TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime douanier communautaire - Opérations concernées
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Les livraisons ou acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services réalisées sous les régimes énumérés au BOI-TVA-CHAMP-40-10 § 30 peuvent être effectuées en suspension du paiement de la TVA, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.
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Les opérations, qui bénéficient de la suspension du paiement de la taxe, ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens qui sont destinés à être placés ou qui sont placés sous un régime douanier communautaire. Toutefois, une exception est prévue pour les boutiques hors taxes et les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port ou d'un aéroport (article 85 E-1-c de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et article 85 G de l'annexe III au CGI) (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-20-20-II-A-1 et 2).
I. Livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens
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Les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire et les livraisons de biens placés sous un régime douanier communautaire peuvent être réalisées en suspension de TVA dans la mesure où les règlements communautaires en vigueur autorisent le stockage ou l'utilisation sous ces régimes des biens considérés et sous réserve du respect des conditions posées par ces règlements.
A. Livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime douanier communautaire
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L'article 277 A-I-1° et 4° du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :
- des livraisons de biens pris sur le marché national ;
- des acquisitions intracommunautaires de biens pris sur le marché communautaire.
Ces opérations doivent avoir pour effet direct et immédiat le placement des biens sous l'un des régimes suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension.
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Le dispositif peut également s'appliquer aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires de biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, dès lors qu'ils ont été mis en libre pratique en France ou dans un autre État membre de la Communauté.
B. Livraisons de biens placés sous un régime douanier communautaire
1. Livraisons de biens placés sous les régimes de conduite en douane, des magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts d'importation ou d'exportation, ou du perfectionnement actif suspension
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Aux termes de l'article 277 A-I-6° du CGI, les livraisons afférentes à des biens de toute origine ou provenance placés sous l'un de ces régimes peuvent être effectuées en suspension du paiement de la TVA si ces livraisons sont effectuées :
- avec maintien des biens sous le régime sous lequel ils sont placés ;
- lors du passage des biens sous un régime suspensif différent de celui sous lequel ils étaient précédemment placés, lorsque cette mutation de régime est autorisée par les règlements communautaires en vigueur.
2. Livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne
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Aux termes de l'article 277 A-I-7° du CGI, peuvent être réalisées en suspension du paiement de la TVA :
- les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation avec maintien des biens sous ce régime. Cette disposition ne s'applique pas aux livraisons de biens en provenance d'États ou de territoires tiers qui sont placés sous un régime d'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation. Ces biens ont fait l'objet d'une importation, sous couvert d'une déclaration douanière comportant la mention « AT en exonération partielle, TVA due », conformément à l'article 291-I-2 du CGI. Cette importation ayant été soumise à la TVA, ces livraisons sont donc taxables dans les conditions de droit commun ;
- les livraisons de biens placés sous le régime du transit externe ou du transit communautaire interne avec maintien des biens sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.
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Le dispositif concerne des livraisons portant sur des biens qui ont été placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne. Les biens en cause sont originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne. Ils doivent demeurer placés sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.
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Le texte ne s'applique pas aux livraisons qui ont pour effet direct et immédiat la sortie du bien du régime considéré. Il en est ainsi lorsque les règlements communautaires en vigueur ne permettent pas la réalisation de cessions sous le régime ou obligent le vendeur, préalablement à la cession qu'il envisage de réaliser, à sortir le bien du régime.
II. Prestations de services
A. Objet des prestations de services
1. Prestations de services afférentes aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous les régimes douaniers communautaires de conduite en douane, des magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts d'importation ou d'exportation, ou du perfectionnement actif suspension
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L'article 277 A-I-5° du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA des prestations de services afférentes aux livraisons ou acquisitions intracommunautaires qui ont eu pour effet direct et immédiat le placement des biens sous un régime douanier communautaire. Ces livraisons ou acquisitions intracommunautaires sont décrites au I.
2. Prestations de services effectuées sous les régimes douaniers communautaires de conduite en douane, des magasins et aires de dépôt temporaire, des entrepôts d'importation ou d'exportation, ou du perfectionnement actif suspension
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L'article 277 A-I-6° du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :
- des prestations afférentes aux livraisons de biens placés sous l'un de ces régimes ;
- des prestations portant sur des biens placés sous l'un de ces régimes et qui ne sont pas afférentes à des opérations de livraison.
Dans l'un ou l'autre cas, il peut s'agir de biens de toute origine ou provenance, qui doivent demeurer placés sous l'un des régimes douaniers communautaires énumérés ci-dessus.
3. Prestations de services afférentes aux livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne
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L'article 277 A-I-7° du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA des prestations de services afférentes à des livraisons de biens placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous l'un de ces régimes. Les biens en cause sont originaires ou proviennent d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne. Ils doivent demeurer placés sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.
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Cette disposition ne s'applique pas :
- aux prestations de services portant sur les biens placés sous l'un de ces régimes ;
- aux prestations de services afférentes aux biens ou aux livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation. Ces biens ont fait l'objet d'une importation, sous couvert d'une déclaration douanière comportant la mention « AT en exonération partielle, TVA due », conformément à l'article 291-I-2 du CGI. Cette importation ayant été soumise à la TVA, ces prestations sont donc taxables dans les conditions de droit commun.
B. Nature des prestations de services
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Les prestations de services, dont l'objet est défini au II-A-1 pouvant être réalisées en suspension du paiement de la TVA conformément à l'article 277 A-I-5°, 6° et 7° du CGI, sont les suivantes (CGI, ann. III, art. 85 J) :
- transports de biens ; commissions afférentes à ces transports ;
- chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports et manutentions accessoires des biens placés ou destinés à être placés sous un régime douanier communautaire. Outre les opérations de chargement et de déchargement, sont donc visées les opérations portant sur les biens et effectuées par les entreprises de manutention dans le cadre normal de leur activité (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10-I-C) ;
- locations portant sur les véhicules de transport et les matériels utilisés pour les opérations de chargement et déchargement des véhicules mentionnées précédemment, ainsi que sur les contenants et matériels employés pour la protection des biens. La nature des locations en cause est exposée au BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10-I-E ;
- gardiennage et magasinage des biens pendant la durée du régime douanier communautaire. La nature de ces opérations est précisée au BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10-I-D ;
- emballage des biens placés sous un régime douanier communautaire ;
- opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes aux régimes douaniers communautaires ;
- manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des biens soumis à l'un des régimes douaniers communautaires.
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Ces opérations comprennent, d'une part, le dépôt des déclarations auprès de l'administration des douanes et l'accomplissement des formalités accessoires et, d'autre part, les opérations matérielles nécessaires au fonctionnement du régime douanier communautaire.
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En revanche, la mise à la consommation du bien mettant fin au régime douanier communautaire, les opérations concomitantes ou postérieures à cette mise à la consommation ne bénéficient pas de ce mécanisme, conformément à l'article 291-I-2-b du CGI.
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Remarque : La location de biens placés sous un régime douanier communautaire demeure imposable dans les conditions de droit commun. Il en est de même des prestations réalisées éventuellement avec ces biens (travaux immobiliers par exemple).