AIS - Mobilités - Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
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La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, codifiée de l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à l'article L. 425-20 du CIBS, a été créée par l’article 100 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Elle est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (code des transports [C. transp.], art. L. 1512-20, 4°).
I. Champ d'application
A. Territorialité
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La taxe s’applique à l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance situées en totalité sur le territoire de taxation, qui comprend :
- la France métropolitaine ;
- les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane, Mayotte) ;
- Saint-Barthélemy et Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes lesquels relèvent de la compétence exclusive de ces collectivités ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon pour ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
Sont toutefois exclues les infrastructures qui sont principalement utilisées pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.
1. Exclusion des infrastructures qui ne sont pas situées totalement sur le territoire de taxation
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L'exploitation est rattachée au territoire de taxation si l'infrastructure de transport exploitée est totalement située sur le territoire mentionné au I-A § 10. En revanche, si l'infrastructure exploitée est située en partie sur le territoire de taxation et en partie sur un territoire étranger, elle est exclue du champ de la présente taxe.
Exemple : Le tunnel du Mont-Blanc, partagé entre la France et l'Italie, ou le tunnel sous la Manche, partagé entre la France et le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont exclues du champ de la taxe.
2. Exclusion des infrastructures principalement utilisées pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d'une convention conclue avec la France
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Conformément au 2° de l'article L. 425-5 du CIBS, l'infrastructure exploitée est considérée comme n'étant pas rattachée au territoire de taxation lorsqu'elle est principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.
Exemple : L'aéroport de Bâle-Mulhouse est exclu du champ de la taxe, dès lors qu'en vertu de la convention de Berne du 4 juillet 1949 sur la construction et l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim (décret n° 53-537 du 13 mai 1953 portant publication de la convention franco-suisse relative à la construction et l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949), cet aéroport accueille en grande majorité des vols sous droits de trafic suisse, c'est-à-dire autorisés par les autorités administratives suisses sur la base de cet accord bilatéral.
Est uniquement prise en compte l'existence d'autorisations portant spécifiquement sur le déplacement des moyens de transport à partir de l'infrastructure, indépendamment de l'existence d'autorisations portant sur les personnes ou marchandises faisant l'objet du déplacement. En particulier, l'existence d'accords avec un État étranger aux fins du contrôle de l'admissibilité des voyageurs ou des marchandises sur le territoire d'arrivée n'a pas pour effet d'écarter l'application de la taxe.
B. Exploitation taxable
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Est soumise à la taxe l’exploitation d'une ou plusieurs infrastructures de transport qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- cette infrastructure ou ces infrastructures sont des infrastructures de transport de longue distance ;
- les revenus de l'exploitation de cette infrastructure ou de ces infrastructures encaissés au cours de l'année civile sont supérieurs à 120 M€ ;
- l'entreprise exploitant cette infrastructure ou ces infrastructures atteint un niveau moyen de rentabilité, apprécié à l'échelle de l'ensemble des activités qu'elle réalise, excédant 10 % sur les sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.
1. Infrastructure de transport de longue distance
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Une infrastructure de transport de longue distance est une infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants sur une longue distance.
Il importe peu que ces déplacements soient qualifiés de « transport » ou de « services de mobilité » ou qu'ils soient régis par le code des transports, le code de la route ou d'autres textes. Le mode de transport est également indifférent tant qu'il est réalisé au moyen d'un engin. Est également indifférente la circonstance que le déplacement soit réalisé pour compte propre ou pour compte d'autrui, ou encore qu'il soit réalisé à titre gratuit ou onéreux.
Lorsqu'une infrastructure permet à la fois des déplacements de longue distance et d'autres formes de déplacement, elle est soumise à la taxe.
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Sont considérés comme étant de longue distance les déplacements qui soit excèdent le ressort d’une seule autorité organisatrice de la mobilité au sens du I de l'article L. 1231-1 du C. transp. (selon les cas, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale), soit excèdent le ressort de la région Île-de-France.
