Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-40-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base accordée aux avocats et avoués

I.  Franchise relative aux opérations étrangères à l'activité

1

Les avocats et avoués peuvent bénéficier de la franchise de l'article 293 B-IV du code général des impôts (CGI) pour leurs opérations étrangères à leur activité réglementée.

Il s'agit notamment des opérations suivantes :

- gestion et administration de biens ;

- entremise et négociation en matière de locations et de transactions immobilières ou sur fonds de commerce ;

- recouvrement de créances ;

- mise à la disposition d'un avocat collaborateur de locaux et de clientèle moyennant le versement d'une redevance.

II. Franchise relative aux prestations de l'activité

A. Opérations concernées

10

La franchise prévue par l'article 293 B-III-1° du CGI ne bénéficie qu'aux prestations relevant de l'activité réglementée des avocats et avoués.

B. Chiffre d'affaires limite

20

Pour bénéficier de la franchise au titre d'une année donnée, les redevables doivent avoir réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas le seuil fixé par l'article 293-B-III du CGII.

1. Opérations à retenir

30

Ce montant comprend les recettes réalisées par les avocats et avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession. Par contre, les prestations qui ne relèvent pas de l'activité réglementée ne doivent pas être prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite.

Les recettes de caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas à prendre en compte.

Les avocats et avoués doivent retenir les recettes effectivement encaissées, y compris les honoraires rétrocédés imposables. Toutefois, s'ils ont choisi de tenir leur comptabilité selon les règles du droit commercial, ils déterminent alors le montant de leurs recettes en fonction des prestations réalisées, qu'elles aient ou non donné lieu à encaissement. En ce qui concerne les avocats collaborateurs, les remboursements de frais engagés pour le compte de l'avocat «en premier» ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite de l'article 293 B-III du CGI (cf. IV-A-1 § 110) ou de l'article 293 B-V du CGI dans le seul cas où ils bénéficient de la mesure de tempérament mentionnée au BOI-TVA-BASE-10-20-40-30.

2. Cas particuliers

a. Début d'activité

40

Pour déterminer si la franchise est applicable aux nouveaux cabinets, il convient d'ajuster le chiffre d'affaire limite annuel fixé par l'article 293 B-III du CGI au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création.

L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

b. Exercice de l'activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés d'exercice libéral et dans celui de sociétés en participation ou d'associations lorsque celles-ci ont la qualité de redevable

50

Pour les sociétés et les associations, il convient de retenir le chiffre d'affaires réalisé par le groupement redevable et non pas la part revenant à chacun des membres.

III.  Conséquences des franchises

60

Les modalités d'application de la franchise de droit commun sont commentées au BOI-TVA-DECLA-40-10 , à laquelle il convient de se reporter.

70

Les développements qui suivent concernent la franchise prévue à l'article 293 B-III-1° du CGI, dont les mécanismes, largement similaires à ceux de la franchise de droit commun sont précisés brièvement.

Les principales conséquences de la franchise sont les suivantes :

A. En matière de TVA

80

Les bénéficiaires de la franchise :

- sont dispensés du paiement de la taxe sur leurs opérations ;

- ne peuvent corrélativement pratiquer aucune déduction de la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité.

B. En matière de facturation

90

Les bénéficiaires de la franchise doivent indiquer sur les notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils sont susceptibles de délivrer, la mention :

« TVA non applicable, article 293 B du CGI ».

Cette mention doit notamment figurer sur les demandes d'indemnisation transmises au greffe pour certification lorsque l'avocat ou l'avoué est indemnisé dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

Ils ne doivent donc pas faire apparaître la TVA sur leurs notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils peuvent délivrer aux clients.

L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, article 283-3 du CGI.

En outre, cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client, en application des dispositions de l'article 271-II-1- a du CGI notamment en ce qui concerne la possibilité pour les personnes de bonne foi de rectifier les factures qu'ils ont émises, article 272-1 du CGI du CGI.

C. En matière de taxe sur les salaires

100

L'article 231-1 2e al.du CGI prévoit que les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, II, III, et IV de l'article 293 B du CGI sont exonérées de taxe sur les salaires.

IV. Augmentation ou diminution des chiffres d'affaires au-delà ou en-deçà des limites

A.  Dépassement des limites

1. Limite annuelle prévue à l'article 293 B-III du CGI

110

Dès lors qu'au cours d'une année donnée, le seuil de l'article 293 B-III du CGI est franchi, l'avocat ou l'avoué devient redevable de la taxe à compter du 1er janvier de l'année suivante selon le régime d'imposition correspondant au chiffre d'affaires réalisé (régime simplifié d'imposition ou régime normal).

Les opérations imposables correspondent aux prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année où l'avocat ou l'avoué devient redevable.

120

En contrepartie, les intéressés qui n'étaient pas partiellement redevables de la taxe peuvent exercer le droit à déduction :

- de la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement. Il en est ainsi :

  • pour les biens (immobilisations et autres biens) lorsque la livraison est intervenue à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement ;
  • pour les prestations de services exécutées et réglées à compter du 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe.

