CTX - Procédures contentieuses - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la Cour de Cassation - Introduction du pourvoi
I. Présentation des pourvois et dépôt de la déclaration de pourvoi
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Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation (code de procédure civile (C. proc. civ.), art. 974).
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Le pourvoi en cassation introduit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée est donc, en matière fiscale, irrecevable (Cass. com., 15 juin 1973, pourvoi n°72-14557).
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La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué (C. proc. civ., art. 976).
II. Délais d'introduction des pourvois
A. Principes
1. Délai de présentation des pourvois
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Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois (C. proc. civ., art. 612).
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Le délai [de deux mois] à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de l'arrêt, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date de l'arrêt. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie (C. proc.civ., art. 528).
Le terme de « notification » englobe la signification (notification par acte d'huissier de justice) [C. proc. civ., art. 651 ; BOI-CTX-JUD-10-30-10] et la notification en la forme ordinaire (C.proc. civ., art. 665 et suiv.)
Cependant, la recevabilité du pourvoi est subordonnée dans certains cas à la signification de la décision attaquée avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile.
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Si l'arrêt n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux décisions qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, mettent fin à l'instance (C. proc. civ, art. 528-1).
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Quant aux décisions rendues par défaut, le délai court à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable (C. proc. civ, art. 613).
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Se reporter également au BOI-CTX-JUD-10-30-10 en cas de contrariété de jugements .
2. Pourvoi tardif
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Les pourvois déposés au greffe de la Cour de cassation après la date d'expiration du délai de recours sont irrecevables.
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La déchéance encourue pour inobservation des délais est d'ordre public.
3. Cas particulier : demande d'aide juridictionnelle
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En application de l'article 39 modifié du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la réception d'une demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir, par le bureau d'aide juridictionnelle prés la Cour de cassation, avant l'expiration du délai de 2 mois imparti pour le dépôt du pourvoi, interrompt ce délai.
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Un nouveau délai de deux mois court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau précité.
4. Computation des délais
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Les délais sont régis de l'article 640 du code procédure civile à l'article 642 du code de procédure civile.
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Les délais expirent le jour même du point d'arrivée, sans prorogation d'un jour (délais non francs).
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Par ailleurs, les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours composant le mois compris dans les délais : ils expirent à 24 heures.
Exemple :
Si la signification de la décision a lieu le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août. Cette dernière date est le dernier jour utile pour former le pourvoi.
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À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Exemple :
Si la signification de la décision a lieu le 30 décembre, ou le 31 décembre, ou enfin le 31 juillet, le délai expirera dans les deux premiers cas le 28 février (ou le 29 février selon l'année), dans le dernier cas le 30 septembre.
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Mais conformément à la règle posée en dernier lieu par l'article 642 du code de procédure civile, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié [Sont jours fériés : le dimanche, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre] ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
Exemple :
Si la signification de la décision a lieu le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août. Si le 27 août est un samedi, le dernier jour utile pour porter le litige devant la Cour de cassation est le lundi 29 août.
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Les modes de calcul du délai pour former le pourvoi s'appliquent, mutatis mutandis, au délai de dépôt du mémoire du demandeur (C. proc. civ., art. 978) et du mémoire en réponse du défendeur (C. proc. civ., art. 982 et BOI-CTX-JUD-30-40).
B. Délais spéciaux de distance
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En application de l'article 643 du code de procédure civile, les délais prévus pour l'introduction du pourvoi sont augmentés à raison de la distance de :
- un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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Les mêmes délais s'appliquent, en vertu de l'article 978 du code de procédure civile et de l'article 1023 du code de procédure civile, au dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation du mémoire du demandeur et à sa signification.
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Ceux-ci sont également applicables, en vertu de l'article 982 du code procédure civile et de l'article 1023 du code de procédure civile au dépôt du mémoire en réponse du défendeur et à sa signification.
III. Forme et contenu de la déclaration de pourvoi
Pour être recevable et produire son plein effet, l'acte de pourvoi doit réunir un certain nombre de conditions touchant à sa forme et à son contenu.
Ces diverses conditions sont précisées ci-après.
A. Forme de la déclaration de pourvoi
1. Forme matérielle de la déclaration de pourvoi
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Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation (C. proc. civ, art. 974).
