TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Règles d'application de la TVA aux exploitants agricoles - Base d'imposition - Cas particuliers
I. Les échanges
A. Le principe
1
En cas d'échanges, même dans le cadre de la coopération agricole, il convient de considérer qu'il y a, comme dans le régime général, double vente. A défaut d'encaissements le prix imposable est constitué par la valeur du produit reçu en paiement (BOI-TVA-BASE-10-10-10, BOI-TVA-BASE-10-10-20 et BOI-TVA-BASE-10-20-30).
En outre, si à l'occasion d'un échange, une soulte est versée à l'agriculteur, celui-ci doit acquitter la TVA lors de son encaissement.
Ces règles ne font pas obstacle à l'application des dispositions concernant les rétrocessions ou opérations assimilées dont il est traité ci-après.
Exemple : l'opération d'échange céréales-aliments du bétail. Il s'agit des opérations par lesquelles un agriculteur livre des céréales à des entreprises du secteur coopératif ou du secteur privé qui, en contrepartie, lui fournissent des aliments composés de céréales et destinés à la nourriture animale.
1. Qualification juridique des opérations d'échanges céréales-aliments du bétail
10
Les opérations en cause avaient le plus souvent été analysées par la profession comme des fabrications à façon passibles à ce titre de la TVA, au taux applicable au produit obtenu, sur le prix net payé à l'entreprise transformatrice.
Or, le régime du travail à façon, en matière de TVA, est réservé aux opérations qui réunissent l'ensemble des conditions juridiques caractérisant ce type de marché.
Pour qu'il y ait travail à façon, certaines conditions doivent être remplies (CGI, art. 256, IV-1°) :
- le façonnier ne doit pas devenir propriétaire des biens apportés par le donneur d'ouvrage ;
- le façonnier peut fournir une partie des matériaux utilisés. Toutefois, la valeur de ceux-ci ne doit pas excéder la valeur des matières premières fournies par le client augmentée des frais de façon ;
- les opérations de façon doivent conduire à la réalisation d'un produit nouveau par l'entrepreneur de l'ouvrage ;
- les matériaux apportés par le client doivent être restitués à l'identique ou, sous certaines conditions, à l'équivalent.
S'agissant de travaux portant sur des matières fongibles, telles les céréales, cette condition de restitution à l'identique ne peut, dans le cas des échanges céréales-aliments du bétail pratiquement jamais être remplie compte tenu des contraintes techniques que supposerait sa mise en œuvre.
En effet pour satisfaire à l'obligation de remise à l'identique il importe que les aliments remis à l'agriculteur aient été fabriqués à partir des céréales livrées par ce dernier, ce qui impose en pratique chez l'entreprise transformatrice un stockage des céréales distinct pour chaque apporteur.
De plus, cette condition de restitution à l'identique nécessite que les matières premières fournies par le donneur d'ordre restent individualisées chez le façonnier tout au long de l'opération.
En outre, la valeur des constituants apportés par le fabricant d'aliments est souvent supérieure à la valeur des céréales fournies par l'agriculteur, augmentée du coût de la prestation de transformation.
Pour l'ensemble de ces raisons, et dès lors qu'en règle générale elles ne remplissent aucune des conditions indispensables à l'existence même de la notion de travail à façon, les opérations considérées doivent s'analyser, conformément d'ailleurs à leur désignation même, comme des échanges emportant les conséquences juridiques et fiscales d'une double vente.
Remarque :
Il est toutefois admis pour les opérations effectuées entre assujettis, de ne pas exiger la condition de restitution à l'identique si les conditions suivantes sont réunies :
- les matières premières mises en œuvre sont fournies par les donneurs d'ordre préalablement au façonnage ;
- les quantités de produits livrés par le façonnier aux donneurs d'ordre correspondent aussi exactement que possible aux quantités mises en œuvre par le façonnier ;
- le façonnier tient à la disposition du service des impôts sa comptabilité matière.
2. Régime de TVA applicable au fabricant et à l'agriculteur bénéficiaire de l'opération
20
La cession des aliments du bétail par le fabricant à l'agriculteur est soumise à la TVA au taux réduit ou normal selon la nature des produits livrés sur la valeur des céréales reçues en paiement des produits, augmentée du montant de la soulte encaissée.
30
S'il est redevable de la TVA, l'agriculteur doit acquitter la taxe au taux réduit sur la valeur des céréales cédées à l'industriel mais, en contrepartie, il dispose du droit de déduire la TVA mentionnée sur la facture de vente d'aliments du bétail délivrée par son fournisseur.
De même, l'entreprise de transformation peut opérer, dans les conditions de droit commun la déduction de la TVA indiquée sur la facture de céréales émise par l'agriculteur ou sur le décompte de livraison ou de règlement qu'elle aura elle-même établi pour le compte de celui-ci.
Il est rappelé, à cet égard, que cette faculté est subordonnée à la détention par les entreprises concernées d'une attestation de l'agriculteur certifiant qu'il est imposable à la TVA accompagnée d'une copie certifiée conforme de la déclaration d'option.
