Date de début de publication du BOI : 03/05/2017
Date de fin de publication du BOI : 18/01/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-40-10-30

TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime douanier communautaire - Sortie des biens du régime douanier communautaire

1

Il résulte du 1 du II de l'article 277 A du code général des impôts (CGI) que la sortie des biens du régime douanier communautaire met fin à la suspension du paiement de la TVA.

I. Exigibilité de la taxe

10

La TVA due en sortie du régime douanier communautaire est perçue, comme en matière de douane, par la Direction générale des douanes et droits indirects (CGI, art. 1695, I), sous réserve de l'application de l'autorisation prévue au II de l'article 1695 du CGI et détaillée au BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20 au II-K § 290 et suivants.

20

Toutefois, aucune taxe ne doit être acquittée lors de la sortie du régime si l'opération en cause (livraison, importation, acquisition intracommunautaire ou prestation de services) bénéficie par ailleurs d'une exonération légale ou a été soumise à la TVA pendant le placement du bien sous le régime.

30

En outre, lorsque le bien quitte le territoire national à destination d'un autre État membre de l'Union européenne, aucune taxe n'est due, dès lors que le bien demeure placé sous un régime douanier communautaire, dans le cadre d'une mutation ou d'un transfert de régime autorisé par les règlements communautaires en vigueur.

II. Redevable de la taxe

A. Bien n'ayant fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime douanier communautaire

40

Pour les livraisons ou acquisitions intracommunautaires ayant eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime, la taxe doit être acquittée (CGI, art. 277 A, II-2-a) :

- par le destinataire, s'il s'agit d'une livraison ;

- par l'acquéreur, s'il s'agit d'une acquisition intracommunautaire.

50

Pour les prestations de services, la taxe doit être acquittée par le preneur du service (CGI, art. 277 A, II-2-a).

B. Bien ayant fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime douanier communautaire

60

La taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière livraison réalisée pendant le placement du bien sous le régime douanier communautaire (CGI, art. 277 A, II-2-b).

III. Montant de la taxe due

70

La taxe due doit correspondre à celle qui aurait été acquittée si chacune des opérations réalisées en suspension avait été imposée. Ainsi, la base d'imposition n'est pas constituée par la valeur du bien qui cesse de relever du régime, mais par la somme des opérations qui ont été réalisées en suspension du paiement de la taxe, compte tenu des déductions qui auraient été effectuées en cas d'opérations successives.

80

En conséquence, aucune taxe n'est due lorsque le bien qui sort du régime douanier communautaire a été placé sous le régime par le propriétaire en dehors de toute transaction et n'a fait l'objet, pendant son placement, d'aucune livraison et d'aucune prestation de services.

A. Bien n'ayant fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime douanier communautaire

1. Sortie d'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne

90

Lorsqu'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne a été, lors de son entrée sur le territoire français, placé sous un régime douanier communautaire, la sortie de ce bien du régime donne lieu à une exportation ou à une mise à la consommation en France.

La sortie du régime douanier communautaire devrait entraîner le paiement de la TVA exigible au titre des prestations de services dont ce bien a éventuellement fait l'objet pendant son placement sous le régime (CGI, art. 277 A, II-3-1°).

100

Si le bien est exporté ou fait l'objet d'une livraison intracommunautaire, il y aura dispense du paiement de la taxe (cf. IV § 180 à 260).

110

Si le bien est mis à la consommation en France, cette mise à la consommation constitue une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 au V § 230 et suivants). Les prestations en cause doivent être comprises dans la base d'imposition à l'importation en vertu de l'article 292 du CGI. Elles sont donc exonérées de la TVA conformément au 14° du II de l'article 262 du CGI.

En conséquence, les dispositions du 3 du II de l'article 277 A du CGI ne s'appliquent pas.

2. Sortie d'un bien national ou communautaire

120

Conformément au 1° du 3 du II de l'article 277 A du CGI, la sortie du régime douanier communautaire entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de chacune des opérations qui ont été légalement réalisées en suspension du paiement de la taxe du fait du placement du bien sous le régime, c'est-à-dire :

- la taxe exigible au titre de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;

- la taxe exigible au titre des prestations de services afférentes à la livraison ou l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;

- la taxe exigible au titre des prestations de services qui portent sur le bien sortant du régime et qui ont été effectuées sous ce régime.

Remarque : Si le bien qui sort du régime douanier communautaire ne représente qu'une partie des biens placés sous ce régime, la sortie du régime entraîne le paiement de la quote-part de la taxe afférente à ce bien. Cette quote-part est déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.

