TFP - Contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels
La présente division a pour objet de préciser les modalités d’application de la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels, codifiées à l'article 1605 du code général des impôts (CGI).
I. Champ d’application
A. Notion de matériel ou de dispositif assimilé
1. Matériels entrant dans le champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public
1
Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 1605 du CGI et du 1° de l'article 1605 ter du CGI que la contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenue par un redevable professionnel.
Sont donc concernés :
- les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;
- les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés).
Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner.
Les décisions des juridictions administratives suivantes apportent plus de précisions : installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners (CAA de Bordeaux, arrêt n° 98BX01603 du 30 novembre 1999) ; non réversibilité (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999, CAA de Lyon, arrêt n° 95LY01891 du 20 janvier 1999) ; retrait d’un tuner (CAA de Lyon, arrêt n° 01LY01003 du 31 décembre 2001) ; retrait d’un syntoniseur (CAA de Nantes, arrêt n° 96NT01393 du 4 mai 1999) ; retrait d’un démodulateur (CAA de Nantes, arrêt n° 97NT01938 du 17 octobre 2000) ; installation non reliée à une antenne (râteau, parabole) taxable (CAA de Nantes, arrêt n° 93NT00465 du 29 juin 1995, TA de Toulouse 11 septembre 2003; TA de Lille 19 août 2001 n° 92-2592 ; CAA de Nancy, arrêt n° 97NC02651 du 9 novembre 2000; CAA de Nantes, arrêt n° 97NT00163 du 9 mai 2000).
En revanche, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.
Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée pour la mise hors champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public.
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La situation des dispositifs assimilés au regard de la contribution à l'audiovisuel public est résumée dans le tableau suivant :
MATÉRIELS ASSOCIES |
|||
---|---|---|---|
Magnétoscope |
Magnétoscope |
||
ÉCRANS |
Téléviseur classique (avec tuner) |
Taxable |
Taxable |
Téléviseur (sans tuner) ou écran plat |
Taxable |
Non taxable |
|
Vidéo-projecteur (avec tuner) associé à un écran |
Taxable |
Taxable |
|
Vidéo-projecteur (sans tuner) associé à un écran |
Taxable |
Non taxable |
|
Micro-ordinateur avec carte TV |
Non taxable |
Non taxable |
2. Matériels n’entrant pas dans le champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public
20
Aux termes du 2° de l’article 1605 ter du CGI, n'entrent pas dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public :
- les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les locaux ou les véhicules des services ou organismes concernés. Ces services et organismes sont ceux, publics ou privés, qui, autorisés à exercer leur activité aux termes de la loi, diffusent par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuent par câble, des programmes de télévision sur le territoire français. Sont également visés les matériels utilisés dans les mêmes conditions par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
- les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils. Sont notamment concernés les matériels de démonstration utilisés dans les commerces de vente de téléviseurs ainsi que les moniteurs et les appareils permettant aux réparateurs d’effectuer, dans leurs ateliers, des essais de réception par comparaison avec ces appareils tests ;
- les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale (CPP). Il s’agit, d’une manière générale, de l’ensemble des appareils détenus par l'État et utilisés par les tribunaux et les services de police dans le cadre du déroulement de la procédure pénale ;
- les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;
- les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ;
- les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers (et de façon générale ceux installés dans tout moyen de transport de personnes, compte tenu des précisions données au I-E § 170 à 180 relatives à la notion de local) ;
- les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Sans que l’énumération qui suit soit exhaustive, les matériels suivants sont concernés :
- le matériel de vidéosurveillance,
- le matériel d’imagerie médicale,
- les régies vidéo permettant la retransmission en direct et sur site d’événements sportifs ou culturels sur écran ou moniteurs (stades ou hippodromes),
- les téléviseurs destinés à l’information du public tels que les écrans d’affichage dans les gares, les aéroports ou dans les entreprises,
- les téléviseurs passant en boucle des reportages notamment dans les musées,
- les téléviseurs installés dans certains débits de boissons (bar-PMU, bureaux de tabac), servant exclusivement à la diffusion des résultats de la société « la Française des jeux »,
- les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
B. Personnes imposables
30
Les dispositions du 2° du II de l’article 1605 du CGI prévoient que la contribution à l'audiovisuel public est due :
- par toutes les personnes physiques autres que celles imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation et détenant un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer ;
- et par les personnes morales, qui détiennent, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, un appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé dans un local situé en France.