2. Individualité du pourvoi
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En principe, le pourvoi doit être individuel au regard tant de son auteur que de la décision attaquée.
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Plusieurs demandeurs ne peuvent former que des pourvois distincts.
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Par ailleurs, lorsqu'un demandeur forme un pourvoi contre plusieurs décisions, il doit, en règle générale, présenter un pourvoi distinct contre chacune d'elles.
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Par exception, des jugements rendus entre les mêmes parties, dans la même affaire, sur la même contestation et qui sont la conséquence l'un de l'autre peuvent faire l'objet d'un pourvoi unique en cassation.
En ce sens : cf. Cass. com., arrêt du 20 avril 1970, pourvoi n°68-10784 il s'agissait, dans la même affaire, du jugement avant-dire droit et du jugement sur le fond.
3. Signature
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Elle est signé par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (C. proc. civ, art. 975 in fine) dont la constitution est obligatoire (ibid 3°).
4. Qualité pour former un pourvoi
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En principe, seul le redevable justifiant d'un intérêt à l'annulation de la décision et partie dans l'instance dont la décision est attaquée est recevable à former un pourvoi. Toutefois :
- une partie n'ayant pas figuré à l'instance qui donne lieu à un pourvoi est recevable à intervenir devant la Cour de cassation à la condition de justifier de son intérêt (BOI-CTX-JUD-30-50) ;
- le recours en cassation formé par un redevable qui a été condamné personnellement par la décision attaquée, alors même qu'il n'a été ni partie, ni représenté à l'instance, faute d'y avoir été appelé, est recevable (Cass. civ., 15 juillet 1952).
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Le pourvoi peut être formé par la partie elle-même, ses héritiers ou ayants-cause ou par ses représentants légaux (cas des personnes morales, mineurs, interdits, débiteurs en état de règlement judiciaire, etc.) (BOI-CTX-JUD-10-20-30).
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Toutefois, les pourvois ne peuvent être introduits par les intéressés eux-mêmes.
Dans tous les cas, ils doivent en matière fiscale être présentés par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
En ce sens : Cass. com., 15 juin 1973, pourvoi n°72-14557).
Par suite, le demandeur en cassation doit, préalablement au pourvoi, constituer avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
B. Contenu de l'acte de pourvoi
1. Désignation des parties
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La déclaration de pourvoi, faite par écrit, indique (C. proc. civ, art. 975) :
- si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
ainsi que les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
2. Indication de la décision attaquée et de l'état de la procédure d'exécution
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Outre les mentions indispensables à l'identification des parties, la déclaration de pourvoi comporte l'indication de la décision attaquée (C. proc. civ, art. 975, 4°).
Elle précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
3. Exposé des moyens
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En principe, les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée doivent être énoncés dans le mémoire du demandeur (C. proc. civ, art. 978). Ces moyens doivent entrer dans l'un des cas d'ouverture à cassation et être précis.
Ainsi, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué (C. proc. civ, art. 978, al. 2).
Toutefois, la déclaration de pourvoi contient d'ordinaire l'exposé des moyens.
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Avant toute autre considération, il importe de rechercher si les circonstances alléguées à l'appui du moyen existent réellement. Si le moyen manque effectivement, son rejet s'impose à ce seul titre.
Ainsi, il a été jugé que manque en fait le moyen selon lequel le jugement attaqué, statuant en matière d'enregistrement, a été rendu sur les observations orales des parties et non sur mémoires respectivement signifiés, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, régulièrement produites, que les parties en cause ont établi des mémoires écrits qui ont été, en fait, respectivement signifiés (Cass. com., 22 janvier 1968).
a. Moyens de fait et moyens de droit
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La déclaration de pourvoi ou le mémoire du demandeur ne peuvent contenir que des moyens de droit. Les moyens de fait sont donc irrecevables.
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Cependant, en matière fiscale, la Cour de cassation s'était parfois reconnue le droit de réviser les appréciations des faits contenus dans le jugement contesté, mais cette spécificité des instances fiscales devant la Cour suprême tend à disparaître.
En ce sens : cf. notamment, Cass. civ., 5 juillet 1949; Cass. civ. 8 janvier 1957).
