sur l’ensemble de leurs revenus, que ceux-ci soient de source française, étrangère ou monégasque.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue à l’article 223 sexies du CGI, assise sur le revenu fiscal de référence des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu, s'applique également aux personnes de nationalité française résidant à Monaco lorsqu'elles sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 7-1 de la convention fiscale (IV § 290 du BOI-IR-CHR).
Les personnes qui résident en France et travaillent à Monaco ainsi que les personnes de nationalité française qui résident à Monaco et y exercent une activité salariée et qui sont assujetties à l’impôt sur le revenu en application des dispositions de l’article 7-1 de la convention, bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu de la part de leur rémunération afférente à des heures supplémentaires de travail telle que prévue à l’article 81 quater du CGI (RM Reitzer, n° 30208 , JOAN du 22 décembre 2020, p. 9554).
En outre, certaines particularités déterminent le régime d'imposition des revenus de ces contribuables.
a. Assujettissement à la CSG, à la CRDS et aux autres prélèvements sociaux
230
Le Conseil d’État a considéré que les contributions sociales constituent des impositions nouvelles distinctes de l’impôt sur le revenu qui est seul visé à l’article 7-1 de la convention (CE, avis du 10 novembre 2004, n° 268852).
Ainsi, les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco qui sont, en vertu de l’article 7-1 de la convention, considérées comme fiscalement domiciliées en France, ne peuvent être assujetties aux prélèvements sociaux sur le fondement de cet article.
Cependant, le Conseil d’État a également jugé que de telles stipulations n’avaient ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme assujetties aux prélèvements sociaux, si elles remplissaient par ailleurs les critères posés par la législation française en la matière. Tel est le cas si elles remplissent l’un des critères de domiciliation en France prévus par l’article 4 B du CGI. A défaut, les prélèvements sociaux assis sur les revenus de source française versés à des personnes qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont applicables dans les conditions exposées au I-B-2-d § 360.
De la même façon, il convient de considérer que le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et de placements prévu à l’article 235 ter du CGI en application de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 constitue une imposition distincte au sens de l’article 7-1 de la convention fiscale.
b. Revenus de valeurs mobilières de source française
240
Les revenus de capitaux mobiliers de source française versés aux Français établis à Monaco, mais fiscalement domiciliés en France en vertu de l’article 7-1 de la convention fiscale, ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, mais sont imposés dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-RCM-30-10-20 et BOI-RPPM-RCM-30-20), à condition que le contribuable présente à l’établissement payeur un certificat attestant de son imposition en France sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère.
c. Dividendes versés par des sociétés établies à Monaco
250
Les dividendes distribués par des sociétés monégasques relevant de l’impôt sur les bénéfices (ISB) à des bénéficiaires domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI ou qui sont considérés comme y étant fiscalement domiciliés en vertu de l’article 7-1 de la convention fiscale sont éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (I-A-2 § 120 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10).
Les dispositions prévues à l'article 117 quater du CGI s'appliquent également aux dividendes de source monégasque (II-A-1 § 240 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-20-10).
d. Élimination de la double imposition des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère
260
Les Français établis à Monaco, mais considérés comme fiscalement domiciliés en France en application de l’article 7-1 de la convention fiscale, ne sont pas regardés, pour l’application des conventions conclues par la France avec des États étrangers en vue de l’élimination de la double imposition, comme des résidents de France. Toutefois, lorsqu'ils perçoivent des revenus de capitaux mobiliers qui ont leur source dans ces États, les intéressés peuvent, afin d'éliminer la double imposition, bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt prélevé à la source à l’étranger, sur ces revenus, dans la limite de l’impôt français dû au titre de ces mêmes revenus.
e. Revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières)
270
L’exonération de la plus-value de cession d’un immeuble possédé en France par un non-résident, prévue aux 2° et 3° du II de l’article 150 U du CGI ne s’applique pas aux Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France.