C. Personnes non imposables
1. Organismes exonérés en raison de leur non-assujettissement à la TVA
40
Conformément au 3° de l’article 1605 ter du CGI, sont exonérées de la contribution à l'audiovisuel public les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la TVA en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du CGI.
Il s’agit des activités exercées par ces personnes en vertu de prérogatives de puissance publique et de celles se rapportant à leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement à la TVA n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (cf. I-D-3 § 110 à 140 pour plus de précisions).
2. Autres organismes exonérés
50
Sont également exonérés de la contribution à l'audiovisuel public sans qu’il soit besoin de tenir compte de leur situation au regard de la TVA :
- les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application de l'article L. 313-6 du CASF et de l'article L. 313-8-1 du CASF ;
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du CASF gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application de l'article L. 313-6 du CASF et de l'article L. 313-8-1 du CASF ;
- les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique (CSP) (articles L. 6141-1 et suivants du CSP) ;
- les associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnées à l’article D. 442 du CPP pour les téléviseurs qu’elles détiennent et mettent à la disposition des détenus. Il est rappelé que ces associations, constituées auprès de chaque établissement pénitentiaire, ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale des détenus. Elles soutiennent et développent l’action socio-culturelle et sportive au profit des détenus. Dans ce cadre, elles peuvent mettre à la disposition des détenus les téléviseurs qu’elles détiennent.
Remarque : L'exonération bénéficiant aux associations socioculturelles et sportives des établissements pénitentiaires mentionnés à l'article D. 442 du code de procédure pénale s’applique aux contentieux en cours ou à venir afférents aux années antérieures à 2009.
60
Ces organismes cités au I-C § 40 à 50 bénéficient de l’exonération de contribution à l'audiovisuel public quelles que soient les modalités de détention des appareils récepteurs de télévision ou des dispositifs assimilés : achat, prêt, don ou location.
D. Cas particuliers
1. Personnes exerçant leur activité professionnelle dans un local à usage mixte
70
Lorsqu’une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte, c’est- à-dire utilisé à la fois à usage d’habitation et pour l’exercice d’une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) équipé d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé utilisé à titre personnel et mis à la disposition d’un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l’appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d’imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels).
Ainsi, pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés uniquement ou principalement pour les besoins de l’activité professionnelle, le redevable liquide et déclare la contribution à l'audiovisuel public suivant les modalités prévues pour les redevables professionnels et exposées au IV-A-1 § 260 à 280.
Dans cette situation, le redevable peut comprendre dans ses charges déductibles le montant de la contribution à l'audiovisuel public en fonction de la proportion d’utilisation du matériel pour son activité professionnelle. S’il est redevable de la TVA, il bénéficie également d’un droit à déduction de la TVA relative à la contribution à l'audiovisuel public due dans la même proportion (cf. IV-A-2 § 290 à 310).
Bien entendu, les personnes concernées doivent être en mesure de justifier, sur demande de l’administration, de la destination réelle du matériel concerné.
2. Loueurs en meublé
80
Il convient de distinguer la situation des loueurs en meublé selon que la location porte ou non sur l’habitation personnelle du loueur.
Remarque : L’habitation personnelle s’entend de tout local occupé par le contribuable ou dont celui-ci se réserve l’usage comme habitation principale ou secondaire (BOI-IF-TH-10-20).
a. La location porte sur des locaux qui constituent l’habitation personnelle du loueur
90
Lorsque la location en meublé inclut la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé, la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur (redevable de la taxe d’habitation) suivant les modalités applicables aux particuliers, en même temps que la taxe d’habitation.
Tel est notamment le cas des personnes qui louent leur habitation personnelle (principale ou secondaire) comme gîte rural ou comme meublé de tourisme.
Lorsque l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé est apporté par le locataire, aucune contribution à l'audiovisuel public n’est due par le loueur (redevable de la taxe d’habitation) dès lors qu’il ne détient pas d’appareil au sens du 1° du II de l’article 1605 du CGI.
b. La location porte sur des locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle du loueur
100
Les locaux sont donc à usage exclusif de location en meublé. Plusieurs situations sont à distinguer :
- la location saisonnière comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire n’est pas imposable à la taxe d’habitation : la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur selon les modalités applicables aux redevables professionnels (cf. IV-A-1 § 260 à 280) ;
- la location saisonnière ne comporte pas la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé : aucune contribution à l'audiovisuel public n’est due par le loueur ;
- la location comporte la fourniture d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé et le locataire est imposable à la taxe d’habitation (occupe de façon permanente le logement en meublé) : il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la contribution à l'audiovisuel public, qui est acquittée en même temps que sa taxe d’habitation. Toutefois, dans cette situation, le locataire ne devra pas la contribution à l'audiovisuel public si l’appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d’une entreprise par le loueur en meublé. Dans ce cas, la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) suivant les modalités prévues au 4° de l’article 1605 ter du CGI (cf. I-D-4 § 150 à 160).