B. Bien ayant fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime douanier communautaire

130

La sortie du régime douanier communautaire entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de la dernière livraison qui a été légalement réalisée en suspension du paiement de la taxe (CGI, art. 277 A, II-3-2°)

140

Si des prestations de services ont été réalisées pendant la durée de placement du bien, il y a lieu, en application du même article, d'ajouter au montant de la taxe due la TVA exigible au titre des seules prestations de services qui ont été effectuées après cette dernière livraison, ou avant cette dernière livraison lorsque le preneur de ces prestations de services est le destinataire de ladite livraison.

Il peut s'agir, selon le cas :

- des prestations de services afférentes à la livraison ou à l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;

- des prestations de services afférentes à l'une des livraisons effectuées sous le régime ;

- des prestations de services portant sur le bien qui ne sont pas afférentes à des livraisons.

Ces dispositions sont applicables quel que soit le bien qui sort du régime douanier communautaire.

150

Lorsqu'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne est mis à la consommation en France après avoir été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous un régime douanier communautaire, cette mise à la consommation constitue une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 au  V §  230 et suivants).

La sortie du régime entraînant le paiement de la TVA au titre de la dernière livraison, cette importation est exonérée de la taxe en vertu du 1° du II de l'article 291 du CGI. Ce dispositif a pour but d'éviter une double taxation.

Remarque : Si le bien, qui sort du régime douanier communautaire, ne représente qu'une partie des biens placés sous ce régime, la sortie du régime entraîne le paiement de la quote-part de la taxe afférente à ce bien. Cette quote-part est déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.

C. Opérations facturées en devises étrangères

1. Principe

160

Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 du CGI (CGI, art. 266, 1 bis). Cette disposition concerne tous les assujettis qui, dans le cadre de contrats internationaux, facturent et règlent en devises étrangères certaines opérations soumises à la TVA en France (BOI-TVA-BASE-10-20-40-20 au V § 190).

Elle s'applique donc aux opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe visées à l'article 277 A du CGI, pour lesquelles l'exigibilité de la TVA est intervenue dans les conditions de droit commun, antérieurement à la sortie du bien du régime douanier communautaire.

2. Mesure de simplification

170

Il est admis que le redevable de la taxe due au moment de la sortie du régime puisse retenir le taux de change calculé à cette date, selon les dispositions communautaires en vigueur, pour déterminer la valeur en douane.

IV. Dispense du paiement de la taxe

180

Le 4 du II de l'article 277 A du CGI dispense du paiement de la TVA la personne qui doit acquitter la taxe, lorsqu'après être sorti du régime douanier communautaire le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire.

190

Si la personne qui fait sortir les biens du régime douanier communautaire est établie hors de l'Union européenne, elle doit désigner un représentant qui s'engage à accomplir les formalités lui incombant (CGI, art. 289 A, I).

Cependant, si cette personne réalise exclusivement des opérations pour lesquelles elle est dispensée du paiement de la TVA en application du 4 du II de l'article 277 A du CGI (ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 du CGI), elle peut désigner un représentant « ponctuel » chargé d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause, en application du III de l'article 289 A du CGI.

A. Bien sortant du régime et faisant l'objet d'une exportation

200

Il peut s'agir de biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous ce régime ou de biens nationaux ou communautaires.

210

Pour être dispensée du paiement de la TVA, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue au I de l'article 262 du CGI sont réunies lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire. Les conditions de cette exonération sont précisées au BOI-TVA-CHAMP-30-20-10 .

En outre, les biens doivent être acheminés hors de l'Union européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.

B. Bien sortant du régime et faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire

1. Sortie d'un bien national ou communautaire

220

Pour être dispensée du paiement de la TVA, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire.

Les biens doivent être acheminés à destination de l'autre État membre de l'Union européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.

2. Sortie d'un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et n'ayant pas fait l'objet d'une mise en libre pratique

230

Un bien originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous un régime douanier communautaire doit, préalablement à la livraison intracommunautaire dont il fait l'objet, être sorti de ce régime et mis en libre pratique en France.

En conséquence, le bien considéré fait l'objet d'une importation au sens du b du 2 du I de l'article 291 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-10-20-40 au V § 230 et suivants).

Deux cas doivent être envisagés.

a. Bien ayant fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons

240

Si le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime, l'importation est alors exonérée en vertu du 1° du II de l'article 291 du CGI.

250

Pour être dispensée du paiement de la TVA afférente à la dernière livraison effectuée sous le régime douanier communautaire, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue au I de l'article 262 ter du CGI sont réunies lors de la sortie des biens de ce régime.

En outre, les biens doivent être acheminés à destination de l'autre État membre de l'Union européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.

b. Bien n'ayant fait l'objet d'aucune livraison

260

Si le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, l'importation peut être exonérée en vertu du 4° du III de l'article 291 du CGI, puisque le bien fait l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter du CGI.

Les conditions de cette exonération sont précisées BOI-TVA-CHAMP-30-40 au V § 140.