IS - Base d'imposition - Produits - Abandons de créances consentis par les sociétés mères à leurs filiales
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Un abandon de créance ou une subvention constitue un produit d'exploitation à retenir pour la détermination des résultats imposables de l'entreprise qui en bénéficie.
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Cependant, l'article 216 A du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération conditionnelle en faveur de certains abandons de créances revêtant un caractère financier.
Ce texte dispose, en effet, que pour leur fraction non déductible des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 du CGI ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.
La symétrie de l’opération entre le régime fiscal de l’opération chez la filiale et chez la société mère est toutefois subordonnée aux deux conditions suivantes :
- l’abandon doit être consenti par une société mère au sens de l’article 145 du CGI ;
- la filiale doit prendre l’engagement d’augmenter son capital au profit de la société qui consent l’abandon pour un montant équivalent avant la clôture du second exercice suivant.
A défaut, la totalité de la remise de dettes obtenue constitue un profit imposable pour la filiale, quand bien même tout ou partie de cet abandon ne serait pas déductible chez la mère.
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Pour bénéficier de cette mesure, la société bénéficiaire de l'abandon de créance doit prendre l'engagement de procéder à l'augmentation de son capital au profit de la société créancière pour un montant au moins égal à l'abandon de créance consenti.
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À défaut de réaliser l'augmentation de capital en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'abandon de créance est intervenu, la société bénéficiaire de l'avantage doit en rapporter le montant aux résultats dudit exercice.
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I. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier
A. Nature et montant des abandons de créances susceptibles d'être exonérés
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Lorsque la créance abandonnée est exclue en totalité ou en partie des charges déductibles de l'entreprise créancière, la fraction non déductible de l'abandon de créance est susceptible d'être placée sous le bénéfice de l'exonération.
B. Qualité de la société créditrice
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L'exonération instituée par l'article 216 A du CGI est réservée aux filiales qui bénéficient d'un abandon de créance consenti par une société mère au sens de l'article 145 du CGI (BOI-IS-BASE-10-10-10).
La qualité de société mère doit être appréciée au moment où intervient l'abandon de créance.
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Abandon de créances consentis par des sociétés mères étrangères.
Les abandons de créances peuvent être consentis à une société imposable en France par une société créancière étrangère.
Dans cette situation, le point de savoir si les dispositions de l'article 216 A du CGI sont ou non applicables ne peut résulter que d'une transposition à la société étrangère, des critères ou dispositions applicables en droit interne français au regard :
- des principes de qualification et de déduction des abandons de créances à caractère financier (BOI-BIC-BASE-50-10 et BOI-BIC-BASE-50-20) ;
- de la définition des sociétés mères au sens de l'article 145 du CGI ;
- des conditions d'exonération de la filiale s'agissant de l'abandon de créance à caractère financier dont elle a bénéficié.
C. Conditions d'exonération de la filiale
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L'exonération de la partie de la créance abandonnée qui n'est pas déductible par la société mère est subordonnée à la condition que la filiale s'engage à augmenter son capital au profit de la société mère, d'une somme au moins égale au montant de la créance abandonnée (ou de la subvention versée).
L'engagement de la filiale doit être joint, sur papier libre, à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel l'abandon de créance a été consenti (ou la subvention versée).
Pour ouvrir droit à titre définitif à l'exonération prévue à l'article 216 A du CGI, l'augmentation du capital de la filiale doit répondre simultanément aux conditions suivantes :
- elle doit être réalisée, par libération de son montant total, avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'abandon de créance a été consenti ou la subvention versée ; cette obligation n'interdit pas à la société de procéder à plusieurs augmentations de capital successives dans le délai imparti ;
- son montant doit être au moins égal au montant de la créance abandonnée ou de la subvention versée. Ce dernier constitue un minimum ; s'il n'est pas atteint, la filiale ne peut prétendre à l'exonération, même partielle, du profit consécutif à l'abandon de créance. Bien entendu, le montant de l'augmentation de capital peut être supérieur au minimum fixé par l'article 216 A du CGI ;
- elle doit être réservée à la société créditrice à concurrence du montant minimum défini au ci-dessus, mais rien ne s'oppose à ce que les autres associés participent également à l'augmentation de capital ;
- le montant de la souscription peut être libéré soit en numéraire, soit par conversion de créance. Compte tenu de la condition précédente, la ou les créances converties doivent être détenues directement par la société créancière. Ces créances peuvent être constituées par des sommes inscrites au compte courant de la société mère.
En revanche, l'augmentation de capital par incorporation de réserves n'est pas admise.
D. Sanction du défaut et du non-respect de l'engagement d'augmentation de capital
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Le défaut d'engagement lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel l'abandon de créance est intervenu, ou le non-respect de cet engagement dans le délai imparti entraîne la remise en cause de l'exonération initialement revendiquée.
Dans ce cas, la société bénéficiaire de l'abandon de créance doit, aux termes du dernier alinéa de l'article 216 A du CGI, rapporter le montant de celui-ci aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'abandon est intervenu ou la subvention a été versée.
La société devra donc souscrire une déclaration rectificative à laquelle sera jointe un nouveau tableau de détermination du résultat fiscal (imprimé n° 2058 A téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaire (CERFA 10951)).
Le montant des droits éludés devra donner lieu à application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 du CGI.
E. Droits d'enregistrement dus lors de l'augmentation de capital
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L'augmentation de capital réalisée par apport en numéraire ou par conversion de créance est soumise au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €, conformément aux dispositions du I de l'article 810 du CGI.
II. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune
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Dans le cas de la mise en œuvre ultérieure d’une clause de retour à meilleure fortune, la charge comptabilisée par la filiale ne sera déductible qu’à hauteur seulement de la fraction du profit retenu antérieurement dans le résultat imposable de la société.