Exemple : maisons de retraite, foyers, etc. :
deux cas doivent être distingués :
- lorsque les pensionnaires ont la disposition privative de leur logement, ils sont personnellement assujettis à la taxe d’habitation. Par conséquent, s’ils détiennent un téléviseur dans leur logement au 1er janvier de l’année d’imposition, ils sont imposables à la contribution à l'audiovisuel public (sauf dans le cas où les téléviseurs sont fournis par la maison de retraite et qu’ils sont loués à une entreprise de location de téléviseurs) ;
- lorsque les pensionnaires n’ont pas la disposition privative de leurs logements, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d’habitation. Dans ce cas, c’est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe d’habitation pour les locaux communs et les logements. Ainsi, si les pensionnaires apportent un téléviseur dans leur logement, aucune contribution à l'audiovisuel public n’est due pour ces téléviseurs : les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d’habitation et la maison de retraite ne détient pas les téléviseurs au sens du 2° du II de l’article 1605 du CGI (la maison de retraite reste cependant imposable pour les téléviseurs des parties communes).
Si les téléviseurs équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la contribution à l'audiovisuel public est due par la maison de retraite (loueur) pour les téléviseurs qu’elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels.
3. Personnes morales de droit public
a. La notion de personne morale de droit public
110
Sans que cette liste soit exhaustive, les personnes morales de droit public principalement concernées sont :
- les administrations centrales et déconcentrées de l'État ;
- les collectivités territoriales (départements, communes, régions) et leurs groupements ;
- les établissements publics de l'État, y compris ceux ayant un caractère industriel ou commercial ;
- les établissements publics locaux… ;
La notion de personne morale de droit public est commentée plus en détail dans le BOI-TVA-CHAMP-10-20-10.
b. Les activités non assujetties à la TVA des personnes morales de droit public
120
En application des dispositions du premier alinéa de l’article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas considérées comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’elles accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur non-assujettissement conduit à des distorsions de concurrence.
A ce titre, sont concernées les activités exercées en vertu d’un pouvoir de souveraineté ou d’intérêt général et énumérées au BOI-TVA-CHAMP-10-20-10 . Toutefois, il sera admis qu’au titre des activités pour lesquelles l’article 260 A du CGI ouvre une faculté d’option pour le paiement de la TVA, l’exercice effectif d’une telle option ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de la contribution à l'audiovisuel public.
Sont également concernées les activités des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs dont le non-assujettissement n’est pas susceptible d’entraîner des distorsions dans les conditions de la concurrence. Sur ce point, il convient de se reporter aux commentaires du BOI-TVA-CHAMP-10-20-10, qui précisent les critères, et notamment celui de la concurrence, auxquels il convient de se référer pour déterminer si une activité d’une personne morale de droit public est assujettie ou non à la TVA.
130
En revanche, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de la contribution à l'audiovisuel public les appareils utilisés par une personne morale de droit public pour ses activités assujetties à la TVA.
Il s’agit notamment des activités expressément assujetties à la TVA en application du deuxième alinéa et alinéas suivants de l’article 256 B du CGI, des activités économiques qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs et des activités qui, bien que relevant de ces services, ne remplissent pas le critère de non concurrence (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10).
c. Exercice d’activités assujetties à la TVA et d’activités non assujetties à cette taxe
140
Il arrive fréquemment que les personnes morales de droit public ne soient assujetties à la TVA que pour une partie de leurs activités.
Dans cette situation, la contribution à l'audiovisuel public est due à raison de la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé utilisé dans le cadre des activités assujetties à la TVA et à la condition que la personne morale de droit public concernée ne figure pas également au nombre des autres organismes exonérés de cette contribution (cf. I-C § 40 à 60, exemple : un établissement public de soins) et que le matériel de réception ne soit pas exclu du champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public (cf. I-A-2 § 20).
4. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
150
Le 4° de l’article 1605 ter du CGI prévoit que lorsque l’appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d’une entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison d’un vingt-sixième du tarif fixé au III de l’article 1605 du CGI, éventuellement majoré (cf. III-E § 250) par semaine ou fraction de semaine de location.
Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de l’entreprise de location. A cette fin, l’entreprise de location facture le montant de la contribution à l'audiovisuel public en sus de la prestation de location du matériel de réception.
L’entreprise de location reverse le montant des contributions à l'audiovisuel public perçues auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend.
En pratique, bien que le locataire soit le redevable légal de la contribution à l'audiovisuel public, c’est l’entreprise de location qui est chargée, comme par le passé, de procéder à son reversement au Trésor public.
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public perçue par les entreprises de location relative aux locations effectuées au titre d’une année civile est déclaré et acquitté au Trésor public l’année suivante, suivant les modalités prévues aux 5° et 6° de l’article 1605 ter du CGI (cf. IV-A-1 § 260 à 280).
160
Par ailleurs, il est rappelé que les locations de matériels consenties aux personnes exonérées visées au 3° de l’article 1605 ter du CGI ne donnent pas lieu au paiement de la contribution à l'audiovisuel public.
165
Enfin, les locations de matériels effectuées par des patients qui séjournent dans les établissements de santé mentionnés au e du 3° de l'article 1605 ter du CGI sont également exonérées de la contribution à l'audiovisuel public.
E. Notion de local situé en France
170
La contribution à l'audiovisuel public est due à raison de la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.
La notion de local recouvre les biens entrant dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du CGI et de l'article 1381 du CGI.
Par suite, les matériels de réception détenus dans les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés notamment pour le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres, entrent dans le champ d’application de la contribution à l'audiovisuel public.
180
En revanche, la contribution à l'audiovisuel public n’est pas due lorsque le matériel de réception est installé dans un mobile home, une caravane, un véhicule automobile léger, un autocar, un camping car, un camion, un bateau (à l’exception de la situation visée au I-E § 170) ou un aéronef.
II. Fait générateur et période d’imposition
190
Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 1605 du CGI et du 1° de l'article 1605 ter du CGI, le fait générateur de la contribution à l'audiovisuel public est constitué, pour les redevables professionnels, par la détention, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé dans un local situé en France.
Pour les redevables nouvellement imposés à la contribution à l'audiovisuel public, celle-ci est due l’année N au titre de l’année civile N pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé détenu au 1er janvier de cette année.
Dès lors, les appareils détenus par les professionnels postérieurement à la date du 1er janvier de l’année N ne seront pris en compte pour le calcul de la contribution à l'audiovisuel public qu’au titre de l’année N+1, si bien entendu, les personnes concernées détiennent ces appareils au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour l’ensemble des redevables, il est indiqué que la détention peut être consécutive à l’achat, au don, au prêt ou à la mise à disposition gratuite du matériel concerné.
III. Tarif
A. Les différents montants
1. Le montant de droit commun
200
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 133 euros pour la France métropolitaine et de 85 euros pour les départements d'outre-mer en 2013 (CGI, art. 1605, III), il est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
La contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
2. Le montant spécifique « débits de boissons »
210
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du CSP est égal selon les dispositions du c du 1° de l'article 1605 ter du CGI à quatre fois le montant de droit commun fixé au III de l'article 1605 du CGI soit 532 euros pour la France métropolitaine et 340 euros pour les départements d'outre-mer en 2014.
En cas d’activité mixte (par exemple hôtel-bar-restaurant), seuls les téléviseurs installés dans les locaux où sont servis à titre habituel des boissons alcoolisées à consommer sur place (par exemple bar) sont imposables au montant spécifique.
B. Les abattements en cas de points de vision multiples
220
La contribution à l'audiovisuel public est due au titre de chaque point de vision.
Cela étant, en application du a du 1° de l’article 1605 ter du CGI, un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la contribution à l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième.
Les différents montants, après application des abattements s’établissent donc comme suit (tableau élaboré avec le tarif en vigueur jusqu'au 12 juin 2011) :
Montants en euros |
Cas général |
Matériels installés dans les débits de boissons |
||
---|---|---|---|---|
Points de vision |
Métropole |
D.O.M |
Métropole |
D.O.M |
Les deux premiers |
121 |
78 |
484 |
312 |
Du 3ème au 30ème (abattement de 30 %) |
84,7 |
54,6 |
338,8 |
218,4 |
Du 31ème au dernier (abattement de 35 %) |
78,65 |
50,7 |
314,6 |
202,8 |
Ces montants sont indexés chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1).
