IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Modalités d'application - Exercice du droit à déduction
I. Montant de la déduction
A. Investissements hors souscriptions
1. Principes
a. Prix de revient des investissements
1
Le prix de revient retenu pour déterminer le montant de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) est identique à celui retenu pour le calcul de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 au I-A § 1).
b. Défalcation des frais et taxes de toute nature
10
La déduction est calculée par rapport au montant des investissements productifs hors taxes, frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables (BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 au I-B § 10).
c. Défalcation des subventions et aides publiques
20
Sur la nature des subventions et des aides publiques, il convient de se reporter au I-C § 20 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.
Il est précisé que, à l'instar des règles applicables à la réduction d'impôt définie à l'article 199 undecies B du CGI, l'article 140 octies de l'annexe II au CGI prévoit que la déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions demandées mais non encore accordées à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la déduction doit être pratiquée (BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 au I-C § 40).
Il est par ailleurs admis que la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement que peuvent déduire les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 39 decies du CGI ne constitue pas une aide publique au sens de l'article 217 undecies du CGI et par suite qu'elle n'a pas à être déduite de la base éligible. Pour plus de précisions concernant le régime de déduction exceptionnelle, il convient de se reporter au BOI-BOI-BIC-BASE-100.
Enfin, conformément aux règles européennes :
- le cumul d'aides diverses est admis dans la limite des plafonds autorisés pour un programme d'investissements donné. A compter du 1er janvier 2007, le plafond d'intensité de l'aide, exprimée en équivalent subvention brut (ESB), dépend du PIB par habitant et de la taille de l'entreprise (pour plus de précisions, il convient de se reporter aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, publiées au JO de l'Union Européenne C 54 du 4 mars 2006 [2006/C 54/08]) ;
- il n'est pas possible de cumuler plusieurs dispositifs d'aides notifiés au titre d'un même programme d'investissements.
25
A compter du 1er juillet 2014, le cumul d'aide est soumis aux plafonds d'intensité d'aide tels que définis aux points 172 à 177 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (communication 2013/C 209/01 de la Commission du 23 juillet 2013).
Les plafonds sont les suivants :
Territoire |
Taux maximal grandes entreprises |
Taux maximal moyennes entreprises |
Taux maximal petites entreprises |
---|---|---|---|
Guadeloupe, Martinique, Réunion et Saint-Martin |
45 |
55 |
65 |
Guyane |
55 |
65 |
75 |
Mayotte |
70 |
80 |
90 |
Le taux d'intensité d'aide correspond au cumul des subventions et aides publiques accordées à un investissement rapporté au montant total de cet investissement.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application du deuxième alinéa de l'article 217 duodecies du CGI, les aides octroyées par les collectivités d'outre-mer dans le cadre de leur compétence fiscale propre sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies du CGI, et ne sont donc pas défalquées de l'assiette de calcul de la déduction fiscale (BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 au I-C § 60).
d. Défalcation de la valeur réelle du bien remplacé en cas d'investissement de remplacement
30
L'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 introduit, à compter du 1er janvier 2015 (pour l'entrée en vigueur, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-10-30), une distinction d'assiette concernant les investissements initiaux et les investissements de remplacement, désormais prévue à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI : cette règle étant commune avec celle fixée à l'article 199 undecies B du CGI, il convient de se reporter au I-D § 100 à 120 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.
Cette distinction d'assiette s'applique aussi bien dans les DOM que dans les collectivités d'outre-mer. Toutefois, pour les investissements réalisés dans les DOM et à Saint-Martin, cette règle ne trouve à s'appliquer que dans le cas particulier où l'investissement éligible, qui doit être un investissement initial au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (pour plus de précisions sur la notion d'investissement initial, il est renvoyé au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20) remplace un investissement précédent, par exemple dans le cas où le remplacement permet une augmentation des capacités de production.
L'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit en effet que les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 doivent constituer, lorsqu'ils sont exploités dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC). Pour plus de précisions sur la notion d'investissement initial, il est renvoyé au I-B § 51 à 55 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.
