Date de début de publication du BOI : 28/06/2023
Date de fin de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-40-30

IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie - Modalités de détermination et d’utilisation de la réduction d’impôt

I. Assiette de la réduction d'impôt

A. Investissements productifs et assimilés

1. Principes généraux

1

Aux termes du 1 du A du III de l’article 244 quater Y du code général des impôts (CGI), la réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

a. Prise en compte du prix de revient des investissements

10

L'assiette de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI correspond au prix de revient pour lequel les immobilisations sont inscrites au bilan de l'entreprise propriétaire et qui sert de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, diminué de toutes les taxes et frais de toute nature, sauf ceux de mise en service amortissables, et de la fraction de ce prix de revient financée par une aide publique.

Remarque : S'agissant des voitures particulières, seule la fraction fiscalement amortissable en application du 4 de l'article 39 du CGI peut ouvrir droit à la réduction d'impôt.

b. Défalcation des taxes et frais de toute nature

20

Pour plus de précisions concernant les les taxes et frais qui diminuent l'assiette éligible à la réduction d'impôt, il convient de se reporter au I-B § 10 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

c. Défalcation des aides publiques

30

Pour plus de précisions sur les aides publiques défalquées de l'assiette de la réduction d'impôt, il convient de se reporter au I-C § 20 à 90 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

Il est précisé que le montant de la réduction d'impôt doit être déterminé en tenant compte du montant des aides et subventions publiques obtenues à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le fait générateur de la réduction d'impôt (III § 160 et suivants), mais également de celles demandées et non encore accordées à cette date. Les modalités de régularisation de l'assiette de la réduction d'impôt sont identiques, mutatis mutandis, aux règles exposées au I-C § 40 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

Il est admis que les déductions exceptionnelles en faveur de l'investissement que peuvent déduire les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 39 decies A et suivants du CGI ne constituent pas une aide publique au sens de l'article 244 quater Y du CGI et par conséquent qu'elles n'ont pas à être déduites de la base éligible. Pour plus de précisions concernant ces régimes de déductions exceptionnelles, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-100.

40

Aux termes du 2 du A du III de l'article 244 quater Y du CGI, les aides octroyées par les collectivités d'outre-mer (COM) et la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de la réduction d’impôt, à l’exception des aides en faveur des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication.

Seules sont ici visées les aides fiscales octroyées par les collectivités qui bénéficient de l'autonomie fiscale, à l'exclusion notamment :

  • des aides versées par l’État ;
  • des subventions publiques, qui n'ont pas la nature d'aide fiscale, versées par ces collectivités, ces subventions venant ainsi en diminution du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 244 quater Y du CGI.

d. Défalcation de la valeur réelle du bien remplacé en cas d'investissement de remplacement

50

En cas d'investissement de remplacement, l'assiette de la réduction d'impôt est diminuée du montant correspondant à la valeur réelle du bien effectivement remplacé. Pour plus de précisions sur la définition du bien de remplacement et la détermination de sa valeur réelle, il convient de se reporter au I-D § 100 à 120 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

Il est précisé que cette règle ne peut trouver à s'appliquer, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, que dans le cas particulier où l'investissement éligible, qui est un investissement initial au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC), vient remplacer un investissement précédent (par exemple, situation dans laquelle le bien de remplacement permet une augmentation de la capacité de production). Pour plus de précisions sur la définition de l'investissement initial, il convient de se reporter au I-B § 51 à 55 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

2. Modalités particulières de détermination de l'assiette de calcul de la réduction d'impôt pour certains investissements

(60)

a. Équipements et opérations de pose de câbles sous-marins

70

Aux termes du C du III de l’article 244 quater Y du CGI, pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B du CGI desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l'assiette de la réduction d'impôt est égale à la moitié du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

Pour les câbles de secours, l’assiette de la réduction d'impôt est égale au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.

b. Investissements consistant en l'acquisition de navires de croisière d'une capacité maximum de 400 passagers

80

Pour les investissements portant sur l'acquisition de navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, le D du III de l’article 244 quater Y du CGI prévoit que l'assiette de la réduction d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires et diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

c. Investissements réalisés dans le secteur de la rénovation hôtelière (travaux achevés avant le 1er janvier 2023)