Lorsque les autorités communales n'ont pas exercé la compétence mobilité, il résulte du II de l'article L. 1231-1 du C. transp. que ces attributions sont exercées par la région. Dans ces cas marginaux, tous les déplacements au départ ou à l'arrivée du territoire des communes concernées sont considérés comme de longue distance.
Dans les faits, sont exclus du champ de la taxe les infrastructures de transports urbains ou concourant aux services de mobilité urbaine.
2. Revenus bruts excédant 120 M€ sur l'année civile
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Une exploitation d'infrastructure de longue distance est taxable lorsque les revenus bruts dégagés sont supérieurs à 120 M€ au cours d'une l'année civile.
Lorsqu'une même personne exploite plusieurs infrastructures de longue distance, le seuil est apprécié globalement en faisant la somme de l'ensemble des revenus bruts de cette personne, sous réserve des exclusions exposées au I-B-2 § 90 et 100.
Remarque : Ainsi, deux infrastructures de longue distance qui ne seraient pas taxables prises isolément peuvent l'être lorsqu'elles contribuent à la formation de revenus taxables d'une même personne.
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Les revenus bruts pris en compte correspondent aux contreparties que l'entreprise tire de l'exploitation de ces infrastructures au titre des opérations qu'elle réalise dans le cadre de ses activités économiques.
Les activités économiques, définies à l'article L. 111-1 du CIBS, s'entendent de celles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ainsi, les revenus bruts sont constitués de l'ensemble des sommes qui rentrent dans le champ de la TVA, que ces sommes soient exonérées ou non et qu'elles soient ou non territorialisées en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou en territoire tiers. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10 et suivants.
Conformément à l'article L. 111-8 du CIBS, les contreparties sont constituées de tous les éléments qui constituent la base de la TVA, en tenant donc compte notamment de l'ensemble des frais divers (BOI-TVA-BASE-10-10-10), des taxes et prélèvements autres que la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-20), mais pas des éléments qui en sont exclus (BOI-TVA-BASE-10-10-30).
Inversement, ne doivent pas être incluses dans ces revenus les recettes qui ne sont pas issues d'opérations soumises à la TVA. Tel est le cas de certains produits financiers tels que les dividendes ou les produits des placements dans des fonds d'investissement (VI-B § 260 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-30) ou encore certaines subventions, aides, dons ou indemnités (BOI-TVA-BASE-10-10-50).
Exemple : Ne sont pas pris en compte les montants perçus par les exploitants d'aérodromes en application de l'article L. 6328-4 du C. transp. (notamment les affectations des tarifs de sûreté et de sécurité et des tarifs de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du CIBS).
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Toutefois, le 1° de l'article L. 425-6 du CIBS exclut la prise en compte des revenus qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes, même lorsqu'ils sont soumis à la TVA :
- relever d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
- ne pas être réalisés au moyen d'une telle infrastructure ;
- ne pas résulter d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires.
Exemple : Les revenus tirés d'une prestation de conseil délivrée à un tiers dans la gestion des infrastructures de transport, même si elle est fondée par l'expérience acquise par l'opérateur dans le cadre de l'exploitation de l'infrastructure taxée, ne sont pas taxés tant que cette prestation n'est pas matériellement réalisée en recourant à cette infrastructure.
Inversement, dès lors que l'une de ces conditions n'est pas remplie, les revenus sont pris en compte.
Exemple 1 : Toute valorisation auprès de tiers des terrains et autres immeubles situés sur le domaine de l'infrastructure, y compris auprès d'acteurs économiques étrangers à l'infrastructure et réalisant des activités sans lien avec cette dernière est ainsi prise en compte.
Exemple 2 : Les revenus issus des services relatifs aux transports urbains connectant l'infrastructure à d'autres lieux, qu'ils soient rendus aux transporteurs, aux gestionnaires des infrastructures ou aux voyageurs, sont également pris en compte.
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Sont également exclus les revenus tirés de la vente d’électricité par l’exploitant à des tiers non usagers de l’infrastructure (CIBS, art. L. 425-6, 2°).