2. Modalités particulières de détermination de la déduction pour certains investissements
40
La détermination du montant de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI fait l'objet de règles particulières pour les investissements dans le secteur de l'énergie renouvelable, pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins, ainsi que pour les investissements auxquels sont affectées des souscriptions ayant elles-mêmes ouvert droit à déduction fiscale chez la société souscriptrice ou ayant été réalisées par une société spécialisée dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM).
a. Investissements dans le secteur de l'énergie renouvelable et équipements et opérations de pose de câbles sous-marins
50
Il convient de se reporter :
- au II-A § 130 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 pour les investissements dans le secteur de l'énergie renouvelable (plafonnement du montant de la déduction fixé au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI) ;
- au II-B § 140-150 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10 pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins (assiette de l'avantage fiscal définie au cinquième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI).
b. Investissements financés par un apport en capital ayant ouvert droit à avantage fiscal ou par l’intermédiaire d’une SOFIOM
60
La déduction prévue au premier alinéa du I de l’article 217 undecies du CGI ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II de l’article 217 undecies du CGI et à l'article 199 undecies A du CGI et le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportées par les SOFIOM définies au g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI.
Cette règle est destinée à éviter qu’un même investissement ne bénéficie d’une double déduction.
Il suffit que la souscription entre dans le champ d’application du II de l’article 217 undecies du CGI ou de l'article 199 undecies A du CGI sans qu’il soit nécessaire que les associés bénéficient effectivement de l’aide. Le montant des financements apportés par les SOFIOM vient également en diminution du montant déductible de l’investissement quelle que soit l’origine des sommes provenant de la SOFIOM.
Exemple : Une société industrielle qui exerce son activité dans un département d'outre-mer envisage d'étendre ses opérations par création d'un nouvel établissement dans ce même département ou dans un autre département d'outre-mer. Les investissements prévus s'élèvent à 5 millions € ; ils seront financés à hauteur de 2 millions € par augmentation de son capital en numéraire et pour le surplus par utilisation de ses fonds propres et par recours à l'emprunt.
La société pourra déduire 3 millions € au titre des investissements directs, les souscriptions ouvrant droit, au profit des associés, à une déduction fiscale pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés et à une réduction d'impôt pour les personnes physiques.
B. Souscriptions au capital des sociétés
70
Le montant de la déduction est égal aux sommes versées par le souscripteur qui comprennent le cas échéant le montant de la prime d’émission. Mais l’acquisition de droits de souscriptions n’ouvre pas droit à déduction.
Dans cette situation, la déduction pratiquée ne saurait excéder le montant de la déduction à laquelle la société bénéficiaire aurait pu prétendre au titre du I de l’article 217 undecies du CGI en l’absence de ces souscriptions.
II. Utilisation de la déduction
A. Date à laquelle la déduction est effectuée
1. Investissements hors souscriptions
a. Cas général
80
Le I de l’article 217 undecies du CGI précise que la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé. Aux termes de l’article 140 octies de l'annexe II au CGI, la date de réalisation de l’investissement s’entend, pour les biens achetés, de la date à laquelle ils ont été livrés à l'entreprise (code civil, art. 1604 et suiv.), ou mis à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, et pour les biens créés par l'entreprise, de la date à laquelle ils ont été achevés.
90
A compter du 1er janvier 2015, et en application du F du I de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la déduction prévue au I de l'article 217 undecies du CGI s'applique au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
Pour plus de précision sur la notion de mise en service, il est renvoyé au I-B § 20 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-30.
b. Cas particulier des immeubles
100
Par dérogation au principe exposé au II-A-1-a § 80 à 90, en application de l’article 17 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations ont été achevées, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. Ce délai s’apprécie de date à date à compter de l’achèvement des fondations.
110
Si, au titre de l’exercice pour lequel la déduction est opérée -c’est-à-dire l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées- le montant total de l’investissement ouvrant droit à l’aide fiscale n’est pas connu avec certitude, il est précisé que les entreprises pourront procéder à des régularisations du montant de la déduction dont ils sont en droit de bénéficier. Bien entendu, il appartiendra aux entreprises de justifier auprès de l’administration du montant supplémentaire de la déduction dont ils peuvent bénéficier. Le montant supplémentaire pourra être déduit au titre de l’exercice au cours duquel la déduction fiscale a pris naissance, c’est-à-dire l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées (BOI-BIC-RICI-20-10-20-30 au II § 30).