- de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ défini à l'article 207, III-1-4° et IV-2 de l'annexe II au CGI , c'est-à-dire :

  • de la taxe afférente aux biens en stock au 1er janvier de l'année d'assujettissement ;
  • et de la taxe afférente aux immobilisations en cours d'utilisation.

Les droits à déduction correspondants sont exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l'année, établis à partir des prévisions d'exploitation.

2.  Limite prévue à l'article 293 B-V du CGI

130

Les avocats et les avoués doivent surveiller l'évolution de leur chiffre d'affaires à partir du moment où, en cours d'année, celui-ci dépasse la limite de l'article 293 B-III du CGI.

Lorsque la limite prévue à l'article 293 B-V du CGI est franchie, l'avocat ou l'avoué devient redevable de la taxe pour les prestations de services réalisées à compter du 1er jour du mois au cours duquel la limite a été dépassée.

Les encaissements relatifs à des prestations de services réalisées avant le 1er jour du mois où l'avocat ou l'avoué devient redevable n'ont pas à être soumis à la TVA.

Les avocats et avoués qui perdent le bénéfice de la franchise sont autorisés à délivrer à leurs clients des notes d'honoraires rectificatives pour les opérations qui n'avaient pas été taxées au titre du mois de dépassement. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts. Cela dit, pour éviter cet inconvénient, les intéressés ont la possibilité, sous leur responsabilité, d'appliquer la taxe dès le 1er jour du mois au cours duquel ils estiment probable le franchissement de la limite.

140

En contrepartie de la taxation, les intéressés qui n'étaient pas déjà partiellement redevables de la taxe peuvent exercer le droit à déduction :

- de la taxe comprise dans les dépenses lorsque le droit à déduction a pris naissance à compter de la date à laquelle l'assujetti est devenu redevable ;

- de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ.

Les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le 1er jour du mois au début duquel l'assujetti est devenu redevable sont considérées pour la détermination du crédit de départ comme étant en cours d'utilisation.

Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application des coefficients provisoires de l'année, établis à partir des prévisions d'exploitation.

B. Diminution du chiffre d'affaires qui devient inférieur au chiffre d'affaires limite.

150

Si au titre de l'année civile précédente, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur à la limite fixé par l'article 293 B-III du CGI, la franchise est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Dans cette situation, l'avocat ou l'avoué :

- n'a plus à taxer ses opérations à compter du 1er janvier de l'année suivante. Toutefois, il doit soumettre à la TVA les sommes perçues après la date de la perte de sa qualité de redevable dès lors qu'elles se rapportent à des opérations réalisées avant cette date ;

- doit procéder à la taxation de la livraison à soi-même des stocks qu'il utilisera pour les besoins de son activité désormais exonérée ;

- enfin, doit procéder aux régularisations des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers d'investissement dans les conditions prévues à l'article 207 de l'annexe II du CGI.

L'éventuelle cession ultérieure des biens mobiliers ne sera donc pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (RM n° 10315 à M. FOSSET, Sénateur, JO du 20 septembre 1990, p. 2047).

V. Option pour le paiement de la TVA

160

Les avocats et avoués susceptibles de bénéficier de la franchise peuvent opter pour le paiement de la TVA.

A. Durée de l'option, reconduction, dénonciation

170

L'option couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Ainsi, une option formulée le 1er juillet de l'année N produit ses effets jusqu'au 31 décembre N + 1.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271-IV du CGI.

B. Forme de l'option et de sa dénonciation

180

L'option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Cette option doit être formulée par écrit. Le service des impôts compétent pour recevoir la déclaration est celui du lieu d'exercice de la profession.

La dénonciation de l'option doit être formulée dans les trente jours de l'échéance d'une option précédente.

C. Conséquences de l'option

190

Les avocats et avoués qui se placent volontairement sous le régime de la TVA en exerçant l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe.

1. Paiement - recouvrement - régimes d'imposition - contentieux de l'impôt

200

Les avocats et avoués qui ont opté sont placés dans la même situation que les redevables de plein droit sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

2.  Déductions

210

Les conditions d'exercice du droit à déduction pour les avocats et avoués ayant exercé l'option sont celles prévues pour l'ensemble des personnes qui deviennent redevables de la TVA. Les intéressés bénéficient notamment d'un crédit de départ au titre des stocks et immobilisations détenus à la date d'effet de l'option (CGI, 207, III-1-4° et IV-2 annexe II), sauf s'ils étaient déjà redevables de la taxe au moment où l'option a été exercée. Dans ce cas, ils sont placés dans la situation des redevables dont le pourcentage de déduction varie (CGI, annexe II, art.206, I).

VI. Articulation des deux régimes de franchise

220

Les avocats et avoués peuvent bénéficier simultanément des deux régimes de franchise :

- franchise prévue à l'article 293 B-III du CGI pour les opérations relevant de leur activité réglementée ;

- et franchise prévue à l'article 293 B-IV du CGI pour leurs autres opérations.

La coexistence de ces deux régimes de franchise appelle les précisions suivantes en ce qui concerne le dépassement des limites, l'option et les droits à déduction.