L’application des abattements est opérée par établissement.
Par établissement, il convient d’entendre toute unité géographiquement localisée et individualisée où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une personne mais dépendant juridiquement de cette personne.
A cet égard, il est précisé qu’un établissement fait l’objet d’une identification distincte au répertoire SIRENE de l’INSEE, par l’attribution d’un numéro SIRET. Cela étant, le fait qu’un établissement ne dispose pas d’un tel numéro ne saurait prévaloir sur la matérialité des faits conduisant à reconnaître l’existence d’un tel établissement pour les besoins de la contribution à l'audiovisuel public.
Exemple :
Soit une entreprise (le siège détient 12 postes ) qui possède deux établissements (1 et 2) détenant chacun 5 postes.
Calcul de la contribution à l'audiovisuel public au niveau du siège :
Nombre de postes :12.
Application du tarif plein aux deux premiers postes.
Application d’un abattement de 30 % du tarif plein sur les 10 autres.
Calcul de la contribution à l'audiovisuel public au niveau des établissements :
Établissement 1 :
Nombre de postes : 5.
Application du tarif plein aux deux premiers postes.
Application d’un abattement de 30 % du tarif plein sur les 3 autres.
Même calcul pour l’établissement 2.
C. La minoration prévue en faveur des hôtels de tourisme
230
En application du b du 1° de l’article 1605 ter du CGI, les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la contribution à l'audiovisuel public déterminée conformément au III-B § 220, c’est-à-dire que la minoration s’applique sur le montant total de la contribution à l'audiovisuel public due après prise en compte des abattements applicables en cas de points de vision multiples.
Sur demande de l’administration, le redevable devra être en mesure de justifier du bénéfice de la minoration. Notamment, pourront être fournis l’arrêté préfectoral portant les mentions de saisonnalité, la déclaration de contribution économique territoriale, un extrait du registre du commerce et des sociétés précisant l’activité saisonnière.
Les appareils présents dans les chambres d’hôtels équipées de bars ou de mini-bars ne sont pas soumis au montant spécifique applicable aux débits de boissons mais au montant de droit commun.
D. Cumul des abattements, minoration ou majorations
240
Les personnes qui détiennent dans un même établissement plusieurs points de vision imposables au montant de droit commun et au montant majoré applicable aux débits de boissons effectuent un décompte unique.
Dans cette situation, pour la détermination de l’abattement applicable , les points de vision imposés au montant de droit commun sont pris en compte avant ceux imposés au montant majoré.
Il est ensuite procédé au calcul du montant total de la redevance audiovisuelle due pour les téléviseurs détenus et, le cas échéant, sur ce total est appliquée la minoration de 25 % prévue en faveur des hôtels saisonniers.
Enfin, le montant total de la contribution à l'audiovisuel public ainsi calculée est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 € est comptée pour 1 €.
Exemple : un hôtel dont la période d'activité annuelle est de 7 mois dispose, au 1er janvier N, de 60 chambres équipées d'un téléviseur et d'un bar où sont installés deux téléviseurs ainsi que d'une salle de jeux également équipée d'un téléviseur.
Cet exemple a été élaboré avec le tarif en vigueur en 2010.
Les deux premiers téléviseurs (2 chambres) |
121 x 2 |
242 euros |
Du 3ème au 30ème (28 chambres) |
84,70 x 28 |
2371,60 euros |
Du 31ème au 60ème (30 chambres) |
78,65 x 30 |
2359,50 euros |
Le téléviseur de la salle de jeux (pas d'alcool servi à titre individuel) |
78,65 x 1 |
78,65 euros |
Les deux téléviseurs du bar |
314,60 x 2 |
629,2 euros |
Sous-total |
5680,95 euros |
|
Minoration saisonnière – 25 % |
-1420,24 euros |
|
Total |
4260,71 euros |
|
Contribution due (arrondie à l'euro le plus proche ; 0,5 comptant pour 1) |
4261 euros |
E. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
250
Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du CGI, par semaine ou fraction de semaine de location (CGI, art. 1605 ter, al. 4).
Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer. L'entreprise de location reverse le montant des contributions perçues au service de l'administration chargé de recouvrer la contribution à l'audiovisuel public dans les conditions prévues au 5° et 6° de l'article 1605 ter du CGI.
IV. Obligations des redevables
A. Personnes redevables de la TVA
1. Modalités de déclaration
260
Les professionnels (c’est-à-dire les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 du CGI) redevables de la TVA déclarent la contribution à l'audiovisuel public auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent dans les conditions suivantes.
a. Redevables relevant du régime réel d'imposition à la TVA
270
Les professionnels qui relèvent du régime réel d’imposition en matière de TVA ou les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt trimestriel de la déclaration de chiffre d'affaires n° 3310-CA3 (CERFA n° 10 963) déclarent la contribution à l'audiovisuel public sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960) joint à la déclaration n° 3310-CA3 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public due est déclaré ligne 56 de l'imprimé n° 3310 A pour la généralité des redevables et ligne 57 pour les entreprises de location d’appareils. Puis, ce montant est reporté ligne 29 de la déclaration n° 3310-CA3.
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
Les imprimés n° 3310-CA3 et 3310 A sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique de "Recherche de formulaires".
b. Redevables relevant du régime simplifié d'imposition à la TVA ou du régime simplifié agricole
280
Les professionnels qui relèvent du régime simplifié agricole déclarent la contribution à l'audiovisuel public sur la déclaration annuelle de chiffre d'affaires n° 3517-AGR (CA 12 A ou CA 12 AE ; CERFA n° 10 968), à la ligne 35.
Les professionnels qui relèvent du régime simplifié d’imposition en matière de TVA déclarent la contribution à l'audiovisuel public sur la déclaration de chiffre d'affaires n° 3517-S (CA 12 ou CA 12 E ; CERFA n° 114 17) pour ceux qui ont opté pour le dépôt de leur déclaration récapitulative de TVA à l’exercice (ligne 4 A du cadre IV pour la généralité des professionnels ou ligne 4 B du cadre IV pour les entreprises de location de matériel).
Les imprimés n° 3517-AGR et 3517-S sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique de "Recherche de formulaires".
2. Modalités de déduction de la TVA incluse dans les montants de la redevance audiovisuelle
290
Le taux de TVA concernant la contribution à l'audiovisuel public est fixé en application des dispositions combinées du III de l'article 257 du CGI et de l'article 281 nonies du CGI.
Cela étant, les montants de la contribution à l'audiovisuel public sont fixés « toutes taxes comprises » (TTC) et incluent le montant de la TVA.
Deux situations doivent être distinguées.
a. Généralité des redevables de la TVA
300
Le montant de la TVA déductible est obtenu par application au montant total dû de la contribution à l'audiovisuel public d’un coefficient de 2,056 % lorsque le taux de TVA est de 2,10%.
Les personnes qui doivent acquitter la contribution à l'audiovisuel public peuvent procéder à la déduction de la TVA qui s’y rapporte dans les conditions habituelles, et notamment dans la mesure où la dépense correspondante est engagée pour les besoins de leurs opérations soumises à la TVA.
Cela étant, compte tenu des nouvelles modalités de liquidation et de paiement de la contribution à l'audiovisuel, public ce droit à déduction n’est formellement acquis que sous réserve que le montant TVA comprise de la contribution à l'audiovisuel public soit porté sur la déclaration de chiffres d’affaires à partir de laquelle ces personnes doivent légalement liquider et acquitter la contribution.
b. Entreprises de location d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés
310
Dès lors qu’en application des dispositions du 4° de l’article 1605 ter du CGI, les locataires sont les redevables légaux de la contribution à l'audiovisuel public, les sommes encaissées à ce titre par les entreprises de location de téléviseurs afin d’être reversées au Trésor public n’ont pas à être comprises dans la base d'imposition à la TVA de ces entreprises.
Toutefois, la non inclusion dans la base d’imposition à la TVA des sommes correspondantes est subordonnée à la condition que les entreprises de location inscrivent ces sommes dans des comptes de passage et qu’elles soient en mesure d’en justifier la nature et le montant exact auprès de l’administration.
Par ailleurs, afin de permettre aux locataires redevables de la TVA de déduire la TVA afférente à la contribution à l'audiovisuel public acquittée, les entreprises de location distinguent le montant du prix des loyers et celui de la contribution à l'audiovisuel public sur les factures adressées à leurs clients assujettis et qu’elles délivrent dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de facturation (CGI, art. 289).