90

Pour les investissements consistant en la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, le E du III de l’article 244 quater Y du CGI prévoit que la réduction d'impôt est déterminée par différence entre :

  • d'une part, le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés à la suite de la réalisation des travaux ;
  • et, d'autre part, le prix de revient de ces immeubles avant réalisation de ces travaux, majoré de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

Il s'ensuit que seul le montant des travaux pris en compte en majoration du prix de revient des immeubles rénovés ou réhabilités est retenu pour l'assiette de la réduction d'impôt, à l'exclusion des travaux qui ne font pas l'objet d'une inscription à l'actif du bilan en tant que prix de revient desdits immeubles.

Pour plus de précisions sur les travaux éligibles à la réduction d’impôt et retenus pour l'assiette de celle-ci, il convient de se reporter au I-C-2 § 100 à 150 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Remarque : L’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 abroge le E du III de l’article 244 quarter Y du CGI au titre des travaux de rénovation hôtelière achevés à compter du 1er janvier 2023. Pour les travaux réalisés à compter de cette date, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions de droit commun commentées au I-A § 1 et suivants.

B. Investissements réalisés dans le secteur du logement

1. Acquisition ou construction de logements neufs

100

Pour les projets d’investissements réalisés dans le secteur du logement en application du D du I de l’article 244 quater Y du CGI, l'assiette de la réduction d’impôt définie au F du III de l'article 244 quater Y du CGI est déterminée en ôtant du prix de revient des logements les taxes et les commissions d'acquisition versées et les aides publiques reçues définies au I-C § 20 à 40 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

110

Conformément aux dispositions du 6° de l’article 49 septies ZZY quater de l’annexe III au CGI, le prix de revient des logements inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au CGI. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au I-A § 10 et 20 du BOI-IR-RICI-380-20.

Ces modalités de détermination du prix de revient s'appliquent également aux logements sociaux pris en crédit-bail immobilier visés au 2° du D du I de l’article 244 quater Y du CGI.

L'assiette de la réduction d'impôt, aides déduites, est plafonnée à un montant par mètre carré de surface habitable.

La surface habitable à prendre en compte pour le plafonnement de l'assiette de la réduction d'impôt est déterminée, conformément aux dispositions du b du 4° de l’article 49 septies ZZY quater de l’annexe III au CGI, selon les modalités prévues au III de l’article 46 AG terdecies de l’annexe III au CGI.

Elle s’entend de la surface habitable au sens de l’article R. 156-1 du code la construction et de l’habitation (CCH). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au § 30 du BOI-IS-RICI-20-40-20-20.

La limite susmentionnée, exprimée en montant par mètre carré de surface habitable, est relevée au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La moyenne est celle des quatre indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.

Pour plus de précisions sur le calcul de ce plafonnement, il convient de se reporter au I-B § 100 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10.

2. Travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux

120

Pour les investissements consistant en la réalisation de travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux, le F du III de l’article 244 quater Y du CGI prévoit que la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux.

Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli.

Les travaux de démolition doivent nécessairement porter sur des logements, c'est-à-dire des locaux affectés à l'habitation proprement dite.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 111-1 du CCH, est considéré comme un logement tout local qui comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

C. Souscriptions

130

Pour les souscriptions mentionnées au B du II de l'article 244 quater Y du CGI, la réduction d'impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées (CGI, art. 244 quater Y, III-A-1-al. 2).

D. Cumul d’aides en matière d’aides d’État

140

Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI est conditionné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin et à l’exception des investissements réalisés dans le secteur du logement locatif social, au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

À ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, l'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut (ESB) ne doit pas excéder l'intensité d'aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans la zone concernée. Ce plafond d'intensité de l'aide, exprimé en ESB, dépend du produit intérieur brut par habitant et de la taille de l'entreprise.

En outre, l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précise que les aides attribuées dans le cadre du RGEC peuvent être cumulées avec :

  • toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;
  • toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables.

Le cumul d'aides est soumis aux plafonds d'intensité d'aide tels que définis aux points 178 à 188 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (communication C (2021) 2594 final de la Commission du 19 avril 2021).

