Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-REG-20-10

BA - Régimes d'imposition - Exploitants exclus du forfait - Forfait dénoncé par l'Administration

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Le forfait collectif ne peut être dénoncé par l'Administration que dans trois cas. Cette dénonciation n'a pas d'effet rétroactif et produit ses effets tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.

I. Cas de dénonciation

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L'article 69 A du code général des impôts (CGI) prévoit que le forfait peut être dénoncé dans les trois cas suivants :

- 25 % au moins des recettes sont soumises à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le contribuable est imposable selon un régime réel d'imposition pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ;

- le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région considérée, à une tarification forfaitaire particulière et qui figurent sur une liste dressée par arrêté.

Aucune dénonciation ne peut intervenir en dehors des trois cas visés ci-dessus (cf. II-A).

A. 25 % au moins des recettes sont soumises à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée

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Le seuil de 25 % doit s'apprécier en considérant uniquement les recettes provenant d'activités assimilables, par leur importance ou leur nature, à celles exercées par des industriels ou des commerçants et soumises, à ce titre, à la TVA agricole en vertu du 1° du II de l'article 298 bis du CGI.

Remarque : La liste des activités concernées par cette disposition est fixée par les articles 260 A de l'annexe II au CGI et 260 B de l'annexe II au CGI (cf. BOI-TVA-SECT-80).

Il doit donc être fait abstraction des recettes :

- provenant d'activités non agricoles et passibles de la TVA de droit commun ;

- imposées à la TVA agricole par suite d'une option de l'exploitant ;

- soumises à la TVA en application des dispositions du 5° du II de l'article 298 bis du CGI. Aux termes de cet article, les exploitants agricoles autres que les GAEC mentionnés à l'article 71 du CGI, dont le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse la limite mentionnée au premier alinéa du 5° du II de l'article 298 bis du CGI sont soumis à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée dès l'année civile suivante.

Mais, l'Administration peut dénoncer le forfait d'un exploitant agricole dont le chiffre d'affaires est compris entre la limite mentionnée au second alinéa de l'article 69 B du CGI  et le seuil d'imposition à un régime réel si 25 % au moins des recettes de l'intéressé relèvent obligatoirement de la TVA en vertu du 1° du II de l'article 298 bis du CGI.

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Pour effectuer la comparaison entre les recettes soumises à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée agricole et les recettes globales agricoles de l'exploitant, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant de la participation de l'intéressé aux recettes d'un groupement ou d'une société non passible de l'impôt sur les sociétés, dont il est membre.

B. Exercice d'une activité non agricole imposée selon un régime de bénéfice réel

1. Principes

40

La dénonciation du forfait agricole peut être effectuée par l'Administration lorsque l'agriculteur exerce également une profession industrielle ou commerciale connexe à son activité agricole (ex. : horticulteur-fleuriste en détail, éleveur-boucher, céréalier-meunier...) et pour laquelle il est imposé d'après un régime réel d'imposition.

50

Mais cette connexité des deux activités n'est pas exigée par la loi.

Le forfait agricole peut donc être dénoncé dès lors que les bénéfices retirés par un agriculteur d'une activité non agricole quelconque sont imposés selon le mode réel (régime simplifié, régime normal, régime de la déclaration contrôlée). Il importe peu également que l'assujettissement à ce régime d'imposition soit obligatoire ou résulte d'une option.

60

Toutefois, la dénonciation n'est possible que si l'activité agricole et la profession commerciale ou non commerciale sont exercées par le même contribuable.

Par suite, et sous réserve que la société ou l'indivision ne soit pas sous son contrôle, l'associé d'une société civile agricole ou le membre d'une indivision exploitant un domaine agricole dont la moyenne des recettes, mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 du CGI (cf. BOI-BA-REG-10-20-10), n'excède pas la limite mentionnée au I de cet article, ne peut être placé par l'Administration sous un régime de bénéfice réel pour la quote-part qui lui revient dans les bénéfices du groupement pour le seul motif qu'il exerce par ailleurs une activité industrielle, commerciale ou non commerciale dont les résultats sont déterminés selon le mode réel.

Remarque : Il est rappelé que les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI, sont obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition (cf. BOI-BA-REG-20-20-V).

