Date de début de publication du BOI : 24/09/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/06/2018
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30

TVA – Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux réduit - Fourniture de logement dans les terrains de camping et locations d'emplacements sur les terrains de camping-caravaning classés

I. Fourniture de logement dans les terrains de camping

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Le a de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10% de la TVA la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou, si l'hébergement est assuré par un tiers, lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité.

Cette disposition appelle les observations suivantes.

A. Situation des exploitants de terrains de camping classés fournissant des moyens d'hébergement

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La fourniture de caravanes, tentes, mobilhomes et d'habitations légères de loisirs assimilés à des installations fixes, spécialement aménagés et exclusivement réservés à l'habitation doit être considérée comme une fourniture de logement imposable à la TVA au taux normal.

Cette activité peut toutefois être soumise au taux réduit de 10% si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- les biens mis à disposition par l'exploitant pour assurer ses prestations d'hébergement doivent être spécialement aménagés pour un usage d'habitation. Le fait que ces biens comportent ou non des moyens de mobilité reste sans influence dès lors que le locataire les utilise comme des installations fixes et ne peut les déplacer ;

- le terrain de camping doit être classé dans les conditions prévues ci-après (cf. II-A § 70) ;

- l'exploitant doit délivrer à ses clients une note d'un modèle agréé par l'administration, indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due. Cette note devra remplir les conditions prévues ci-après (cf. II-C § 150) ;

- l'exploitant doit assurer l'accueil. A cet effet, le terrain de camping devra posséder un local d'accueil ouvert tous les jours en saison ;

- l'exploitant doit consacrer 1,5 % de son chiffre d'affaires à des dépenses de publicité.

20

Le chiffre d'affaires à retenir est en principe le chiffre d'affaires total hors taxes de l'exploitant. Toutefois, il sera admis que ce chiffre d'affaires soit limité au montant total des sommes dues par les clients telles qu'elles sont mentionnées sur les notes que l'exploitant doit leur délivrer (location d'emplacements nus et fourniture de logement).

30

Par ailleurs, pour l'application de cette condition, il y a lieu de prendre en compte les actions de promotion, de publicité, de communication, de parrainage réalisées en France ou à l'étranger. Celles-ci doivent revêtir la forme de livraisons de biens (distribution gratuite ou vente de tee-shirts, casquettes, etc.) ou de prestations de service (journées portes ouvertes, fêtes et réceptions ouvertes à des « non-résidents », etc.).

Cette condition devra être remplie à la fin de chaque année civile.

B. Situation des organisateurs donnant en location des moyens d'hébergement situés sur des emplacements loués par des exploitants de terrains de camping

40

Des organisateurs de voyage prennent en location des emplacements auprès d'un exploitant de camping sur lesquels ils installent des tentes, caravanes, mobilhomes ou habitations légères de loisirs qui leur appartiennent. Ces moyens d'hébergement sont mis à disposition de ses clients par l'organisateur.

Dans cette situation, l'organisateur de voyage pourra soumettre à la TVA au taux réduit de 10% la prestation d'hébergement si les conditions suivantes sont remplies :

- l'exploitant du terrain de camping où sont installés les moyens d'hébergement remplit les conditions de classement et d'accueil. A défaut d'accueil par l'exploitant, celui-ci devra être réalisé par l'organisateur de voyage ;

- l'exploitant délivre à l'organisateur une note dans les conditions prévues au II-B § 110 ;

- l'organisateur de voyage consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxe en France à des dépenses de publicité destinées à la promotion de son activité en France. Ces dépenses peuvent être engagées en France ou à l'étranger.

Ce chiffre d'affaires tiendra compte de l'ensemble de l'activité d'hébergement dans les terrains de camping réalisée chaque année en France par l'organisateur.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'organisateur de voyage sera soumis à la TVA au taux normal.

II. Locations d'emplacements sur les terrains de camping-caravaning classés

50

Aux termes du a ter de l'article 279 du CGI, sont soumises au taux réduit de 10% les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due.

Le taux réduit de 10% est également susceptible de s'appliquer, et sous les mêmes conditions, aux locations d'emplacements sur les terrains de camping dénommés « aires naturelles de camping ».

60

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ou lorsque le terrain de camping n'est pas classé, ces locations sont passibles du taux normal.

A. Exploitations susceptible d'être soumises au taux réduit de 10%

70

L'obligation de classement des camping a été supprimé par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques qui a introduit une nouvelle procédure de classement facultative qui abroge le précèdent classement à compter du 23 juillet 2012.

Le taux réduit de 10% s'applique aux terrains de camping, aux aires naturelles de camping et aux terrains de stationnement de caravanes aménagés qui ont demandé leur classement  auprès d' Atout France au terme d'une procédure fixée par l'arrêté ministériel du 6 juillet 2010.

(80)

90

Demeurent soumis au taux normal, les terrains de camping-caravaning aménagés dont l'ouverture et l'exploitation sont simplement soumises à déclaration préalable à la mairie, ainsi que les terrains qui seraient classés selon des procédures autres que celles fixées par les textes déjà cités.

Toutefois, il est admis que les terrains de « camping à la ferme » subventionnés par le ministère de l'agriculture bénéficient du taux réduit de 10%. Relèvent de cette catégorie les terrains dotés d'aménagements répondant aux caractéristiques définies par la circulaire du 25 février 1972 du ministère de l'agriculture.

