Date de début de publication du BOI : 11/01/2023
Date de fin de publication du BOI : 13/12/2023
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-30-30-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations déclaratives mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés - Modalités de dépôt

Actualité liée : 11/01/2023 : INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Obligations à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-C)

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Le I de l'article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) prévoit l'obligation annuelle pour les opérateurs de plateforme d'adresser par voie électronique à la direction générale des finances publiques (DGFiP) un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au II de l'article 1649 ter A du CGI.

I. Délai de transmission

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En application des dispositions du III de l’article 1649 ter A du CGI, la déclaration est adressée à la DGFiP au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la période à déclarer. Cette date limite de dépôt s'applique également, en principe, au dépôt des déclarations rectificatives. Toute anomalie dans les données transmises constatée spontanément par le déclarant postérieurement à ce délai devra être corrigé dès que possible. S'agissant du cas particulier du remboursement partiel ou total d’opérations, il convient de se reporter au I-E § 260 du BOI-INT-AEA-30-40.

II. Périmètre de l’obligation de déclaration

A. Délégation de l’obligation déclarative d’un opérateur de plateforme à un tiers

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L’opérateur de plateforme est dispensé de fournir les informations nécessaires au dépôt de la déclaration s’il dispose de la preuve que les mêmes informations ont été communiquées par un autre opérateur de plateforme.

À cette fin, il peut s’appuyer sur une confirmation écrite de l’autre opérateur de plateforme, obtenue dans le cadre de la conclusion et de la consignation d’accords inter-entreprises, certifiant que ce dernier procéderait aux déclarations requises concernant les vendeurs ou prestataires soumis à déclaration. En outre, les deux opérateurs de plateforme sont censés mettre en place un système qui leur apporte une pleine et entière visibilité sur les vendeurs ou prestataires soumis à déclaration relevant de l’opérateur concerné.

Exemple : La société A est un opérateur de plateforme au sens des dispositions de l’article 1649 ter A du CGI, place de marché spécialisée dans la vente de matériels informatiques. Elle détient par ailleurs le contrôle de la société B qui est elle-même un opérateur de plateforme qui est une place de marché spécialisée dans la vente de matériels de téléphonie.

Constituant deux entités juridiques distinctes qui sont des opérateurs de plateforme au sens des dispositions de l’article 1649 ter A du CGI, chacune de ces entités doit en principe procéder au dépôt de la déclaration des opérations d’économie collaborative.

Toutefois, les sociétés A et B possèdent un système d’information commun, qui permet à la société A d’inclure dans le fichier qu’elle dépose en son nom :

  • les opérations réalisées par les vendeurs inscrits sur son propre site (vendeurs utilisant la plateforme A) ;

  • ainsi que les opérations réalisées par les vendeurs inscrits sur le site de sa filiale (vendeurs utilisant la plateforme B).

Si la plateforme B est en mesure de démontrer que les informations qu’elle doit transmettre au titre de son obligation déclarative sont incluses dans les informations transmises à l’administration par la plateforme A, alors la plateforme B est dispensée d’avoir à transmettre son propre fichier.

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En application du II de l’article 344 G duodecies de l’annexe III au CGI, l’opérateur de plateforme soumis à l’obligation déclarative en application du I de l’article 1649 ter A du CGI peut désigner un tiers pour s’acquitter de son obligation déclarative. Ce tiers peut être un prestataire de service ou un autre opérateur de plateforme.

40

La délégation par un opérateur de plateforme de son obligation déclarative à un tiers ne le libère pas de cette obligation, ni de sa responsabilité en cas de manquement dans la déclaration ou de défaillance du délégataire.

50

En application des 1 et 2 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, le tiers délégué indique, dans chaque déclaration, les informations concernant chaque opérateur de plateforme délégant pour le compte duquel il effectue la déclaration, ainsi que les éléments d’identification des vendeurs et prestataires de chacun de ces opérateurs de plateforme délégant.

De même, en application du 3 du I de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, il indique, lorsque ces informations sont disponibles, les identifiants des comptes financiers des vendeurs ou prestataires sur lesquels les contreparties sont versées, ainsi que le nom des détenteurs de ces comptes financiers s’ils sont différents des vendeurs ou prestataires ayant effectué l’opération.

