Date de début de publication du BOI : 23/10/2024
Identifiant juridique : BOI-RES-BIC-000155

RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d'impôt - Prise en compte de la rémunération des salariés portés dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation

Question :

Les dépenses de personnel exposées par les entreprises utilisatrices dans le cadre d’un contrat de portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) ou du crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) ?

Réponse :

Le portage salarial constitue un prêt de main d’œuvre qualifiée à but lucratif licite dès lors qu’il est mis en œuvre dans le respect des dispositions de l’article L. 1254-1 et suivants du code du travail (C. trav.). Il permet aux entreprises de faire appel à des ressources humaines externes de manière occasionnelle ou ponctuelle, notamment pour des prestations nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Le contrat de travail conclu avec l’entreprise de portage comporte les éléments formant le prix de la prestation dont la rémunération.

En application du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) sont prises en compte dans l’assiette du CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles.

En application du 2° du k du II de l’article 244 quater B du CGI sont prises en compte dans l’assiette du CII les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits exposées par les petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne.

Aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI, les dépenses de personnel au sens de l’article 244 quater B du CGI s’entendent des rémunérations, de leurs accessoires ainsi que des charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Au sens strict, la notion de rémunérations, qui détermine les dépenses de personnel visées par les crédits d’impôt, couvre les rémunérations et les charges sociales correspondantes qui sont versées aux salariés par l’entreprise employeuse en rétribution de leurs services, et non les sommes versées à des travailleurs indépendants et extérieurs à l’entreprise.

Toutefois, le Conseil d’État a jugé que les dépenses éligibles au crédit d’impôt ne sauraient être réduites aux seules rémunérations et charges versées pour des personnes employées mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche (CE, décision du 25 janvier 2017, n° 390652, ECLI:FR:CECHR:2017:390652.20170125).

À cet égard, la doctrine administrative admet la prise en compte des dépenses afférentes aux intérimaires, prêt de main d’œuvre à but lucratif, dès lors qu’elles peuvent être qualifiées de dépenses de personnels de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et développement éligibles. Seules sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt les rémunérations et les charges sociales des personnels de recherche concernés, à l’exclusion des frais indirects (frais de gestion de personnel, d’administration générale) (I-A-3-c § 80 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 et I-B § 40 du BOI-BIC-RICI-10-10-45-20).

Partant, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII sous réserve que :

  • le portage salarial, prêt de main d’œuvre à but lucratif, respecte les conditions prévues par l’article L. 1254-1 et suivants du C. trav. ;
  • les salariés portés effectuent dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens les opérations éligibles ;
  • la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles (prise en compte au prorata du temps effectivement consacré aux opérations éligibles ; exclusion des autres frais inclus dans le prix de la prestation) soient uniquement prises en compte.

Ce faisant, les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans l’assiette de l’aide fiscale doivent donc être identiques à celles applicables aux personnes employées.

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