A. Dépassement des limites ; option

230

Le dépassement de la limite de l'article 293 B-III du CGI ou de l'article 293 B-V du CGI fait perdre automatiquement le bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 B-IV du CGI.

En effet, pour l'appréciation de la limite de l'article 293 B-IV du CGI il n'est fait abstraction du montant des opérations réglementées que lorsqu'elles ne sont pas soumises à la taxe. La limite de l'article 293 B-IV du CGI s'apprécie donc en incluant les opérations relevant de l'activité réglementée lorsqu'elles sont soumises à la taxe.

L'option exercée au titre des opérations réglementées placées sous le régime de la franchise de l'article 293 B-III du CGI, se traduira également par la perte du bénéfice de la franchise de l'article 293 B-IV du CGI pour les opérations non réglementées. Il n'en serait autrement que dans l'hypothèse où le montant cumulé des opérations réglementées devenues imposables et des opérations non réglementées serait inférieur à la limite prévue à l'article 293 B-IV du CGI.

Le dépassement de la limite de l'article 293 B-IV du CGI ou de l'article 293 B-V du CGI pour les opérations non réglementées entraîne la perte du bénéfice de la franchise pour ces opérations, mais n'a pas d'incidence sur l'application de la franchise prévue à l'article 293 B-III du CGI relative aux opérations réglementées. Il en est de même en cas d'option exercée en vue de soumettre à la TVA les opérations non réglementées qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B-IV du CGI.

B.  Droits à déduction

240

Les avocats et avoués qui ne sont imposables sur aucune de leurs opérations et qui deviennent redevables de la TVA sur tout ou partie de celles-ci sont placés dans la situation de nouveaux redevables de la TVA. Ils appliquent les règles prévues à l'article 207-III-1-4° et IV-2-I de l'annexe II du CGI.

Sous réserve des exclusions ou restrictions de droit commun, les intéressés peuvent donc opérer la déduction :

- de la taxe afférente à leurs fournitures en stock ;

- de la taxe qui se rapporte aux immobilisations en cours d'utilisation à cette date, diminuée d'un cinquième ou d'un vingtième par année ou fraction d'année d'utilisation, selon qu'il s'agit de biens meubles ou immeubles.

250

L'avocat ou l'avoué qui devient redevable de la TVA pour une catégorie de ses opérations mais qui était déjà redevable de la taxe pour d'autres opérations est placé dans la situation d'un redevable dont le pourcentage de déduction varie (CGI, annexe II, art. 206).

Exemple : avocat dont les opérations non réglementées sont taxées (soit par l'effet d'une option, soit parce qu'elles excédent la limite de l'article 293 B-IV du CGI ou l'article 293 B-V du CGI) et qui devient redevable de la taxe au titre de ses opérations réglementées (soit par l'effet d'une option, soit parce qu'elles excèdent la limite de l'article 293 B-III du CGI ou celle de l'article 293 B-V du CGI).

Il n'en serait autrement que dans le cas où les opérations réglementées et les opérations non réglementées constitueraient des activités distinctes et où l'avocat ou l'avoué concerné aurait rempli les obligations, notamment comptables, exigibles dans ce cas.

VII. Obligations - formalités

A. Déclaration d'existence et d'identification

260

Les avocats et avoués qui bénéficient de la franchise doivent, comme les avocats et avoués redevables de la TVA, souscrire une déclaration d'existence et d'identification.

Cette déclaration d'existence et d'identification doit être faite dans les quinze jours du début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Par ailleurs, l'avocat ou l'avoué doit indiquer au service des impôts des entreprises dont il dépend s'il entend opter pour l'imposition à la TVA, c'est-à-dire renoncer au régime de la franchise prévue par l'article 293 B du CGI. A défaut de cette mention, l'avocat ou l'avoué sera considéré comme bénéficiaire de la franchise.

270

En cas de dépassement du chiffre d'affaires de l'article 293 B-III du CGI, l'avocat ou l'avoué doit informer le service des impôts des entreprises au cours du mois suivant ce dépassement, par simple lettre sur papier libre.

Cette démarche facilite la prise en compte du redevable concerné par l'administration ; elle permet l'envoi à domicile des déclarations. Elle évite ainsi aux intéressés des régularisations importantes dans le paiement de la taxe, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 1728 du CGI pour défaut ou retard de production des déclarations.

B. Obligations d'ordre comptable

280

Au regard de la TVA, les avocats et avoués bénéficiaires de la franchise peuvent se contenter de tenir une comptabilité simplifiée comportant un registre, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.

C. Facturation

290

Conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI, les avocats et avoués ayant opté doivent délivrer à leurs clients assujettis une note d'honoraires ou un document en tenant lieu mentionnant le montant de la taxe.

D. Obligations déclaratives

300

Au regard de la TVA les avocats et avoués bénéficiaires de la franchise n'ont pas d'autre obligation déclarative que celle visée au VI-B § 240. Pour les autres impositions, ils restent soumis aux obligations déclaratives prévues par les textes.