ENR - Timbres et taxes assimilées - Aide publique à une couverture de santé
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Le droit aux prestations mentionnées à l'article L 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant fixé par l'article 968 E du code général des impôts (CGI).
Remarque : Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du CGI est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'État déposées à compter du 1er mars 2011.
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En vertu de l'article 313 BG quater de l'annexe III au CGI, le droit annuel mentionné à l'article 968 E du CGI est acquitté préalablement à la délivrance du titre d'admission à l'aide médicale de l'État prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d'assurance maladie délégué pour prendre la décision d'admission à l'aide médicale de l'État.
Ce dernier appose sur un document qu'il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l'oblitération de telle manière qu'elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document.