CTX - Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de Cassation (C. Cass.) - Incidents de procédure
I. Retrait de l'affaire
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Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
A cet égard, l'article 1009-1 du Code de procédure Civile (C. proc. Civ) précise, d'une part, que la demande de retrait du rôle doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par le défendeur avant l'expiration du délai de deux mois qui lui est imparti par l'article 982 du C. proc. Civ. pour remettre son mémoire en réponse au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et, d'autre part, que la décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension du délai de quatre mois imparti au demandeur par l'article 978 du C. proc. Civ. pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation son mémoire ampliatif.
Il résulte de ce texte que la suspension de l'instance ne joue qu'au profit du défendeur.
L'article 1009-2 du C. proc. Civ. consacre la jurisprudence de la Cour de cassation en précisant que le délai de péremption de l'instance (prévu à l'article 528-1 du C. proc. Civ.) « court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle » et peut être « interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter ».
A ce sujet, il est observé que la notification d'un avis de dégrèvement semble pouvoir être assimilée à un tel acte.
L'article 1009-3 du C. proc. Civ. indique que, sauf s'il constate la péremption, le premier président ou son délégué, autorise la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Cette justification ne paraît pouvoir, en revanche, résulter que de la production des pièces attestant de l'exécution comptable du dégrèvement ou de la restitution.
L'alinéa 2 de ce texte ajoute que, dans ce cas, le délai imparti au défendeur par l'article 982 du C. proc. Civ. pour remettre son mémoire en réponse au secrétariat-greffe de la Cour de cassation court à compter de la notification de la réinscription de l'affaire au rôle.
II. Pourvoi incident
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Le pourvoi incident est le pourvoi, formé en réponse au pourvoi principal et après lui, qui tend à l'annulation des dispositions qui font grief à son auteur. Il peut émaner de toute partie à l'instance ayant intérêt à la cassation d'une des dispositions de la décision attaquée.
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Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur (C. proc. Civ., art. 1010).
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Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse (cf. BOI-CTX-JUD-30-40) ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai (ibid).
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Le défendeur à un pourvoi incident dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse (ibid).
Ce délai est augmenté d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger (C. proc. Civ., art. 1023).
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L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celui du pourvoi incident. Ainsi, le pourvoi incident formé par l'administration en vertu des articles 614 et 1010 du C. proc. Civ. et dirigé contre le chef d'un jugement qui lui faisait grief, bien que favorable au fond, en ce qu'il écartait, par des motifs décisoires, l'exception d'irrecevabilité opposée tout d'abord à la réclamation du contribuable, devient sans objet dès lors que le pourvoi principal formé par le redevable contre le chef du jugement relatif au fond a été rejeté (Cass. Com, arrêt du 2 juin 1981,pourvoi n° 80-10266).
III. Désistement
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Le désistement est l'acte par lequel le demandeur renonce totalement à ses prétentions dans le cadre du pourvoi qu'il a formé.
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Pour qu'un désistement soit valable, il faut qu'il soit écrit, signé et déposé au greffe de la Cour de cassation par l'avocat du pourvoi.
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Il est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée qui statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du C. proc. Civ. (C. proc. Civ., art. 1026, 1er al).
Il résulte de ce texte, qui vise notamment à accélérer l'instruction des pourvois en évitant, dans cette hypothèse, le renvoi à la formation collégiale, que le demandeur peut être condamné au paiement de frais irrépétibles et ce, que son désistement soit intervenu avant ou après le dépôt du rapport du conseiller auquel le dossier de l'affaire a été confié.
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Toutefois, il est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630 du C. proc. Civ. (C. proc. Civ., art. 1026, 2ème al.) :
- aux termes de l'article 628 du C. proc. Civ., le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 €, et dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défenseur.
Remarque :
De tout temps, la doctrine a estimé que la dispense d'amende était de droit pour les administrations publiques, l'État n'ayant pas à payer d'amende à l'État. En revanche, l'indemnité légale peut être due au défendeur, partie privée, si le pourvoi est jugé abusif.
- aux termes de l'article 630 du C. proc. Civ., l'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.
