BIC - Produits et stocks - Produits exceptionnels - Subventions
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Des subventions peuvent être accordées aux entreprises, soit par l'Etat, soit par les collectivités publiques, soit par les tiers. Elles consistent en une aide financière qui, selon le cas, est définitivement acquise ou est susceptible d'être remboursée par l'entreprise bénéficiaire. Elles sont souvent désignées sous le nom de primes quand elles sont versées par l'Etat.
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Le plan comptable général classe les subventions dans les trois catégories suivants :
- les subventions d'investissement (ou d'équipement) qui ont pour but d'aider les entreprises à acquérir, à créer des immobilisations ou à financer des activités à long terme (compte n° 777) ;
- les subventions d'équilibre qui sont attribuées en fonction des résultats des entreprises qui en bénéficient (compte n° 7715) ;
- les subventions d'exploitation qui comprennent notamment les indemnités compensatrices pour insuffisance du prix de vente et les subventions destinées à faire face à des charges d'exploitation (compte n° 74).
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En application de l'article 38-1 du code général des impôts (CGI), les subventions sont normalement rattachées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elles sont acquises. Mais des régimes spéciaux sont prévus pour certaines d'entre elle, notamment le dispositif d'imposition étalée des subventions d'équipement régi par l'article 42 septies du CGI.
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On examinera successivement, les règles de droit commun puis les régimes spéciaux d'imposition des subventions :
- produits exceptionnels - subventions soumises au régime de droit commun (sous-section 1, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-10) ;
- produits exceptionnels - subventions d'équipement (CGI, art. 42 septies) (sous-section 2, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20) ;
- produits exceptionnels - subventions à l'industrie du cinéma (CGI, art. 39 sexies) (sous-section 3, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-30) ;
- produits exceptionnels - aides publiques à la recherche (CGI, art. 236-I bis) (sous-section 4, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-40) ;
- produits exceptionnels - primes à la construction (CGI, art. 42 octies) (sous-section 5, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-50).