70

En revanche, l'administration est autorisée à dénoncer le forfait agricole d'un exploitant lorsque le conjoint commun en biens exerce une activité non agricole dont les résultats sont déterminés selon le mode réel.

Il en est de même, sous un régime exclusif de communauté, lorsque l'activité du conjoint de l'exploitant présente des liens manifestes avec l'activité agricole. Tel est le cas de la femme séparée de biens qui vend à son mari, boucher-expéditeur, tout ou partie des produits de l'élevage d'animaux de boucherie qu'elle exploite.

2. Exceptions au principe

80

Il est admis de ne pas faire application des dispositions du 2° du A de l'article 69 du CGI à l'égard :

- de l'exploitant individuel pour le seul motif qu'il relève, de plein droit ou sur option, d'un régime réel d'imposition à raison d'activités commerciales accessoires ou du régime de la déclaration contrôlée pour ses activités non commerciales accessoires, lorsque les revenus (c'est-à-dire le chiffre d'affaires et/ou les recettes, selon le cas) qu'il retire de l'ensemble de ces activités accessoires n'excèdent pas, par foyer fiscal, 27 000 €, remboursements de frais inclus et taxes comprises ;

- des sociétés civiles agricoles soumises au régime forfaitaire agricole pour le seul motif qu’elles relèvent obligatoirement d’un régime réel d’imposition à raison de leurs activités commerciales ou non commerciales accessoires, lorsqu'au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l’activité agricole au titre desdites années, ni 50 000 €. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. Il est rappelé que le dépassement de ces limites entraîne, lorsqu'il provient en tout ou partie de l'exercice d'une activité commerciale, I'assujettissement de la société civile à l'impôt sur les sociétés (cf. BOI-BA-CHAMP-10-40-IV-B-2).

Remarques :

Il est rappelé que les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI, sont obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition (cf. BOI-BA-REG-20-20-V).

Pour les exercices clos avant le 29 juillet 2010, cette tolérance s’applique lorsque les revenus tirés de ces activités n’ont excédé ni 30 % des recettes provenant des activités agricoles, ni 50 000 € au cours de l’année civile qui précède l’année d’imposition.

C. Exploitants pratiquant des cultures spéciales

1. Principe

90

La pratique de telles cultures n'est susceptible de constituer un motif de dénonciation du forfait que si les productions remplissent la double condition :

- de ne pas donner lieu, pour la région considérée, à une tarification particulière ;

- de figurer, en raison de leur caractère marginal sur le plan national, sur une liste fixée par arrêté ministériel.

La circonstance qu'une culture spéciale n'est pas tarifée sur le plan local n'est donc pas suffisante pour autoriser l'Administration à dénoncer le forfait ; il faut encore que la production considérée présente au niveau national un caractère exceptionnel et, de ce fait, figure sur la liste susvisée.

Remarque : Le terme de « culture » ne s'entend pas seulement des soins donnés aux végétaux mais s'applique également aux productions qui ne sont pas tirées directement de la terre et notamment à l'élevage.

100

Cette liste est codifiée à l'article 4 N de l'annexe IV au CGI.

2. Applications

a. Productions figurant sur la liste fixée par arrêté

110

Deux situations sont susceptibles d'être rencontrées :

- les productions ne font pas l'objet d'une tarification particulière dans le département. En pareil cas, le forfait des exploitants qui se livrent à de telles cultures peut être dénoncé par l'Administration. Toutefois, le service doit s'abstenir de dénoncer le forfait dans les cas visés au II-A ;

- les productions font l'objet d'une tarification particulière dans le département. En dépit de leur caractère marginal sur le plan national, certaines productions peuvent présenter une certaine importance au niveau local et faire l'objet d'une tarification particulière. Dès lors qu'en pareil cas, l'une des conditions d'exercice du droit de dénonciation de l'Administration fait défaut, l'exploitant qui pratique de telles cultures ne peut voir son forfait dénoncé s'il n'entre dans aucun des autres cas de dénonciation prévus par la loi.

b. Productions ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté

120

Il s'agit des productions qui, sur le plan national, présentent une certaine importance.

L'administration n'est pas autorisée, dans cette hypothèse, à faire usage de son droit de dénonciation sauf, bien entendu, si l'exploitant entre dans l'un des deux autres cas de dénonciation prévus par la loi.

