Date de début de publication du BOI : 11/01/2023
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-30-30-20

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations déclaratives mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés - Obligation d'enregistrement des plateformes étrangères

Actualité liée : 11/01/2023 : INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Obligations à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-C)

I. Obligation d’enregistrement et attribution d’un numéro d’enregistrement individuel

1

L’opérateur de plateforme étranger remplissant les conditions cumulatives mentionnées aux a et b du 3° du I de l’article 1649 ter B du code général des impôts (CGI) est également soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 ter A du CGI.

Dès lors, et conformément au I de l’article 1649 ter E du CGI, l’opérateur de plateforme étranger s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement individuel.

10

Conformément à l’article 344 G septdecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme étranger effectue cet enregistrement lorsqu’il débute son activité au sens de l’article 1649 ter A du CGI.

Il communique, à cette fin, à la direction générale des finances publiques (DGFiP) à l'adresse france.aeoi@dgfip.finances.gouv.fr les informations suivantes :

Un modèle permettant aux opérateurs de plateforme de transmettre à la DGFiP les informations mentionnées au présent I § 10 est disponible au BOI-LETTRE-000274.

20

L’opérateur de plateforme informe la DGFiP de toute modification relative aux informations communiquées.

II. Retrait du numéro d’enregistrement individuel

30

En application des premier à quatrième alinéas du II de l’article 1649 ter E du CGI, la DGFiP retire à l’opérateur de plateforme étranger le numéro délivré lorsque :

  • l'opérateur de plateforme a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité en cette qualité ;

  • il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de plateforme a cessé ;

  • l'opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l'article 1649 ter B du CGI.

40

Le dernier alinéa II de l’article 1649 ter E du CGI prévoit que la DGFiP informe l’opérateur de plateforme étranger du retrait de son numéro d’enregistrement individuel.

Le retrait du numéro d'enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.

III. Réenregistrement

50

En application du III de l’article 1649 ter E du CGI, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait prévu au II § 30 et 40, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement individuel a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I § 1 à 20.

La DGFiP n’autorise le réenregistrement d’un opérateur de plateforme qu’à la condition que ce dernier lui ait fourni des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.

60

En cas de réenregistrement d’un opérateur de plateforme étranger en France, la DGFiP lui attribue un nouveau numéro d’enregistrement individuel.