TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif
1
Le régime suspensif est un système dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et des services nécessaires à son exploitation ou qui a pour objet de reporter à un stade ultérieur le paiement de la taxe normalement due.
10
Le bénéfice du régime suspensif est généralement assorti de conditions qui peuvent être formelles (attestation) ou de fait (qualité du client ou utilisation du produit).
L'Administration peut éventuellement exiger la garantie d'une caution (article 276 du code général des impôts (CGI)).
20
Les opérations faites en suspension produisent au regard des règles de l'application de la TVA les mêmes effets que les opérations imposables.
30
Les régimes de suspension de taxe en vigueur concernent :
- les livraisons aux personnes effectuant des exportations ou des livraisons intracommunautaires exonérées (CGI, art. 275) ;
- les opérations portant sur les produits pétroliers antérieurement à leur mise à la consommation (CGI, art. 298-1-2°) ;
- les importations et les reventes en l'état portant sur certaines matières premières destinées à l'industrie textile (décisions ministérielles du 28 décembre 1967 et du 12 juillet 1974) ;
- les opérations portant sur des biens placés ou destinés à être placés soit sous un régime douanier communautaire soit sous le régime ou un entrepôt fiscal suspensif (CGI, art. 277 A).
40
Le présent titre commente le régime suspensif de TVA applicable :
- aux opérations réalisées sous un régime douanier communautaire (chapitre 1, cf. BOI-TVA-CHAMP-40-10) ;
- aux opérations réalisées sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif (chapitre 2, cf. BOI-TVA-CHAMP-40-20) ;
- aux opérations portant sur des matières premières textiles (chapitre 3, cf. BOI-TVA-CHAMP-40-30).
50
Le régime des achats en franchise par les assujettis qui réalisent des exportations ou des livraisons intracommunaires exonérées est décrit au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50.
60
Il est rappelé que les dispositions de l'article 277 A du CGI ne concernent pas les produits pétroliers. Ceux-ci relèvent, en effet, de l'article 298 du CGI (cf. BOI-TVA-SECT-10).