II. Restrictions au principe de dénonciation

A. Principes

130

En plus des situations visées au I-B-2, le service doit s’abstenir de dénoncer le forfait dans les cas suivants :

- le montant global des recettes de l’ensemble de l’exploitation n’excède pas 7 625 € et à l’intérieur de cette limite, les recettes provenant des cultures spéciales ne dépassent pas 3 050 € ;

- les cultures spéciales revêtent un caractère expérimental, dont la rentabilité est incertaine ou n’excède pas celle de la polyculture.

Par ailleurs, le forfait ne devra pas être dénoncé lorsqu’il s’agit de spéculations assimilables à des productions d’une même famille faisant l’objet d’un tarif spécifique.

Il en est ainsi des productions avicoles suivantes :

- les productions d'œufs de consommation et de couvaison de toute nature sont à assimiler aux tarifs aviculture n° I et II fixés dans le département ou dans un autre département de rattachement ;

- de même, pour les volailles démarrées autres que poussins et poulettes ainsi que l’élevage de poussins en pension, le tarif de l’aviculture n° III peut être appliqué ;

- les élevages relevant de la famille des ratites (émeus, nandous, autruches) pour laquelle un tarif national a été créé. Il est envisagé la création, si les informations nécessaires peuvent être rassemblées, d'un tarif national pour les coqs de pêche et les coqs de reproduction. Dans l’attente, la dénonciation des forfaits à ce titre ne sera pas mise en œuvre.

B. Cas particuliers

140

- élevage de gibier : cervidés : en règle générale les cervidés font partie intégrante d’une exploitation de polyculture. La présence d’un cervidé se substitue le plus souvent à celle d’un bovin. La dénonciation du forfait interviendra seulement si cette substitution ne se vérifie pas ;

- ovins en plein air intégral : il s’agit d’un troupeau en constant déplacement sur des terres autres que celles du domaine public. Les ovins vivent en liberté totale. Cette activité fait l’objet normalement d’un tarif polyculture ou le cas échéant d’un tarif spécialisé lorsque les ovins se nourrissent sur des terres dont le berger n’est pas propriétaire. Ce n’est qu’en dehors de ces deux situations que le forfait peut être dénoncé ;

- taurillons « hors sol » : les cas de dénonciation doivent être limités aux exploitations ne connaissant pas d’assise foncière permettant de fournir la nourriture des animaux ; il n’existe pas en effet de tarif spécialisé.

III. Portée de la dénonciation

150

La dénonciation concerne l'ensemble des activités agricoles exercées par un contribuable soit à titre individuel, soit, le cas échéant, au sein d'un groupement ou d'une société non passible de l'impôt sur les sociétés.

Mais, dans ce dernier cas, le fait qu'un membre d'une société ou d'un groupement soit, en raison de sa situation personnelle, soumis au régime du bénéfice réel, n'autorise pas, pour ce seul motif, le service à dénoncer le forfait des autres associés.

Remarque : Il est rappelé que les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI, sont obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition (cf. BOI-BA-REG-20-20-V).

IV. Effets de la dénonciation

160

Les agriculteurs dont le forfait a été dénoncé sont placés dans la même situation que les exploitants qui relèvent obligatoirement du régime réel simplifié en raison de l'importance de leurs recettes (CGI, art. 74).

Les exploitants dont le forfait a été dénoncé ont donc la possibilité d'opter pour le régime du bénéfice réel normal.

En cas de disparitions des faits ayants motivé la dénonciation, les exploitants sont normalement replacés sous le régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année suivant cette disparition, à condition que le montant de leurs recettes soient resté inférieur à la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI.

V. Délai et modalités de dénonciation

170

La dénonciation n'est possible qu'avant le 1er janvier de l'année de réalisation des bénéfices.

Mais, bien entendu, la dénonciation ainsi effectuée n'a qu'un caractère conservatoire et ne devient effective que si les conditions qui l'ont motivée sont bien remplies au cours de l'année d'imposition.

L'administration dénonce le forfait à l'aide de l'imprimé n° 2141 qui est expédié au contribuable sous pli recommandé avec accusé de réception.

VI. Validité de la dénonciation

180

La dénonciation reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent, c'est-à-dire tant que l'agriculteur entre dans l'un des trois cas limitativement énumérés par la loi.

Dans cette hypothèse, elle n'a donc pas à être renouvelée chaque année.