40
En revanche, s'il n'est pas redevable de la TVA, l'agriculteur ne peut opérer la déduction de la taxe qui lui est facturée par son fournisseur d'aliments du bétail, mais peut bénéficier du remboursement forfaitaire calculé sur le prix des céréales qu'il a livrées, au vu du bulletin d'achat et de l'attestation annuelle que ce fournisseur lui aura délivrés.
Le règlement financier de l'échange céréales aliments du bétail peut s'opérer par compensation, après accord entre les deux parties de ne régler que le solde de l'opération, la facture de l'agriculteur qui livre les céréales étant portée en « avoir ».
B. Les cas particuliers
1. Betteraves industrielles
50
En vertu de la réglementation régissant les conditions de commercialisation des betteraves industrielles, les pulpes sont réputées rester la propriété des planteurs.
Les livraisons de pulpes aux planteurs dans la limite de leurs droits ne sont donc pas imposables : mais les opérations de déshydratation ou d'amélioration de ces pulpes effectuées avant leur livraison peuvent être considérées comme des opérations de façon imposables à la TVA au taux réduit.
Si le planteur reçoit un tonnage de pulpes inférieur à celui qui correspond à ses livraisons, il réalise une vente à l'industriel pour la différence. Cette vente doit être soumise à la TVA au taux réduit par les planteurs redevables de la TVA.
Si le planteur reçoit un tonnage de pulpes supérieur à celui qui correspond à ses livraisons de betteraves, l'industriel réalise une vente pour la différence. Cette vente est taxable dans les conditions ordinaires. Si les pulpes sont vendues franco, le transport fait partie du prix de vente.
En pratique, les droits du planteur ne peuvent être déterminés qu'en fin de campagne. Une régularisation éventuelle des livraisons de pulpes aux planteurs est alors opérée selon les directives ci-dessus.
2. Échange de farine
60
L'échange de farine ou de blé contre du pain que les boulangers effectuent avec les exploitants agricoles est considéré comme une simple opération de façon. En droit strict, la TVA au taux réduit est donc exigible dans ce cas sur le montant de la « prime » perçue par les boulangers en rémunération de leur travail de panification. Mais étant donné qu'une décision ministérielle du 17 janvier 1956 avait admis que les taxes sur le chiffre d'affaires ne soient pas perçues dans ce cas, il a été décidé que cette mesure d'exonération ne serait pas remise en cause. Toutefois, s'agissant d'une disposition de pure tolérance, le boulanger a la possibilité, s'il le désire, d'acquitter la TVA au taux réduit sur le montant de sa rémunération.
Il est souligné que la situation des meuniers qui interviennent dans l'opération d'échange est comparable en tous points à celle des boulangers et qu'elle comporte donc une solution identique. Dans l'hypothèse où ils choisissent la solution de l'imposition, les meuniers sont redevables de la TVA au taux réduit sur le montant de leur rémunération.
II. Les livraisons à des coopératives
70
Les exploitants agricoles imposables à la TVA qui font des livraisons à des coopératives doivent acquitter la taxe sur les versements effectués par ces coopératives, quelle que soit la dénomination sous laquelle sont faits ces versements : acomptes, primes, ristournes ou compléments de prix en fin de campagne, etc. Seuls, les intérêts statutaires versés aux sociétaires, porteurs de parts, échappent à l'imposition.
À défaut d'encaissements en espèces, le prix imposable est constitué par la valeur du produit reçu en paiement.
80
Le régime fiscal des adhérents d'une coopérative agricole est indépendant de la situation géographique de cette dernière ou de la nature des produits qui lui sont livrés. Selon une analyse confirmée par la jurisprudence du Conseil d'État, ce régime dépend des relations contractuelles entre la coopérative et ses membres telles qu'elles sont définies par les statuts, le règlement intérieur ou tout autre document analogue.
Ainsi, les apports effectués par les adhérents à une coopérative vinicole, régulièrement agréée en qualité de coopérative agricole de type 1 entraînent le transfert immédiat de propriété des vendanges au profit de la coopérative. La coopérative, qui devient propriétaire dès l'apport des produits qu'elle revend après transformation, est redevable de la TVA au taux normal sur la totalité des recettes que lui procure la revente du vin pour son propre compte.
Les viticulteurs redevables de la TVA doivent acquitter la taxe au taux réduit sur toutes les sommes qu'ils reçoivent de la coopérative (acomptes, primes, ristournes, compléments de prix en fin de campagne, etc.) en contrepartie de leurs apports de vendanges.
La vente du vin produit par les coopératives pouvant s'étaler sur plusieurs exercices, celles-ci versent généralement aux producteurs des acomptes calculés sur un prix de vente prévisionnel déterminé en début de campagne par le conseil d'administration. Ces acomptes doivent être soumis à la TVA dès leur perception.
De même, les exploitants agricoles imposables à la TVA qui livrent des animaux de boucherie et de charcuterie à des coopératives ou à des SICA pratiquant la commercialisation de ces animaux doivent soumettre à la taxe le prix reçu pour ces livraisons. Ce prix ne comprend pas les sommes retenues pour les frais de fonctionnement qui constituent la marge de commercialisation des coopératives ou des SICA.
