Date de début de publication du BOI : 01/03/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-30-20

IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des pensions alimentaires - Conditions particulières de déduction

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Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires peuvent être admises au titre des charges venant en déduction du revenu brut global.

10

Le contribuable qui aide un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global la pension alimentaire qu'il verse en exécution de son obligation alimentaire.

20

Par ailleurs, la déduction fiscale des versements de pensions alimentaires aux descendants est subordonnée à des conditions précises qui diffèrent selon que les parents font l'objet d'une imposition commune ou bien sont imposés séparément.

30

Les pensions alimentaires versées entre époux ou ex-époux et les contributions aux charges du mariage sont également susceptibles d'être admises en déduction du revenu imposable du débiteur de la pension.

35

Enfin, les pensions alimentaires, qu'elles soient pour l'entretien de l'enfant ou de l'ex-époux, peuvent être revalorisées spontanément ou réévaluées.

40

La présente section est consacrée à l'examen des conditions particulières de déduction des pensions alimentaires versées :

- aux ascendants (sous-section 1, BOI-IR-BASE-20-30-20-10) ;

- aux descendants en cas d'imposition commune des parents (sous-section 2, BOI-IR-BASE-20-30-20-20) ;

- aux descendants en cas d'imposition séparée des parents (sous-section 3, BOI-IR-BASE-20-30-20-30) ;

- entre époux ou ex-époux et des contributions aux charges du mariage (sous-section 4, BOI-IR-BASE-20-30-20-40) ;

- en cas de revalorisation spontanée ou de réévaluation des pensions alimentaires (sous-section 5, BOI-IR-BASE-20-30-20-50).