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Il convient également de rappeler que le litige est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée au directeur des finances publiques compétent (Cass. Com., arrêt du 27 avril 1982, n° 391).
b. Moyens nouveaux
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En principe, les moyens non soulevés devant les juges du fond sont irrecevables (C. proc. civ, art. 619). (Cass. com., 14 janvier 1969).
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Par exception, sont recevables :- les moyens nouveaux nés de la décision attaquée : par exemple vices de forme, vices internes tels que le défaut de motifs, l'insuffisance de motifs, l'existence de motifs dubitatifs ou contradictoires ;
- les moyens de pur droit ;
- les moyens nouveaux d'ordre public (Cass. civ., 8 novembre 1950).
À cet égard, les moyens de fond sont considérés, en matière fiscale, comme d'ordre public. Ils peuvent dès lors être opposés en cassation pour la première fois à condition que les premiers juges aient été saisis du principe même du débat (Cass. civ., 20 janvier 1914).
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Quoi qu'il en soit, en aucun cas un moyen nouveau, même d'ordre public, reposant sur des faits ou mélangé de fait et de droit, ne peut être opposé pour la première fois devant la Cour de cassation.
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Ainsi, a été déclaré irrecevable comme formulé pour la première fois en cassation :
- le moyen tiré d'une prescription (Cass. civ., 8 décembre 1954) ;
- le moyen fondé sur une prétendue erreur de liquidation des droits ou des pénalités réclamés par l'Administration (Cass. civ., 3 février 1960 ; Cass. civ. 20 mai 1963 ; Cass. civ. 20 mai 1963) ou sur les modalités de liquidation des droits (Cass. com., 13 mai 1974) ;
- le moyen tiré de l'amnistie (Cass. com., 3 juillet 1967); - le moyen, mélangé de droit et de fait, tiré de la violation des articles L. 57 et R*.57-1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), faisant état de l'absence de mention, dans la notification de redressements, d'un texte sur lequel l'administration fondait les rappels de droit litigieux (Cass. com. 13 janvier 1998, n° 133). Par cet arrêt, la Cour de Cassation consacre, comme elle l'avait déjà fait dans une affaire similaire (Cass. com. 26 novembre 1996, arrêt n° 1559 D), l'application stricte de l'une des règles de procédure civile, spécifique au débat en cassation, selon laquelle un moyen qui n'a pas été préalablement soumis aux juges du fond n'est recevable devant la Cour de cassation que s'il est de pur droit, c'est-à-dire s'il ne nécessite, de la part du juge de cassation, aucune constatation, ni appréciation de fait, qui n'ait été effectuée par la décision attaquée.
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En revanche, ne saurait être considéré comme nouveau le moyen tiré par l'Administration de la qualification inexacte donnée par le tribunal aux conventions intervenues entre les parties, dès lors que, dans son mémoire devant ce tribunal, l'Administration avait effectivement posé le problème de la définition de ces conventions et que l'argumentation développée par elle sur cette question a été reproduite dans les motifs du jugement (Cass, civ., 5 novembre 1956)
c. Arguments nouveaux
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Il ne saurait être assimilé à un moyen nouveau le simple argument nouveau ou le fait de développer les justifications d'un moyen déjà invoqué devant la cour d'appel (Cass. civ., 5 novembre 1941).
Il importe cependant comme pour les moyens d'ordre public que ces arguments soient de droit et non mélangés de fait et de droit.
4. Productions
1° Production de la décision attaquée et de la décision rendue en premier ressort
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À peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire (soit dans les quatre mois à compter du pourvoi) [C. proc. civ, art. 979].
2° Production de pièces et documents divers
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Le demandeur doit joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ainsi qu'une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée (C. proc. civ, art. 979-1).
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En tout état de cause, les pièces et documents divers peuvent être produits tant que le conseiller ou le conseiller référendaire rapporteur n'est pas saisi.
Par ailleurs, les parties ne sont pas admises à exciper en cassation de documents qui n'auraient pas été soumis à la cour d'appel , ni à proposer des moyens, même d'ordre public (cf. III-B-3-b § 370 à 420) fondés sur ces documents (Cass. com., 15 octobre 1968).