Les usagers s'entendent de tous ceux qui bénéficient directement de l'infrastructure. Il s'agit notamment des voyageurs, des transporteurs et des commerçants présents dans l'emprise de l'infrastructure, mais également de toute entreprise à laquelle ces personnes ont recours dans le cadre de l'utilisation de l'infrastructure et qui bénéficie, à ce titre, de l'électricité vendue par l'exploitant.
À l'inverse de l'exclusion commentée au I-B-2 § 90, cette exclusion concerne l'électricité produite sur l'emprise de l'installation ou au moyen de l'installation.
Exemple : La vente de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques placés sur les surfaces planes inutilisées de l'infrastructure, ou de l'électricité produite par un barrage utilisé pour réguler la circulation fluviale, sera exemptée lorsqu'elle est vendue sur les marchés de gros de l'électricité, cédée directement à un consommateur dans le cadre d'une liaison directe (sous réserve que ce consommateur n'acquière pas l'électricité en tant qu'usager de l'infrastructure) ou vendue à un intermédiaire qui réalisera lui-même de telles cessions.
Remarque : Cette exclusion ne concerne pas la mise à disposition des équipements permettant de transporter, distribuer, fournir ou utiliser l'électricité.
3. Rentabilité supérieure à 10 %
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L'exploitant doit atteindre un niveau moyen de rentabilité supérieur à 10 % sur ses sept derniers exercices comptables achevés.
Le niveau moyen de rentabilité est obtenu en faisant une moyenne des niveaux de rentabilité des sept derniers exercices en excluant les deux années les plus rentables et les deux années les moins rentables. Après avoir exclu les deux niveaux de rentabilité les plus bas ainsi que les deux niveaux les plus élevés, on établit la moyenne des trois niveaux de rentabilité restants. Lorsque les trois exercices ainsi retenus n'ont pas la même durée, la moyenne est réalisée au prorata temporis.
Lorsque l'exploitant n'a pas encore réalisé sept exercice comptables, le critère n'est pas rempli. Ainsi, les entreprises en début d'activité, pour lesquelles il n'a pu encore pu être constaté une robustesse financière dans la durée, ne sont pas taxées.
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Le niveau de rentabilité d'un exercice correspond au ratio entre le résultat net, hors la charge représentée par la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, et le chiffre d'affaires.
Le résultat net et le chiffre d'affaires s'entendent au sens des normes comptables françaises applicables à chaque exercice considéré (pour plus de précisions, il convient de se reporter à la réglementation publiée par l'Autorité des normes comptables).
Toutes les recettes de l'entreprise définies par ces normes pour les besoins de ces agrégats doivent être prises en compte dans le résultat net, y compris celles qui ne seraient pas issues d'opérations économiques ou qui sont exclues des revenus bruts en application des dispositions commentées au I-B-2 § 90 et 100.
Exemple : Sont pris en compte les montants perçus par les exploitants d'aérodromes en application de l'article L. 6328-4 du C. transp. (notamment les affectations des tarifs de sûreté et de sécurité et des tarifs de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du CIBS, usuellement portés en comptabilité au compte 706 « prestations de services »).
II. Montant de l’impôt
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Le montant de la taxe est obtenu en multipliant :
- la fraction des revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile (I-B-2 § 70 et suivants) qui excède le seuil de 120 M€ mentionné au 2° de l'article L. 425-2 du CIBS ;
- par le taux de 4,6 %.
III. Fait générateur et exigibilité
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Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile.
Remarque : Il en résulte qu'en cas de modification de la loi entrant en vigueur au cours d'une année civile, cette modification s'appliquera à l'ensemble des revenus encaissés depuis le début de l'année.
En cas de cessation d'activité de l'exploitant, il est constitué par cette cessation.
150
Conformément à l’article L. 141-2 du CIBS, la taxe devient exigible au moment du fait générateur.
IV. Personnes soumises aux obligations fiscales
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Le redevable est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance qui sont comprises dans le champ de la taxe (I § 10 et suivants).