Exemple : Un tiers A effectue une déclaration pour le compte d’un opérateur de plateforme B il devra transmettre une déclaration comprenant :

  • les informations concernant l’opérateur de plateforme B ;

  • les éléments d’identification des vendeurs et prestataires de la plateforme B ;

  • lorsque ces informations sont disponibles, les identifiants des comptes financiers sur lesquels les contreparties sont versées à l’occasion d’opérations réalisées sur la plateforme B ainsi que le nom des titulaires de ces comptes s’ils sont différents des vendeurs ou prestataires qui effectuent les opérations sur la plateforme B.

B. Choix d’un État membre de déclaration unique

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Conformément au 2° du I de l’article 1649 ter B du CGI, l'opérateur de plateforme n’est pas tenu de satisfaire à l’obligation de déclaration en France lorsqu’il remplit au moins une des conditions équivalente à celles prévues à ce même 2° dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne et qu’il choisit de s’acquitter auprès de l'un de ces autres États membres des obligations déclaratives qui lui incombent.

En application du III de l’article 344 G duodecies de l’annexe III au CGI, il notifie son choix à l’ensemble des autorités compétentes des autres États membres concernés. Pour plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre de cette notification, il convient de se reporter au I-B § 20 du BOI-INT-AEA-30-10.

C. Dispense de déclaration des activités couvertes par un accord international

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L’opérateur de plateforme n’est pas tenu de déclarer en France les informations relatives aux opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A du CGI couvertes par un accord international, en vigueur entre la France et un État ou territoire, prévoyant l’échange automatique d’informations équivalentes concernant les vendeurs et prestataires à déclarer résidant en France.

À l’inverse, les opérations qui ne sont pas couvertes par un tel accord d’échange restent déclarables selon les règles de droit commun. Concrètement, tel est le cas des activités de vente de bien et de location de moyens de transport lorsque la clause d’extension n’a pas été activée dans l’accord (I-C § 30 et 40 du BOI-INT-AEA-30-10).

III. Modalités de communication des informations relatives à la contrepartie

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Les informations relatives à la contrepartie versée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle le vendeur ou prestataire a été payé.

Exemple 1 : Une plateforme met en relation un vendeur domicilié en Allemagne avec un client domicilié en France pour la réalisation d'une opération en euros. Le montant de la contrepartie doit être déclaré en euros.

Exemple 2 : Une plateforme met en relation un prestataire domicilié en Suède et un client domicilié en Belgique pour la réalisation d'une opération en couronne suédoise. Le montant de la contrepartie doit être déclaré en couronnes suédoises.

Exemple 3 : Une plateforme met en relation un vendeur domicilié aux Pays-Bas et un client domicilié en Allemagne pour la réalisation d’une opération en livres sterling. Le montant de la contrepartie doit être déclaré en livres sterling. Dès lors que le vendeur ou prestataire a été payé en livres sterling, il n’y a pas lieu de convertir le montant déclaré dans la monnaie locale du pays de résidence du vendeur ou prestataire.

90

Lorsque la contrepartie a été versée au vendeur ou prestataire autrement qu’en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale du vendeur ou prestataire, converti selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Les monnaies autres que fiduciaires peuvent être, entre autres, des monnaies alternatives, des monnaies virtuelles, des actifs numériques ou encore tous métaux précieux.

Exemple 1 : Un opérateur de plateforme met en relation un prestataire domicilié en Allemagne et un client domicilié en France pour réaliser une opération en bitcoin sans conversion par l'opérateur de plateforme. Le vendeur ou prestataire est crédité en bitcoins. Le montant de la contrepartie est à déclarer en euros.

Exemple 2 : Un opérateur de plateforme met en relation un prestataire domicilié en Allemagne et un client domicilié en France pour réaliser une opération en bitcoin, mais l’opérateur de plateforme convertit les bitcoins en euros. Le client est facturé en bitcoin et le vendeur ou prestataire est crédité en euros. Le montant doit être déclaré pour son montant converti en monnaie fiduciaire, c’est-à-dire en euros.

Exemple 3 : Un opérateur de plateforme français met en relation un vendeur domicilié en Suède et un client domicilié en France pour réaliser une opération en bitcoin sans conversion par l'opérateur de plateforme. Le vendeur est crédité en bitcoin. Le montant doit être converti couronnes suédoises, qui correspondent à la monnaie locale pour le vendeur.

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Les informations relatives à la contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la période de déclaration au cours duquel la contrepartie a été versée.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-E § 240 à 290 du BOI-INT-AEA-30-40.