Date de début de publication du BOI : 04/02/2015
Date de fin de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-TCA-PPA

TCA - Redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture

La présente division décrit les règles applicables à la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture codifiées à l'article 302 bis WA du code général des impôts (CGI), recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

1

La redevance sanitaire de première mise sur le marché s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine.

Les produits de la pêche s'entendent de tous les animaux ou parties d'animaux (y compris leurs œufs et laitances) marins ou d'eau douce (poissons, céphalopodes et crustacés), à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des coquillages vivants.

Les produits d'aquaculture s'entendent de ces mêmes produits :

- dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire ;

- ou capturés à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardés en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine.

10

La redevance sanitaire de première mise sur le marché n'est perçue qu'une seule fois lors du premier achat ou de la première réception de produits imposables.

Exemple : L'achat par un poissonnier de produits de la pêche auprès d'un mareyeur qui s'est approvisionné dans une halle à marée n'est pas soumis à la redevance. Seul le mareyeur doit l'acquitter.

L'opération d'achat suppose un transfert de propriété des produits de la pêche ou de l'aquaculture. En revanche, l'opération de première réception est la réception à terre de ces produits en vue de leur transformation par une personne qui en est d'ores et déjà propriétaire (structure intégrée).

Exemple : Établissement de préparation et de transformation qui réceptionne les poissons débarqués des navires dont il est propriétaire.

20

Les opérations de premier achat ou de première réception sont réalisées :

- dans les halles à marée, également appelées criées, qui ont pour objet de faciliter la première commercialisation des produits de la pêche dans les ports, de telle sorte que les intérêts des usagers, vendeurs (pêcheurs et armateurs) et acheteurs (mareyeurs, restaurateurs, poissonniers, négociants) soient sauvegardés. Les halles à marée adressent respectivement aux vendeurs et aux acheteurs des relevés de leurs ventes et de leurs achats qui font apparaître le nom du vendeur ou du navire, la quantité, la valeur et la désignation des produits de la pêche (espèce, taille, présentation, qualité) et la destination des produits de la pêche (nom de l'acquéreur). Pour de plus amples précisions sur ces établissements, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 qui décrit les règles de TVA applicables aux gestionnaires des halles à marée ;

- dans des locaux attenants aux halles à marée ou situés dans l'enceinte portuaire. Ces locaux peuvent notamment être occupés par des établissements de préparation ou de transformation qui réceptionnent les poissons débarqués des navires dont ils sont propriétaires ou qui achètent des lots directement auprès des navires sans passage en criée ;

- dans des établissements situés en dehors des enceintes portuaires ;

- sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché, au profit des détaillants (restaurateurs, poissonniers) ou des consommateurs (cf. I-B § 30).

B. Opérations exonérées

30

La redevance sanitaire n'est pas perçue :

- lors de la vente ou de la cession directe sur les lieux mêmes de débarquement ou sur un marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité de poissons n'excédant pas 100 kilogrammes (art. 3 du règlement (CEE) n° 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés) ;

- en cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CEE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Il s'agit des produits de la pêche ou de l'aquaculture retirés du marché lorsque leur prix de vente est inférieur à un prix minimum dit prix de retrait. En revanche, les lots ayant fait l'objet d'un simple report de vente sont soumis à la redevance au moment de leur remise en vente ;

- en cas de débarquement direct de produits de la pêche (frais, congelés ou transformés) par un navire battant pavillon d'un pays tiers à l'Union Européenne. Toutefois, l'importateur doit acquitter au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies). Ces règles s'appliquent également à toute importation de produits de la pêche ou de l'aquaculture en provenance d'un pays tiers ;

- sur les produits de la pêche ou d'aquaculture provenant d'un autre État membre de l'Union européenne lorsque la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire de ces produits est en mesure de justifier que la redevance a d'ores et déjà été acquittée dans l'autre État membre lors du débarquement des produits ;

Exemple : Débarquements de produits de la pêche par des navires battant pavillon français dans des bases avancées sur le territoire de l'Union européenne.

- sur les produits de la pêche préparés ou transformés, débarqués par un navire-usine ou un navire-congélateur battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne. Un navire-usine est un navire à bord duquel les produits de la pêche subissent une ou plusieurs opérations de préparation ou de transformation, obligatoirement suivies d'un conditionnement et éventuellement d'un emballage. Un navire-congélateur ne pratique à bord que la congélation, obligatoirement suivie d'un conditionnement et éventuellement d'un emballage ;

- sur les produits issus d'une ferme aquacole et destinés à une préparation sur place ;

- sur les coquillages vivants.

C. Précisions

40

La perception de la redevance sanitaire de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits (CGI, ann. II, art. 267 quater F, V).

D. Personnes imposables

50

La redevance est due par toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture.

E. Personnes non imposables

60

Les personnes bénéficiaires de la franchise en base de TVA, prévue par l'article 293 B du CGI, sont dispensées de la déclaration et du paiement de la redevance.

F. Territorialité

70

La redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture est applicable sur l'ensemble du territoire de la France continentale et dans les départements de la Corse.

La redevance est perçue y compris lorsque les produits imposables sont, en l'état ou après transformation, destinés à être exportés ou à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire.

II. Base d'imposition

80

La redevance sanitaire de première mise sur le marché est assise sur le poids net exprimé en kilogrammes (CGI, ann. II, art. 267 quater F, I) des produits de la pêche et de l'aquaculture donnant lieu à un premier achat ou à une première réception.

III. Fait générateur

90

Le fait générateur est constitué par l'opération de première réception ou de première vente des produits de la pêche ou de l'aquaculture.

IV. Tarif

100

Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne. Toutefois :

- les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;

- les opérations de première vente réalisées en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 %  des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne ;

- un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 €.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Le tarif de la redevance est codifié à l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV au CGI.

A. Tarif de droit commun

110

Le tarif de droit commun de la redevance est codifié à l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV au CGI.

Toutefois, la redevance est aussi perçue à un tarif réduit pour les opérations de première vente réalisées dans les halles à marée.

Ce tarif réduit s'applique également aux opérations de première vente ou de première réception réalisées dans les locaux attenants aux halles à marée situés dans l'enceinte portuaire.

Cependant, il s'applique un tarif majoré pour les opérations de première vente réalisées en cas d'absence ou d'insuffisance de classement fraîcheur ou de calibrage prévus par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche.

Le tarif majoré est en l'état actuel identique au tarif de droit commun.

B. Tarif applicable aux espèces visées expressément par le code général des impôts

120

Un montant maximum de 50 euros est perçu par lot de poissons des espèces mentionnées au II de l'article 267 quater F de l'annexe II au CGI .

Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.

V. Obligations des redevables

A. Déclaration de la redevance

130

La redevance est déclarée et liquidée pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée :

- relevant du régime réel normal de TVA, sur l'annexe n° 3310 A (Cerfa n° 10963) à la déclaration n° 3310-CA3 mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI relative au mois ou au trimestre au cours duquel la redevance est due ;

- relevant du régime simplifié d'imposition de TVA, sur la déclaration annuelle n° 3517-S (Cerfa n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI relative à l'exercice au cours duquel la redevance est due.

Les formulaires n° 3310 A (Cerfa n° 10963) et n° 3517-S (Cerfa n° 11417) sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique "Recherche de formulaires".

B. Mesures particulières

140

Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les États membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance (CGI, ann. II, art. 267 quater F, IV).

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

150

La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA (BOI-TVA-PROCD).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (BOI-TVA-PROCD).