f. Plus-values de cession de fonds de commerce
280
Les dispositions de l'article 238 quindecies et de l'article 151 septies A du CGI, qui prévoient l’exonération de la plus-value de cession d’un fonds de commerce ou d'une activité libérale, commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, ne sont pas applicables aux Français établis à Monaco considérés comme fiscalement domiciliés en France dès lors que l'activité cédée est exercée à Monaco.
g. Régime des cotisations sociales facultatives déductibles selon la loi du 11 février 1994, dite loi « Madelin »
290
L’article 154 bis du CGI ouvre droit à la déduction des primes versées au titre des contrats d’assurance de groupe ou au titre des régimes facultatifs des bénéfices imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux par les travailleurs non salariés et non agricoles à jour du paiement de leurs cotisations aux régimes obligatoires d’assurance maladie et vieillesse. Les contribuables qui exercent leur activité à Monaco, qu’ils résident en France ou à Monaco, sont tenus de cotiser aux régimes de prévoyance et d’assurance vieillesse obligatoires de la sécurité sociale monégasque. Ils ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction prévue à l’article 154 bis du CGI du fait de cotisations sociales facultatives.
h. Emploi d'un salarié à domicile et frais de garde des jeunes enfants
300
Il a été admis, à la suite de la réunion de la commission mixte franco-monégasque du 27 décembre 2001, que les avantages fiscaux prévus par les dispositions de l'article 199 sexdecies et de l'article 200 quater B du CGI relatives à l’emploi d’un salarié à domicile et aux frais de garde des jeunes enfants s’appliquent aux Français établis à Monaco, mais considérés comme fiscalement domiciliés en France, sous réserve du respect de certaines conditions.
D’une part, s'agissant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du CGI, la résidence doit être située en France ou à Monaco et, dans cette dernière hypothèse, le salarié concerné doit être considéré comme fiscalement domicilié en France (I-B § 10 du BOI-IR-RICI-150-10).
D’autre part, les Français établis à Monaco qui font garder leurs enfants dans la principauté de Monaco peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des dépenses de garde des jeunes enfants lorsque l'établissement de garde situé sur le territoire monégasque est soumis à un régime d'autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la réglementation française ou lorsque l'assistante maternelle est agréée par les autorités de ce pays (BOI-IR-RICI-300). Cette solution a été confirmée par l’échange de lettres du 26 mai 2003.
i. Régime du plan d'épargne en actions
310
Le régime fiscal du plan d'épargne en actions (PEA) ouvert dans un établissement bancaire français est inchangé pour les personnes de nationalité française qui, ayant établi ou transféré leur domicile à Monaco, demeurent fiscalement domiciliées en France dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 7-1 de la convention fiscale (BOI-RPPM-RCM-40-50)
2. Personnes de nationalité française placées hors du champ d'application de l'alinéa premier de l'article 7-1 de la convention
320
Ces personnes ne sont, en principe, assujetties à l’impôt sur le revenu en France qu’à raison de leurs revenus de source française.
Ces revenus sont déterminés et imposés selon les mêmes dispositions et règles que celles applicables à l’ensemble des contribuables non-résidents de France, sous réserve des particularités suivantes.
a. Revenus de capitaux mobiliers
330
Les intérêts des créances hypothécaires garanties par un immeuble situé en France sont soumis à l'impôt sur le revenu en France, alors même que le porteur de la reconnaissance de dette a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco.
b. Pensions et rentes
340
Conformément à la RM Palmero, n° 8305, JOAN du 15 octobre 1964, p. 3210, il convient de distinguer deux cas :
- si les intéressés ont exercé la totalité ou la majeure partie de leur activité en France (conformément aux décomptes des trimestres produits par les organismes habilités), les pensions afférentes à cette activité sont imposables en France et soumises à la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI ;
- si les intéressés ont exercé la totalité ou la majeure partie de leur activité hors de France, les pensions versées par un organisme établi en France ne sont pas imposables en France et peuvent être exonérées de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI, à condition de transmettre à cet organisme le certificat de domicile établi par l'administration monégasque et les documents établis par les organismes débiteurs étrangers.
