ANNEXE - TVA - Taux de TVA applicables aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 2 août 2023 au 30 septembre 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
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Pour établir le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la livraison de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture, il est nécessaire de déterminer leur destination « normale » en procédant dans les conditions exposées au I-A-3 § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.
Les tableaux présentés aux I et II § 10 et 20 précisent, pour certains produits, le taux applicable en fonction de leur destination « normale », certains d'entre-eux étant susceptibles de se voir reconnues plusieurs destinations « normales ». Il est rappelé que, dans ce cas, le taux le plus bas parmi les taux applicables est retenu.
Remarque : Les exemples présentés aux § 10 et 20 ne sont pas exhaustifs.
I. Taux applicables aux livraisons de produits du règne animal
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Nature | Destination « normale » | Taux |
---|---|---|
Animaux de boucherie et charcuterie (bovidés, ovidés, suidés, caprins), gibier et produits de la chasse, morts ou vivants | Alimentation humaine, production agricole | 5,5 % |
Sous-produits du règne animal destinés à l'alimentation : sang classé « alimentaire », os à moelle, carcasses, demi-carcasses, viande en quartier, produits du cinquième quartier |
Alimentation humaine ou animale, production agricole |
5,5 % |
Poussins, poules pondeuses | Production agricole | 5,5 % |
Taureaux de combat morts |
Alimentation humaine |
5,5 % |
Taureaux de combat vivants | Corrida | 20 % |
Lapins de rente, y compris pour la production de fourrure | Alimentation humaine ou animale, production agricole | 5,5 % |
Activité des mareyeurs : produits de demi-élevage et coquillages adultes | Alimentation humaine | 5,5 % |
Activité des mareyeurs : œufs embryonnés, alevins, naissains, juvéniles | Production agricole | 5,5 % |
Remarque 1 : Les sous-produits du règne animal non destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la production agricole (dépouilles, cuir salé ou non, sang et graisses non alimentaires, suifs, os, plumes, duvets, laine) relèvent du taux de 20 % de la TVA. Tel est notamment le cas des co-produits animaux classés en catégorie 1 au regard de leur risque pour la santé publique et animale (règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement [CE] n° 1774/2002 [règlement relatif aux sous-produits animaux], art. 8), ou de catégorie 2 (règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, art. 9) lorsqu'ils ne sont pas utilisés en tant qu'intrants agricoles (ainsi les farines animales fabriquées comme engrais relèvent du taux de 10 % dans les conditions commentées au II § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-30). En revanche, ceux classés en catégorie 3 (règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, art. 10) relèveront du taux de 5,5 %, sauf ceux dont les caractéristiques intrinsèques les destinent à l'alimentation des animaux de compagnie, à la chimie, à l'incinération ou à la combustion ou à l'utilisation en tant que biocarburants (il est rappelé que ces co-produits relèvent du taux de 5,5 % lorsque leurs caractéristiques intrinsèques les rendent susceptibles d'être utilisés à la fois pour ces autres usages et pour l'alimentation humaine et animale).
Remarque 2 : La vente de plateaux de fruits de mer contenant des coquillages déjà ouverts (comme les huîtres) est soumise au taux réduit de 10 % de la TVA en tant qu'aliments à consommer immédiatement (II § 300 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10).
Remarque 3 : Les ventes d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) (chiens, chats, poissons ou poules d'ornement, etc.), d'animaux d'expérimentation (rongeurs, carnivores) ou d'animaux de cirque sont soumises au taux normal de la TVA.
Remarque 4 : Pour les équidés, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-50.
II. Taux applicables aux livraisons de produits du règne végétal
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Nature | Destination « normale » | Taux |
---|---|---|
Semences et plants | Production agricole | 5,5 % |
Raisins de table (exemple : chasselat) ou de cuve (exemple : cabernet sauvignon) | Alimentation humaine | 5,5 % |
Betteraves sucrières et sous-produits (pulpe ou mélasse) | Alimentation humaine, alimentation animale | 5,5 % |
Betteraves fourragères | Alimentation animale | 5,5 % |
Triticale | Alimentation animale | 5,5 % |
Colza érucique | Industrie de biocarburants | 20 % |
Lin et chanvre | Industrie textile | 20 % |
Graines de lin ou de chanvre | Alimentation humaine | 5,5 % |
Remarque 1 : Les fruits, légumes, céréales et tubercules relèvent du taux réduit de 5,5 %, sauf ceux d'espèces particulières ou présentant des caractéristiques qui les destinent spécifiquement à des usages dans des filières autres que l'alimentation ou l'agriculture (textile, biocarburants, construction etc.).
Remarque 2 : La paille et le foin relèvent du taux réduit de 5,5 %, quelle que soit leur destination effective, sauf s'ils sont spécifiquement transformés ou conditionnés en tant qu'aliments pour animaux de compagnie ou pour être brûlés.
Remarque 3 : Le miscanthus ou herbe à éléphant relève du taux de 10 % dans sa forme ornementale (II § 80 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-35) alors que, sous une forme permettant le paillage horticole ou les litières d'animaux de basse cour, il se voit appliquer le taux de 5,5 % en tant qu'intrant agricole. En revanche, le miscanthus à brûler n'est pas assimilable au bois de chauffage (I § 10 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-35) et relève du taux normal. Il en est de même du miscanthus qui ne se présente pas sous une forme particulière qui le destine spécifiquement à usage éligible à taux réduit.
Remarque 4 : La vente de semences ou de plaques de gazon utilisées pour les terrains de sport ou les aménagements d'espaces verts relève du taux réduit de 10 % (II § 80 du BOI-TVA-LIQ-30-10-35).
Remarque 5 : Les fientes, le lisier et le digestat issu de matières organiques sont des matières fertilisantes d'origine biologique et relèvent du taux réduit de 10 % lorsqu'elles sont autorisées en application de l'article L. 255-2 du C. rur. (II § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-30).
Remarque 6 : Les betteraves sucrières ont également comme destination courante la production de biocarburants. Tant que les espèces en cause, la manière dont elles sont cultivées et leur état sont les mêmes que celles destinées à l'alimentation, cette destination, potentielle ou réelle, ne remet pas en cause l'éligibilité au taux réduit.