BA - Régimes d'imposition - Recettes limites des divers régimes d'imposition
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Les différents régimes d'imposition (forfait collectif, régime réel simplifié, régime réel normal) s'appliquent au titre d'une année donnée en fonction de la moyenne des recettes des deux années précédentes (BOI-BA-REG-10-20-10 au I-A-1 § 10) et, le cas échéant, de la nature de l'activité exercée, de la forme juridique de l'exploitation ou de l'option exercée par l'exploitant.
I. Régime du forfait
A. Imposition de plein droit selon le régime du forfait
1. Règle générale
10
Sous réserve de certaines exclusions (BOI-BA-REG-20-10 et BOI-BA-REG-20-20), des possibilités d'option qui leur sont offertes (BOI-BA-REG-30) et de certains cas particuliers (cf. I-A-2 § 20 à 40), le régime du forfait est applicable de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI (BOI-BA-REG-10-20-10).
2. Cas particuliers
a. Exploitations nouvelles
20
Les exploitations nouvelles relèvent de plein droit du régime du forfait l'année de leur création et l'année suivante, sous réserve des cas où l'imposition au réel est obligatoire (BOI-BA-REG-20-20).
Toutefois, des possibilités d'option leur sont offertes par l'article 69 du CGI.
b. Exploitants forestiers
30
Les exploitants forestiers relèvent, dans tous les cas, du régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du CGI.
Ce régime particulier d'imposition fait l'objet de commentaires détaillés dans le BOI-BA-SECT-10.
c. Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)
40
Les règles applicables aux GAEC dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel constituent une exception au principe général selon lequel le régime d'imposition des sociétés ou groupements agricoles est déterminé uniquement d'après le montant global de leurs recettes.
Ces règles particulières sont exposées dans le BOI-BA-REG-10-40.
B. Option pour le retour au régime du forfait
50
L'article 69 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016, prévoit la soumission définitive à un régime réel d'imposition des exploitants agricoles qui y sont imposés en raison du montant de leurs recettes, même en cas d'abaissement ultérieur de celles-ci.
Cet article prévoit également que le régime réel d'imposition qui s'appliquait en raison de ses recettes à l'exploitant décédé reste applicable au conjoint survivant ou à l'indivision successorale qui poursuit l'exploitation (BOI-BA-REG-20-20 au IV § 70 et suiv.).
Il est toutefois permis aux exploitants individuels, dont les recettes mesurées sur la moyenne des deux années consécutives précédentes, s'abaissent en dessous de la limite fixée à l'article 69 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016, d'opter pour leur retour au forfait (BOI-BA-REG-30 au II § 240 et suiv.).
II. Régime réel simplifié
A. Imposition de plein droit selon le régime réel simplifié
1. Règle générale
60
Sous réserve de l'exclusion visée au II-C § 100, le régime réel simplifié s'applique de plein droit aux exploitants dont la moyenne des recettes mesurée sur deux années consécutives (BOI-BA-REG-10-20-10), dépasse la limite mentionnée au I de l'article 69 du CGI sans excéder la limite prévue au b du II de ce même article. Le régime simplifié est applicable à compter de la première année qui suit la période biennale de référence.
En outre, dès lors que la moyenne des recettes mesurée sur deux années consécutives n'excède pas la limite mentionnée au b du II de l'article 69 du CGI, le régime réel simplifié s'applique obligatoirement, sauf option pour le régime réel normal :
- aux exploitants qui réalisent par ailleurs des opérations commerciales portant sur des animaux de boucherie ou de charcuterie (CGI, art. 69 C et BOI-BA-REG-20-20 au I § 1 et suiv.) ;
- aux exploitants dont le forfait a été dénoncé par l'administration (CGI, art. 69 A du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016, et BOI-BA-REG-20-10) ;
- aux sociétés à activité agricole, autres que les GAEC visés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1er janvier 1997 (CGI, art. 69 D et BOI-BA-REG-20-20 au V-A-3 § 230 et suiv.) ;
- aux exploitants, qui depuis 1984, ont été imposés d'après un régime réel d'imposition en raison de leurs recettes (CGI, art. 69 B, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2016) ;
- aux conjoints survivants et aux indivisions successorales qui poursuivent l'exploitation d'un agriculteur qui relevait d'un régime réel d'imposition (BOI-BA-REG-20-20 au IV § 70 et suiv.) ;
- aux exploitants dont tout ou partie des revenus provient des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle (CGI, art. 69 E) ;
- aux exploitants qui se livrent à la vente de biomasse majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation ou à la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation (CGI, art. 69 E) ;
- aux exploitants qui procèdent à la mise à disposition de droits au paiement de base (CGI, art. 69 E) ;
- aux exploitants qui transfèrent des biens affectés à l'exploitation en fiducie (CGI, art. 69 E) ;
- aux exploitants qui ont opté pour le régime de la moyenne triennale défini à l'article 75-0 B du CGI.
2. Cas particulier des GAEC
70
Les règles particulières applicables aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dans lesquels tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel sont exposées au BOI-BA-REG-10-40.
B. Option pour le régime réel simplifié
80
Le régime réel simplifié peut s'appliquer sur option (CGI, art. 69, II-a) aux exploitants qui relèvent normalement du forfait.
90
En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l'option, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.
C. Exploitants exclus du régime réel simplifié
100
Les exploitants forestiers relèvent, dans tous les cas, du régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du CGI (BOI-BA-SECT-10) pour l'imposition des bénéfices de la production forestière.
Il en est ainsi, même si les intéressés possèdent, en plus de leur exploitation forestière, une exploitation agricole proprement dite soumise à un régime réel d'imposition.
III. Régime réel normal
A. Imposition de plein droit selon le régime réel normal
110
Sous réserve de l'exclusion visée au III-C § 140, le régime réel normal s'applique de plein droit (CGI, art. 69, III) aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives (BOI-BA-REG-10-20-10) excède la limite mentionnée au b du II de l'article 69 du CGI.
Le régime réel normal est applicable à compter du premier exercice suivant la période biennale de référence.
B. Option pour le régime réel normal
120
En application des dispositions du III de l'article 69 du CGI, le régime réel normal peut s'appliquer, sur option, aux exploitants relevant de plein droit du régime forfaitaire ou du régime réel simplifié.
130
En ce qui concerne le délai, la forme, la validité, la portée et les effets de l'option, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BA-REG-30.
C. Exploitants exclus du régime réel normal
140
Pour le régime des exploitants forestiers, cf. II-C § 100.