120
Par ailleurs, en cas d’acquisition d’un immeuble en cours de construction dont les fondations ont été achevées au titre d’un exercice antérieur à celui de l’acquisition, la déduction du montant de l’investissement sera opérée au titre de l’exercice de la livraison de l’immeuble, c’est-à-dire au titre de l’exercice au cours duquel l’immeuble est délivré à l’acquéreur au sens de l’article 1605 du code civil.
c. Cas particulier de la rénovation et de la réhabilitation d'hôtels
125
Par dérogation au principe exposé au II-A-1-a § 80 à 90 et en application de l’article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme ou de villages de vacances classés, la déduction est opérée au titre de l’année au cours de laquelle les travaux sont achevés.
2. Souscriptions au capital des sociétés
130
Aux termes de l’article 140 undecies de l’annexe II au CGI, la déduction est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds sont effectivement versés par le souscripteur.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
B. Modalités d'utilisation de la déduction fiscale
140
Le montant de la déduction est imputé sur le résultat imposable avant tout autre abattement ou déduction. Ce montant figure sur la ligne XG « déductions diverses » du tableau n° 2058-A-SD (CERFA n° 10951) relatif à la détermination du résultat fiscal, annexé à la déclaration de résultat ou, si l'entreprise relève du régime simplifié d'imposition, à la ligne 344 « divers » du tableau n° 2033-B-SD (CERFA n° 10956).
Les tableaux n° 2058-A-SD et n° 2033-B-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
L'articulation de la déduction fiscale avec les régimes prévus à l'ancien article 217 bis du CGI (abrogé pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011 [BOI-IS-GEO-10-40]) et à l'article 44 quaterdecies du CGI (régime des zones franches d'activité [BOI-BIC-CHAMP-80-10-80]) est commentée au III § 150 à 180.
III. Articulation du dispositif avec les dispositions prévues à l'article 44 quaterdecies du CGI et l'article 217 bis du CGI
A. Rappel des dispositions issues de l’article 19 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001
150
Conformément au IV bis de l’article 217 undecies du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’abattement d’un tiers prévu à l’ancien article 217 bis du CGI a été supprimé pour la détermination des résultats provenant de l’exploitation des investissements ayant ouvert droit à déduction pendant le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. Si le délai de cinq ans s’achève en cours d’exercice, le résultat soumis à l’abattement d’un tiers correspond au résultat global de l’exercice concerné, ajusté prorata temporis en fonction de la période couverte par cette durée. Ainsi, les exploitants ne pouvaient pas cumuler l’abattement prévu à l’ancien article 217 bis du CGI avec la déduction pour investissement prévue à l’article 217 undecies du CGI.
B. Dispositions issues de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
160
A compter du 29 mai 2009, en application du premier alinéa du IV bis de l’article 217 undecies du CGI, la déduction du montant de l’investissement sur le résultat imposable prévue au I de l’article 217 undecies peut être cumulée avec l’abattement sur les bénéfices réalisés en zones franches d’activité des départements d’outre-mer (ZFA) prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI. Ces régimes sont appliqués dans l’ordre suivant : d’abord celui de l’article 44 quaterdecies du CGI, puis celui de l’article 217 undecies du CGI.
170
Exemple : Une entreprise située dans un département d’outre-mer, dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, réalise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 un bénéfice de 510 000 €. Elle a réalisé au cours de cet exercice, à hauteur de 100 000 €, des investissements productifs neufs éligibles à l’aide fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI. Par hypothèse, elle peut prétendre à l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI au taux normal.
L’application du taux d’abattement de 50 % (CGI, art. 44 quaterdecies) conduit à un montant d’abattement de 255 000 € mais celui-ci doit être plafonné à 150 000 € en application du III de l'article 44 quaterdecies du CGI. En conséquence, après application des dispositions de l’article 44 quaterdecies du CGI, le bénéfice imposable s’élève à 360 000€. Il convient de faire alors application des dispositions de l’article 217 undecies du CGI : le montant des investissements réalisés peut être déduit, ce qui conduit à un résultat net imposable de 260 000 €.
180
L’abattement du tiers prévu à l'ancien article 217 bis du CGI a été supprimé par l'article 10 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour plus de précisions sur ces dispositions, il est renvoyé au BOI-IS-GEO-10-40.