B. Prestations susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10%

100

Lorsque l'exploitant d'un terrain de camping classé conserve la gestion intégrale de son établissement et en assume l'entière responsabilité, les locations d'emplacements qu'il consent sont, en tout état de cause, soumises au taux réduit de 10% dès lors qu'est délivrée à tout client une note indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due. Ainsi en va-t-il non seulement lorsqu'il réalise cette prestation au profit du campeur lui-même, mais également lorsqu'il loue la totalité ou une partie de ses emplacements à un intermédiaire qui peut être soit un organisme à caractère social (mutuelle, comité d'entreprise, association, etc.), soit une entreprise de tourisme (agence de voyages, organisateur de séjours touristiques, etc.).

110

Des hésitations se sont toutefois manifestées lorsque l'exploitant du campement loue pour une période donnée, des emplacements à un intermédiaire (organisateur de voyages par exemple). Dans ce cas en effet :

- la note exigée pour l'application du taux réduit est délivrée à l'intermédiaire et comporte la durée de location, le nombre d'emplacements loués et le prix total ; aucune note n'est délivrée aux campeurs qui occupent les emplacements loués par l'intermédiaire ;

- il arrive fréquemment que l'exploitant du campement autorise gratuitement l'intermédiaire à laisser sur place pendant l'intersaison, les moyens d'hébergement (caravanes, tentes) qui appartiennent à ce dernier et qui seront utilisés au cours de la saison suivante.

Les locations consenties dans les conditions qui viennent d'être décrites ne font pas obstacle à l'application du taux réduit.

Il est précisé que le gardiennage de caravanes demeure soumis au taux normal lorsqu'il est consenti isolément et ne constitue donc pas l'accessoire de la location d'un emplacement de campement.

120

Le taux normal doit également être retenu lorsque le contrat passé avec une agence de voyages ou un organisateur de séjours touristiques porte à la fois sur la location d'emplacements et d'autres prestations, sans que les termes de la convention ou les circonstances de fait ne permettent de fixer un prix pour chacune de ces prestations (RM MESTRE, JO AN du 11 janvier 1988 n°33360 p. 126).

130

La base d'imposition au taux réduit est constituée par les redevances principales exigées à l'entrée sur les terrains de camping-caravaning classés, ainsi que par les suppléments de prix réclamés pour les prestations se rattachant étroitement à la location d'emplacement elle-même telles que délimitation de terrains, fourniture d'eau chaude et d'électricité.

140

Lorsque le prix revêt un caractère forfaitaire et couvre des services autres que les locations d'emplacements, ces prestations doivent être retranchées du prix total préalablement à la ventilation entre les divers taux applicables. Elles sont imposées selon le régime qui leur est propre.

C. Délivrance d'une note

150

Toutes les conditions indiquées ci-dessus étant réunies, les exploitants de terrains de camping-caravaning doivent, en outre, pour pouvoir être soumis au taux réduit de 10% de la TVA, délivrer à leurs clients une note d'un modèle agréé par l'administration.

160

Ces notes, dont le modèle figure au BOI-ANNX-000190, doivent être établies en double exemplaire et porter un numéro d'ordre tiré d'une série ininterrompue.

Il est admis que les exploitants adaptent le cadre central, qui explicite le calcul du prix, en fonction des modalités de tarification applicables dans chaque exploitation.

170

Les exploitants de terrains de camping n'étant pas tenus de vérifier l'identité de leurs clients, l'inexactitude du nom figurant sur la note ne peut être invoquée par le service pour contester l'application du taux réduit à la recette correspondante.

Il est enfin souligné qu'en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les doubles des notes délivrées doivent être conservés par l'exploitant pendant un délai de six ans à compter de la date de leur établissement, en vue d'être présentés à toute demande des agents chargés du contrôle.

D. Autres opérations réalisées par les exploitants de terrains de camping

180

Lorsque les propriétaires de campings ne se limitent pas à la simple location d'emplacements ou lorsqu'ils donnent leurs terrains en location en totalité ou en partie, ces activités ne relèvent pas des dispositions du a ter de l'article 279 du CGI.

Les recettes provenant des autres prestations non obligatoires fournies par les exploitants, ainsi que des ventes qu'ils effectuent doivent être taxées suivant le régime et le taux qui leur sont propres.

1. Location de caravanes ou de tentes

190

Se reporter sur ce point au I.

2. Location du terrain de camping

200

Lorsqu'un propriétaire d'un terrain de camping se borne à donner en location son terrain sans l'exploiter, cette opération s'analyse, au regard de la TVA, comme une location de terrain aménagé, relevant du taux normal (RM AUTHIÉ, JO débats Sénat du 17 février 1983, p. 275).

Tel est le cas de la location consentie à une entreprise de tourisme (agence de voyages, organisateur de circuit touristique, etc.) lorsque celle-ci assure l'exploitation du terrain.

Par ailleurs, les activités commerciales (épicerie, buvette, etc.) données à bail concomitamment à la location du terrain constituent des opérations de location de fonds de commerce passibles également du taux normal.

La TVA facturée par le propriétaire peut être déduite par le gestionnaire du terrain, dans les conditions de droit commun.

Enfin, la location de l'emplacement par le gestionnaire au campeur, bénéficie en tout état de cause, du taux réduit, dans les conditions exposées aux II-A § 70 et II-B § 100.