Pour ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public, cette facture vaut compte rendu à partir duquel le client locataire peut procéder à la déduction de la TVA au taux de 2,10 % en multipliant le tarif facturé par l’entreprise de location, réputé taxe comprise, par le coefficient égal à 2,056 %.
En revanche, dès lors qu’elles ne soumettent pas le montant des contributions à l'audiovisuel public perçues à la TVA, les sociétés de location ne peuvent pas procéder à la déduction de la TVA afférente à la contribution à l'audiovisuel public au moment de son reversement au Trésor public.
B. Personnes non redevables de la TVA
320
Les professionnels non redevables de la TVA déclarent et acquittent la contribution à l'audiovisuel public auprès du service des impôts des entreprises dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10 960) à la ligne 56, à déposer au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due. L'imprimé n° 3310 A est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique de "Recherche de formulaires".
Remarque : Le dépôt de ce document n’est pas exigé lorsque le professionnel concerné ne dispose pas de poste de télévision ou de dispositif assimilé donnant lieu au paiement de la contribution à l'audiovisuel public.
V. Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux
330
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art.1605 ter, 8°).
A. Recouvrement
340
Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public est effectué au plus tard à la date limite de dépôt de chacune des déclarations concernées.
Les redevables adhérents à téléTVA déclarent et acquittent la contribution à l'audiovisuel public dans ce cadre.
Les modes de paiement autorisés pour le règlement de la contribution à l'audiovisuel public sont, comme pour les taxes sur le chiffres d’affaires, ceux visées à l’article 189 de l’annexe IV au CGI : règlement en numéraire, par chèque postal ou bancaire, par mandat compte, par virement opéré sur le compte du Trésor ou par télérèglement.
En cas de non-paiement ou de paiement partiel à l’échéance, le comptable des impôts émet un avis de mise en recouvrement (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 256, LPF, art. L. 256 A, LPF, art. L. 257 et LPF, art. L. 257 A), qui constitue le titre exécutoire par lequel l’administration authentifie la créance.
Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277 du LPF, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification (LPF, art. L. 258 A et LPF, art. L. 257-0 A).
B. Contrôle
1. Compétence
350
En application des dispositions de l’article L. 16 C du LPF, les agents de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) assurent le contrôle de la contribution à l'audiovisuel public. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
2. Procédure de contrôle
a. Infractions constatées par procès-verbal
360
Lorsqu'une infraction aux obligations prévues à l'article 1605 bis du CGI et à l'article 1605 ter du CGI est constatée, les agents de la DGFIP peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du CPP.
Cette modalité ne constitue pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF.
b. Insuffisances, omissions, inexactitudes ou dissimulations constatées dans le cadre d'un contrôle fiscal
370
La contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels est contrôlée comme en matière de TVA.
Les rehaussements constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution à l'audiovisuel public, sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 et suivants du LPF.
Les rehaussements sont rectifiés dans le délai de reprise prévu à l’article L. 172 F du LPF, qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la redevance est due.
3. Droit de communication
380
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E).
Les établissements qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets seront passibles de l' amende fixée par l'article 1840 W quater du CGI par information inexacte ou manquante .
C. Sanctions
1. Défaut de dépôt de la déclaration de TVA ou de l’annexe à la déclaration de TVA
390
Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations des professionnels ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l’application d’une amende par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé dont le montant est fixé par le 2 de l'article 1840 W ter du CGI. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de TVA (CGI, art. 1840 W ter, 4).
2. Défaut de paiement de la redevance
400
Le défaut ou le retard de paiement de la contribution à l'audiovisuel public entraîne le versement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI des sommes dont le paiement a été différé.
3. Défaut de production de la déclaration prévue à l’article 1605 quater du CGI
410
Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables, de même que les officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et les entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion, sont tenus d’établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public (CGI, art. 1605 quater).
Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1840 W ter du CGI. Cette amende est multipliée par le nombre d'appareils récepteurs ou dispositifs assimilés dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours d’une première mise en demeure (CGI, art. 1840 W ter, 3).
D. Contentieux
420
Le contentieux de la contribution à l'audiovisuel public due par les professionnels est régi comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 1605 ter, 8°).
Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies à l'article L. 190 du LPF et aux articles R.* 190-1 et suivants du LPF s’appliquent.