Série / Division :
IS - BASE
Texte :
L'article 32 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a aménagé les conditions d'application du dispositif prévu au VII bis de l'article 209 du code général des impôts (CGI), lequel prévoit que le profit résultant d'une acquisition de titres de participation, dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles acquises auprès d’une entreprise tierce qui n'est liée ni à l'entreprise qui acquiert les titres ni à l'entreprise émettrice, est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie.
L'absence de lien, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, entre l'entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises et l'entreprise émettrice n'est plus exigée dès lors que l'opération est effectuée dans le cadre d'un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou d'un plan de sauvegarde ou de redressement.
Le dispositif codifié au second alinéa du VII bis de l'article 209 du CGI s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Actualité liée :
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Document lié :
BOI-IS-BASE-10-30 : IS - Base d'imposition - Produits - Profit imposable résultant de certains apports en capital libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles
Signataire du document lié :
Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale