IS – Liquidation et taux – Taux normal
1
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés a varié à de nombreuses reprises, depuis la création de l'impôt sur les sociétés.
Pour les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, le taux normal de l'impôt sur les sociétés, en l'absence de dispositions particulières, est fixé conformément à l'article 219-I du CGI.
Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 33,1/3 % .
L'impôt sur les sociétés dû au taux normal est calculé en appliquant ce taux au bénéfice imposable arrondi à l'euro le plus proche sans abattement à la base, ni décote pour les faibles impositions.
10
Toutefois, des dispositions législatives particulières peuvent dans certains cas réduire la base d'imposition.
Ces dispositions ne sont pas étudiées dans la présente division.
Il conviendra de se reporter aux documents suivants pour :
- les abattements ou exonérations liées à une implantation dans une zone particulière du territoire à savoir les régimes :
-
des entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire (CGI, art 44 sexies) ;
-
des entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) (CGI, art 44 octies et CGI, art. 44 octies A) ;
-
des entreprises implantées dans les zones de recherche et développement d'un pôle de compétitivité (CGI, art 44 undecies et CGI, art. 223 nonies A) ;
-
des entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (CGI, art 44 duodecies) ;
-
des entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art 44 terdecies) ;
-
des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale (CGI, art 44 quindecies) ;
(cf. BOI-BIC-CHAMP-80-10) ;
- les abattements ou exonérations liées à la nature particulière de l'entreprise telle que :
-
le statut des jeunes entreprises innovantes (CGI, art 44 sexies-0 A et CGI, art. 44 sexies A).
-
le régime forfaitaire d'imposition des entreprises de transport maritime (CGI, art 209-0 B) ;
(cf. BOI-BIC-CHAMP-80-20) ;
- la reprise d'entreprises industrielles en difficulté (CGI, art 44 septies) (cf. BOI-IS-GEO-20-10) ;
- les dispositifs spécifiques à l'outre-mer (CGI, art 44 quaterdecies et CGI, art. 208 quater) (cf. BOI-IS-GEO-10).
20
Par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l'article 219-l du CGI, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actifs immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation soit de la perte comptable des stocks a été admis en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable (CGI, art. 219 ter). Il convient de noter que, compte tenu du temps écoulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la perception à l'heure actuelle de telles indemnités ne peut être que tout à fait exceptionnelle.