Il a été admis, à la suite de la réunion de la commission mixte franco-monégasque des 18 et 19 février 1974, que les pensions versées à des personnes de nationalité française fiscalement domiciliées à Monaco par une caisse de retraite française au titre d’une activité libérale, commerciale ou artisanale exercée en principauté sont également exonérées de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI.
Enfin, ces dispositions concernent également les retraités d'une nationalité autre que française résidant à Monaco, sans qu'il leur soit nécessaire de justifier de cinq ans de résidence continue à Monaco au 13 octobre 1962.
c. Indemnités de chômage
350
Conformément à la décision de la commission consultative franco-monégasque du 18 janvier 1985, les prestations de chômage versées à des Français fiscalement domiciliés à Monaco par des organismes français auprès desquels ces personnes ont cotisé sont exonérés de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI.
Ces personnes doivent cependant justifier de l’exercice hors de France de la totalité ou de la majeure partie de l’activité au titre de laquelle elles ont cotisé et dont la cessation a ouvert droit à ces indemnités.
d. Revenus immobiliers
360
Seuls les revenus immobiliers de source française sont pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ainsi, les revenus de location de biens immobiliers sis en France sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, les plus-values immobilières de source française sont imposables suivant les dispositions prévues à l'article 244 bis A du CGI.
Ainsi qu’il a été précisé lors de la réunion de la commission mixte consultative franco-monégasque des 23 et 24 juin 1977, les personnes de nationalité française ayant leur résidence fiscale à Monaco en application de la convention fiscale et les Monégasques, soumis au prélèvement sur les plus-values immobilières, conformément aux dispositions de l'article 244 bis A du CGI, sont dispensés de désigner un représentant fiscal pour les opérations afférentes à des immeubles ou à des droits immobiliers situés dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes.
L'article 29 de la loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 (J.O n° 190 du 17 août 2012) étend le champ d'application des prélèvements sociaux aux revenus immobiliers de source française des non-résidents. Ainsi, les personnes fiscalement domiciliées hors de France au sens de l'article 4 B du CGI sont assujetties à ces contributions au titre :
- de leurs revenus fonciers de source française perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
- de leurs plus-values immobilières de source française au titre des cessions intervenues depuis le 17 août 2012.
Les personnes de nationalité française placées hors du champ d’application de l’article 7-1 de la convention fiscale sont également redevables du prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter du CGI.
e. Obligations déclaratives
370
Les personnes physiques de nationalité française qui se trouvent placées hors du champ d'application de l'article 7-1 de la convention fiscale et qui disposent de revenus de source française sont tenues de déposer, auprès de la direction des impôts des non-résidents de la direction générale des finances publiques, une déclaration de revenus conformément aux dispositions de l'article 170 du CGI et de l'article 170 bis du CGI.
II. Assujettissement à l'impôt sur la fortune des personnes de nationalité française établies à Monaco
380
L’article 7-3 de la convention fiscale prévoit que les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989 sont assujetties, à compter du 1er janvier 2002, à l’impôt de solidarité sur la fortune, devenu impôt sur la fortune immobilière (IFI), en France dans les mêmes conditions que si elles y avaient leur domicile ou leur résidence. L'imposition porte donc sur l'ensemble de leurs biens entrant dans l'assiette de cet impôt, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger, y compris à Monaco.
390
Les personnes établies à Monaco avant le 1er janvier 1989 ne sont assujetties à l’IFI qu'à raison de leurs biens situés en France, dans les mêmes conditions que les personnes fiscalement domiciliées hors de France.
Les Français nés à Monaco et y ayant constamment maintenu leur résidence depuis leur naissance sont également considérés au regard de l'impôt sur la fortune comme des personnes fiscalement domiciliées hors de France, sous réserve de la production d'un certificat de domicile.
400
Le dépôt des déclarations d'IFI s'effectue auprès du service des impôts des particuliers de Menton.