Intensités d’aide maximales applicables aux aides à l’investissement à finalité régionale
Territoire Taux maximal grandes entreprises Taux maximal moyennes entreprises Taux maximal petites entreprises
Saint-Martin 50 60 70

Remarque : Pour mémoire, le taux d'intensité d'aide correspond au cumul des subventions et aides publiques accordées à un investissement rapporté au montant total de cet investissement.

II. Taux de la réduction d'impôt

150

Le IV de l’article 244 quater Y du CGI fixe le taux de la réduction d’impôt à 35 %, quel que soit le territoire ou le type d’investissement.

III. Fait générateur de la réduction d'impôt

A. Principe

160

En application des dispositions du 1 du V de l'article 244 quater Y du CGI, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de mise en service de l'investissement. Pour plus de précisions sur la notion de mise en service, il convient de se reporter au I § 20 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-30.

B. Cas particuliers

1. Construction ou acquisition d'immeuble à construire

170

En application du premier alinéa du 1° du 2 du V de l’article 244 quater Y du CGI, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition d'un immeuble à construire ou en la construction d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées.

2. Travaux de démolition

180

En application du second alinéa du 1° du 2 du V de l’article 244 quater Y du CGI, lorsque l'investissement consiste en la réalisation de travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux, la réduction d'impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l'exercice au cours duquel ils sont achevés.

La justification de la date d'achèvement des travaux de démolition est apportée par tout moyen. Elle peut notamment prendre la forme d'un constat de travaux établi par un huissier.

3. Rénovation ou réhabilitation d’immeuble

190

En application du 2° du 2 du V de l’article 244 quater Y du CGI, lorsque l'investissement consiste en la rénovation ou la réhabilitation d'immeuble, la réduction d'impôt est accordée au titre de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés.

4. Souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans les COM et en Nouvelle-Calédonie

200

En application du 3° du 2 du V de l’article 244 quater Y du CGI, lorsque l'investissement est réalisé par le biais d’une souscription au capital de sociétés, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.

En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

Le fait générateur est ainsi déterminé quelle que soit la nature de l’investissement réalisé par le biais de la souscription.

IV. Modalités d’utilisation de la réduction d'impôt

A. Imputation sur l'impôt dû

210

Aux termes de l’article 220 Z sexies du CGI, la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu. Pour plus de précisions sur le fait générateur de la réduction d’impôt, il convient de se reporter au III § 160 à 200.

220

Aux termes de l’article 49 septies ZZY sexies de l’annexe III au CGI, la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI n'est pas imputable sur l'impôt résultant de la reprise des réductions d'impôts prévues à l'article 244 quater Y du CGI antérieurement obtenues ou des crédits d'impôts prévus à l’article 244 quater W du CGI et à l’article 244 quater X du CGI et des déductions fiscales prévues à l'article 217 undecies du CGI antérieurement pratiquées.

B. Report de la partie non imputée

230

Aux termes de l’article 220 Z sexies du CGI, l'excédent éventuel de réduction d’impôt non imputée sur l’impôt dû dans les conditions fixées au IV-A § 210 est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel cette réduction d’impôt est constatée.

La partie de la réduction d’impôt non imputée au terme de la période de cinq exercices ne peut pas faire l’objet d’un remboursement et est donc définitivement perdue.

C. Cas particulier des associés ou membres d’une société ou d’un groupement

240

Conformément au A du II de l’article 244 quater Y du CGI, les associés ou les membres d’une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en participation, ou d’un groupement mentionné à l’article 239 quater du CGI ou à l’article 239 quater C du CGI réalisant un investissement bénéficient de la réduction d’impôt dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

D. Cas particulier des entreprises soumises au régime des groupes de sociétés

250

Conformément aux dispositions du z quinquies du 1 de l’article 223 O du CGI, la société mère du groupe fiscal mentionné à l’article 223 A du CGI est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt pour investissement outre-mer réalisé en application de l’article 244 quater Y du CGI dégagées par chaque société du groupe.

L’excédent de réduction d’impôt du groupe qui n’a pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel cette réduction d’impôt est constatée (CGI, art. 220 Z sexies).