ANNEXE - BIC - IS - Impôts, taxes et autres contributions non déductibles (liste non exhaustive)
Remarque : Il s'agit des contributions, impôts, participations, prélèvements, redevances, taxes, versements à la charge de l'entreprise dont la déduction est expressément interdite par la loi.
En vertu des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) ou de dispositions spéciales, les impôts et taxes non déductibles sont les suivants :
- l'impôt sur le revenu (CGI, art. 153) ;
- la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVS) prévue à l'article 1010 du CGI lorsqu'elle est due par une société passible de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 213) ;
- l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 213) ;
- l'impôt prélevé par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France ;
L'impôt ainsi prélevé n'est pas déductible du bénéfice net des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
- la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche dans la région d'Ile-de-France ainsi que le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
- le montant du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d’œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies) et de la taxe sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI, art. 238 B) ;
- le montant du prélèvement sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 1605 sexies et CGI, art. 235 ter M) ;
- la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par certaines sociétés étrangères prévue à l'article 990 D du CGI (CGI, art. 990 G) ;
- le prélèvement spécial relatif aux écarts de conversion sur les prêts en monnaie étrangère (CGI, art. 235 ter XA) ;
- la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC du CGI due par certains redevables de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 213) ;
- la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface ("taxe Apparu") prévue à l'article 234 du CGI ;
- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du CGI ;
La taxe n'est pas déductible des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
- la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer à la charge des entreprises d'assurance de dommages de toute nature prévue à l'article 235 ter X du CGI ;
La taxe n'est pas déductible des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
- la taxe de risque systémique des banques prévue à l'article 235 ter ZE du CGI ;
La taxe n'est pas déductible des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
- la taxe pour le financement du fonds de soutien destiné aux collectivités territoriales prévues à l'article 235 ter ZE bis du CGI ;
- les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier (CGI, art. 209, X) au titre de sa mission d'intervention auprès d'un établissement financier soumis à une procédure de résolution ;
Les cotisations ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
- les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique (FRU), et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (CGI, art. 209, X) ;
Les cotisations ne sont pas déductibles des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.