IV. Intervention
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Devant la Cour de cassation, seule est admise l'intervention volontaire formée à titre accessoire (C. proc. Civ., art. 327, al. 2).
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L'intervenant ne peut que soutenir le demandeur ou le défendeur au pourvoi. En aucun cas, il n'est en droit de contester un point de la décision que le pourvoi ne vise pas.
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L'intervention est ouverte aux tiers qui justifient d'un intérêt sérieux ou de circonstances exceptionnelles (Cass. civ., 3 novembre 1960).
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Elle n'est soumise à aucune condition de délai. L'action peut être intenté jusqu'à l'audition du ministère public.
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En la forme, l'intervenant dépose au greffe un mémoire.
Ce mémoire est soumis aux formes de la procédure suivie devant la Cour de cassation. En particulier, l'intervenant doit constituer avocat. Le mémoire est signé par l'avocat. Il contient le but et les moyens de l'intervenant ainsi que la constitution d'avocat.
Enfin, le mémoire est signifié aux parties en cause dans les meilleurs délais alors qu'à l'inverse les parties ne sont pas tenues de signifier leurs mémoires à l'intervenant.
Il appartient à ce dernier d'en prendre connaissance au greffe de la Cour de cassation.
Les pièces justificatives que l'intervenant juge utile de fournir sont jointes au mémoire.
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Lorsqu'une intervention formée devant les premiers juges a été rejetée, l'intéressé auquel la décision fait grief peut introduire devant la Cour de cassation un recours au moyen d'un pourvoi régulier et non par voie d'intervention (Cass. civ., 3 novembre 1960, précité).
V. Interruption d'instance. Reprise d'instance
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L'instance peut être interrompue :
- soit, de plein droit, à la suite de la majorité d'une partie, de la cessation de fonctions de l'avocat (ou de l'avoué) lorsque la représentation est obligatoire, par l'effet d'un jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaissement du débiteur (C. proc. Civ., art . 369) ;
- soit, à compter de la notification à l'adversaire, du décès d'une des parties dans les cas où l'action est transmissible, de la cessation de fonction du représentant légal d'un incapable, du recouvrement ou de la perte par une partie de la capacité d'ester en justice (C. proc. Civ., art. 370).
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Lorsque l'interruption de l'instance est subordonnée à une notification, l'instance n'est pas interrompue en l'absence de cette formalité quand bien même la partie adverse aurait connu l'événement d'une manière quelconque. En pareil cas, l'instance poursuivie contre, par exemple, la partie décédée, est régulière.
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Il est précisé que l'instance ne peut plus être interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats (C. proc. Civ., art. 371).
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Lorsque l'instance est interrompue, la reprise d'instance se fait par mémoires signifiés à l'adversaire ou à son avocat. Le défendeur reprend l'instance dans l'intitulé de son mémoire en défense.
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L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue (C. proc. Civ., art. 374).
VI. Péremption d'instance
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Devant la Cour de cassation, la péremption est remplacée par un système de déchéances : en effet, des délais s'imposent, sous peine d'irrecevabilité, à toutes les diligences des parties.
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Toutefois, l'ordonnance de retrait du rôle prise en application des dispositions de l'article 1009-1 du C. proc. Civ. (cf. supra n°1), n'empêche pas le délai de péremption de courir.
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Enfin, si l'affaire est renvoyée devant une juridiction à la suite d'un arrêt de cassation (cf. BOI-CTX-JUD-30-90), l'instance est subordonnée devant celle-ci à la péremption de deux ans (cf. BOI-CTX-JUD-10-40-50 §110).
Remarque : Si l'arrêt de la Cour de cassation a été notifié, l'art. 1034 du C. proc. Civ. prévoit un délai particulier : cf. BOI-CTX-JUD-30-90.
VII. Question prioritaire de constitutionnalité et questions préjudicielles
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La question prioritaire de constitutionnalité a donné lieu aux développements figurant au BOI-CTX-DG-20-60-10 auquel il y a lieu de se reporter.
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Quant aux questions préjudicielles, ces denières ont donné lieu aux développements figurant au BOI-CTX-DG-20-60-20 auquel il convient également de se reporter.