V. Constatation de l’impôt
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En application de l’article 52-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, la taxe est déclarée sur l'annexe à la déclaration de TVA, au moyen du formulaire n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique et adressée au service des impôts dont relève le redevable.
180
Elle doit être adressée annuellement, à terme échu (c’est-à-dire en N+1), lors de la déclaration effectuée pour des opérations du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, la déclaration annuelle est adressée dans les trente jours suivant cet évènement.
VI. Paiement de l'impôt
A. Paiement par acomptes
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L'article L. 425-18 du CIBS prévoit que la taxe fait l'objet d'acomptes.
En application de l'article 52-4 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021, l'obligation de paiement des acomptes naît lorsque les conditions d'assujettissement prévues à l’article L. 425-2 du CIBS sont remplies au 31 décembre de l’année civile précédant celle du fait générateur (III § 140 et 150).
Exemple : Une entreprise est redevable des acomptes de la taxe pour l'année 2024 si elle a encaissé plus de 120 M€ de revenus taxable au cours de 2023 et si son niveau moyen de rentabilité excède 10 % au cours des exercices 2017 à 2023 (en moyenne, en excluant les deux plus élevés et les deux plus faibles).
200
Les acomptes sont au nombre de trois et doivent être acquittés par télérèglement lors du dépôt de l'annexe à la déclaration de TVA (formulaire n° 3310 A-SD) au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.
Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, les acomptes dont l’échéance intervient à compter de la date de cessation d’activité ne sont pas acquittés.
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Le montant de chacun des acomptes est égal au tiers du montant estimé de la taxe au regard des résultats de l'exploitation de l’année civile précédent celle de l'exigibilité. Pour le calcul de ces acomptes, il faut ainsi multiplier :
- la fraction des revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 du CIBS encaissés au cours de l'année civile précédant le fait générateur excédant le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 du CIBS, à savoir 120 M€ ;
- par le taux de 4,6 % mentionné au 2° de l'article L. 425-12 du CIBS.
220
Le redevable qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement acquittés, le conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement dû, a cependant la possibilité de minorer le montant d'un acompte et de ne pas acquitter les acomptes ultérieurs.
Toutefois, s'il apparaît une différence de plus de 20 % entre les acomptes versés et le montant définitif de la taxe, le redevable devra acquitter l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (CGI) et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI. L'intérêt de retard et la majoration sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés (CIBS, art. L. 172-4).
B. Régularisation à terme échu
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Lorsque le redevable déclare la taxe en annexe à la déclaration de TVA au titre du mois de mars de l'année suivant celle de son exigibilité, il constate la différence entre le montant définitif de la taxe due et la somme des acomptes versés.
La différence éventuelle doit être reportée sur le montant du premier acompte acquitté au titre de l'année en cours.
Remarque : Cette différence peut correspondre à l'intégralité des acomptes versés lorsqu'il est constaté que les conditions de champ au titre de l'année N s'avèrent ne pas être remplies, alors qu'elles l'étaient au titre de N-1 et ont donc donné lieu à l'exigibilité des acomptes.
Selon que les acomptes versés sont inférieurs ou supérieurs au montant de la taxe définitivement dû, cette régularisation conduira à augmenter ou à diminuer la somme versée en premier acompte de la taxe due au titre de l'année suivante. Dans le cas où les acomptes versés sont supérieurs au montant de la taxe définitivement dû, et où il n'est pas possible d'imputer totalement le trop-payé de taxe sur le premier acompte de la taxe due au titre de l'année suivante, la régularisation donne lieu à un remboursement sur demande du redevable.
VII. Contrôle, recouvrement, contentieux
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Le contrôle des taxes assimilées à la TVA, dont la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, est soumis aux règles de droit commun exposées dans la série BOI-CF.
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La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est par ailleurs soumise, le cas échéant, aux pénalités exposées au BOI-REC-PRO-10-30.
260
Enfin, les règles de la procédure contentieuse applicables en matière de taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont les règles de droit commun applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées exposées dans la série BOI-CTX.