BIC - Produits et stocks - Copropriétés d'étalon - Régimes juridiques
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Pour définir la nature du contrat, il est nécessaire de déterminer si les parties ont entendu organiser leurs relations principalement en vue de pouvoir exercer leurs droits et jouir, individuellement et personnellement, des biens dont elles sont copropriétaires, l’opération s’analysant alors en une indivision, ou si, au contraire, elles ont entendu affecter un bien à une exploitation ou activité en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, éléments qui caractérisent une société en participation ou une société de fait en l’absence de statuts.
I. Définitions
A. Saillies individuelles
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Les saillies individuelles sont celles dont les copropriétaires se sont réservé la propriété.
Chaque copropriétaire utilise comme il l’entend la ou les saillies individuelles qui lui reviennent ; il peut notamment les commercialiser à titre individuel.
B. Saillies gratuites
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Constituent des saillies gratuites, les saillies accordées en contrepartie de certaines prestations rendues à la copropriété. Leur cession ne fait donc pas l’objet d’un flux financier, ce qui explique leur dénomination, mais constitue néanmoins un produit imposable pour la copropriété.
Elles sont en général accordées aux personnes qui prennent en charge les frais liés à l’exploitation du cheval, notamment au haras de stationnement.
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Peuvent également être bénéficiaires de saillies gratuites les organismes professionnels représentatifs des intérêts généraux des éleveurs.
Enfin, des saillies peuvent être attribuées à des tiers éleveurs sans contrepartie au titre de la promotion.
C. Saillies supplémentaires
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Le syndicat peut commercialiser des saillies appelées saillies supplémentaires, en sus des saillies individuelles et des saillies gratuites. Les bénéfices provenant de leur exploitation ou de leur cession sont en principe répartis entre chacun des copropriétaires à proportion de ses droits dans la copropriété.
II. Copropriétés exploitées sous forme d'indivision conventionnelle
A. Caractéristiques du droit indivis
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La propriété indivise est une modalité d’exercice communautaire du droit de la propriété. Chaque indivisaire a tous les droits d’un propriétaire, mais en commun avec d’autres.
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La caractéristique essentielle de l’indivision est de ne pas modifier la structure du droit auquel elle s’applique. La propriété demeure intacte, avec tous ses attributs et caractères ; seul le nombre de titulaires du droit diffère.
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L’exercice des droits indivis peut être organisé par convention. Le régime conventionnel de l’indivision prévu aux articles 1873-1 à 1873-15 du code civil fait appel à la volonté des indivisaires, non pour la constitution de l’indivision mais pour faciliter son fonctionnement. La convention peut ainsi déroger aux règles légales relatives à l’exercice des droits d’usage et de jouissance ou à la répartition des bénéfices et des pertes, lesquelles ne s’appliquent, conformément au 2e alinéa de l’article 1873-11 du code civil, qu’à défaut d’accord particulier.
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En fait, la convention a essentiellement pour objet de maintenir l’indivision. Elle constitue un acte de disposition et ne peut être conclue qu’à l’unanimité des co-indivisaires. Elle emporte renonciation au droit de demander le partage, pendant la durée du contrat.
L’engagement de demeurer dans l’indivision ne peut être perpétuel. Si sa durée est déterminée, elle ne peut être supérieure à 5 ans et ne peut être renouvelée que par décision unanime expresse. Même pendant la durée convenue, le partage demeure possible dès lors qu’il est réclamé pour de justes motifs.
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Si la durée de la convention n’est pas déterminée, les indivisaires s’engagent seulement à ne pas provoquer le partage de mauvaise foi ou à contretemps, c’est-à-dire de manière préjudiciable aux autres indivisaires.
B. Application aux copropriétés d'étalon
1. Principe général
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Les dispositions du code civil traitant de l'indivision conventionnelle qui sont placées après les règles relatives au contrat de société permettent de considérer que, si l'indivision ne peut être animée par l'affectio societatis propre au contrat de société, elle peut néanmoins comporter un affectio communionis.
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L'intérêt du régime conventionnel est qu'il peut assouplir les règles fondamentales qui opposent l'indivision légale à la société. Ainsi, la convention peut stipuler que les décisions des indivisaires sont prises à la majorité, sauf s'il existe des indivisaires incapables ou s'il s'agit d'aliéner un immeuble (code civil, article 1873-8 al. 3). Il est précisé à cet égard qu’un étalon ne peut être regardé comme un immeuble par destination au sens de l'article 524 du code civil.
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Enfin, le droit civil n'interdit pas la cession des droits indivis. La cession peut ainsi être faite à un autre indivisaire. Si elle est faite à un tiers, étranger à l'indivision, les autres indivisaires bénéficient d’un droit de préemption (code civil, article 815-14 et code civil, article 815-16).
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Une copropriété d’étalon peut valablement être constituée sous forme d’indivision au sens des articles 1873-1 du code civil à 1873-15 du code civil à condition que la convention d’indivision ou le fonctionnement de celle-ci ne traduisent pas l’existence d’un affectio societatis.
Cette condition nécessite que les statuts de la copropriété fassent référence aux articles sus-mentionnés, ce qui suppose notamment que :
- ils n’empêchent pas, lorsque la durée de l’indivision excède 5 ans ou est indéterminée, que le partage puisse être provoqué à tout moment pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps (article 1873-3 du code civil) ;
- ils ne prévoient pas la matérialisation des titres représentatifs des droits du propriétaire ;
- ils comportent un droit de préemption des indivisaires en cas de cession des droits de l’un d’entre eux à un tiers (article 1873-12 du code civil) ;
2. Mesure de tempérament
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Il est admis, eu égard à l'objet de ces copropriétés et dès lors qu'elles sont constituées sous la forme d'indivision au sens des articles 1873-1 du code civil à 1873-15 du code civil, que le caractère indivisaire de l'exploitation ne soit pas remis en cause du fait de la gestion en commun des saillies supplémentaires ou de l'attribution de saillies gratuites, et ce, quel que soit leur nombre par rapport au nombre de saillies individuelles.
III. Copropriété constituée sous forme de société en participation
A. Rappel du régime juridique général
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Aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
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L'article 1871 du code civil dispose que les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée. La société est alors considérée comme une société en participation. Elle n'est pas une personne morale. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions de l'article 1832 du code civil.
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Enfin, à l'égard des tiers, l'article 1872 du code civil dispose que chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
B. Société en participation de droit commun
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La copropriété sera qualifiée de société en participation lorsque son objet principal est la recherche par les parties de gains ou d’économies que l’exploitation en commun des saillies de l’étalon permet de réaliser.
Cette situation se rencontre lorsque les principes civils de l’indivision conventionnelle ne sont pas respectés . Ainsi, dès lors que les statuts ou la pratique font apparaître principalement une exploitation en commun des saillies de l’étalon avec répartition entre les copropriétaires des résultats de cette exploitation, la copropriété sera qualifiée de société en participation.
C. Société en participation
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L’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 a prévu un régime fiscal spécifique en faveur de certaines copropriétés d’étalon.
Pour entrer dans le champ d’application de ce régime, la copropriété d’étalon constituée en société en participation doit avoir des statuts et des modalités de fonctionnement conformes aux statuts types mentionnés à l’article 8 quinquies du code général des impôts (CGI).
Par ailleurs, la société en participation doit également respecter les conditions mentionnées à l’article 238 bis M du CGI .
Aux termes de ces dispositions, doivent figurer à l’actif du bilan d’une société en participation les biens dont les associés sont convenus de mettre la propriété en commun.
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Dans une copropriété d’étalon, les membres peuvent ne pas entendre mettre en commun l’ensemble des saillies mais seulement les saillies supplémentaires et les saillies gratuites, à l’exclusion des droits à saillies individuelles qu’ils se sont réservé.
En conséquence, et dans la mesure où cette volonté résulte expressément des statuts, seule la valeur des droits à saillies mis en commun (saillies supplémentaires et saillies gratuites) sont à inscrire à l’actif, à l’exclusion de la valeur des saillies individuelles conservées par les membres de la société.
D. Copropriété exploitée sous forme de société de fait
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L’existence d’une société de fait est établie lorsque les éléments constitutifs du contrat de société sont réunis dans les faits, c’est-à-dire lorsque deux ou plusieurs personnes participent aux apports (en capital ou en industrie), à la direction et au contrôle de l’entreprise, aux résultats (bénéficiaires ou déficitaires).
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La différence entre société en participation et société de fait réside principalement dans la volonté délibérée des associés de constituer un groupement alors que la société créée de fait résulte du comportement des personnes qui, sans en avoir pleinement conscience, se comportent entre elles et vis-à-vis des tiers comme de véritables associés.
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Une copropriété d’étalon est exploitée sous la forme d’une société de fait lorsque, en l’absence de statuts, les trois caractéristiques du contrat de société sont établies : apport, partage des bénéfices et des pertes, affectio societatis, c’est-à-dire, exercice effectif d’une activité pour un compte commun.