90
Lorsqu'une coopérative achète aux exploitants des produits agricoles qu'elle revend pour son compte après transformation, les adhérents de cette coopérative ne comprennent dans leur base d'imposition à la TVA que les sommes (acomptes, primes, ristournes, compléments de prix en fin de campagne, etc.) qu'ils perçoivent en contrepartie de leurs apports de produits non transformés. Lorsqu'une coopérative se borne à transformer des produits agricoles pour le compte de ses adhérents, (coopérative type VI) les livraisons effectuées par ces derniers n'emportent aucun transfert de propriété à la coopérative, l'opération réalisée par la coopérative s'analyse en une opération de façon ou en une prestation de services qui suit le régime de TVA qui lui est propre. Les exploitants agricoles adhérents sont alors imposables sur le prix de vente des produits transformés au taux qui leur est propre.
100
Les groupements de producteurs, les coopératives ou les comités économiques régionaux sont autorisés à effectuer dans certaines conditions et limites, des prélèvements sur le prix de vente des produits qu'ils commercialisent pour le compte de leurs adhérents. Ces prélèvements sont destinés à financer des fonds de péréquation ou de régularisation qui interviennent, sous forme de versements effectués au profit des producteurs, lorsque les prix s'abaissent au-dessous d'un certain seuil.
Les agriculteurs ne doivent pas déduire de leur base d'imposition à la TVA les prélèvements effectués au profit des caisses de péréquation ou de régularisation, puisqu'en application du 1° du 1 de l'article 267 du CGI, cette base d'imposition est constituée par la totalité des sommes perçues en contrepartie des livraisons effectuées, à l'exception de la TVA elle-même.
En contrepartie et pour éviter les risques d'une double taxation, il est admis que les sommes distribuées par les caisses de péréquation ne soient pas soumises à la TVA.
En tout état de cause, ces dispositions ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux coopératives de collecte-vente qui achètent les produits de leurs adhérents en vue de les revendre pour leur propre compte.
Dans cette situation, c'est le prix net versé à l'adhérent redevable de la TVA qui doit être soumis à la taxe. C'est ce même prix net qui doit être retenu pour l'appréciation du chiffre limite du 5° du II de l'article 298 bis du CGI déterminant l'assujettissement obligatoire.
III. Les rétrocessions ou opérations assimilées
110
Les agriculteurs, qui livrent des produits agricoles à des entreprises de transformation, peuvent recevoir en contrepartie des produits élaborés.
Le régime de ces rétrocessions ou cessions au regard de la TVA est différent selon qu'elles sont faites pour les besoins de la consommation familiale des agriculteurs ou pour les besoins de leur exploitation.
A. Les rétrocessions ou cessions pour les besoins de la consommation familiale
120
Un régime particulier a été institué en faveur des rétrocessions faites en vue des besoins de la consommation familiale par les entreprises privées à leurs fournisseurs (CGI, art. 267 bis).
130
Pour l'application de ces dispositions, il convient d'entendre par « besoins de la consommation familiale », les besoins de consommation de toutes les personnes vivant et travaillant dans l'exploitation agricole, c'est-à-dire l'exploitant, les membres de sa famille et les salariés avec lesquels ils prennent leur repas en commun. Par contre, en sont exclus les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent à l'extérieur de l'exploitation.
140
Les cessions faites à des agriculteurs redevables ou non de la TVA, pour les besoins de leur consommation familiale, par des entreprises de transformation de produits fabriqués à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs sont imposées sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.
Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la TVA et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. Les modalités forfaitaires de calcul qui peuvent être fixées par décret en Conseil d'État (CGI, art. 267 bis) n'ont pas été arrêtées.
Il appartient donc aux industriels intéressés de déterminer, sous le contrôle du service des impôts, cette différence dans le cadre de leur propre entreprise.
Ainsi, si les produits élaborés par la coopérative sont affectés aux besoins de la consommation familiale de l'agriculteur, l'échange est traité comme une façon imposable, au taux du produit obtenu, sur la différence de valeur entre les produits apportés et celle des produits rétrocédés.
150
Les livraisons de produits effectuées dans le cadre de ces rétrocessions par les exploitants agricoles ne sont pas imposables même si ces exploitants sont redevables de la TVA. D'ailleurs, pour ces transactions, les exploitants agricoles ne versent, en fait, aux entreprises de transformation que le « prix de façon » et ne perçoivent aucun prix pour leurs propres livraisons. Dans l'hypothèse où les entreprises n'estimeraient plus compatible avec leurs méthodes comptables le paiement aux agriculteurs de toutes leurs livraisons et le paiement par ceux-ci des produits transformés correspondants qu'ils achètent pour les besoins de leur consommation familiale, il appartiendrait à ces entreprises d'indiquer aux agriculteurs la valeur, non taxable, des produits qu'ils ont livrés en vue de leur rachat après transformation. Les agriculteurs déduiraient ensuite les valeurs ainsi indiquées de leurs encaissements à soumettre à la TVA ou qui donnent lieu au remboursement forfaitaire.
Ces dispositions doivent être interprétées strictement : ni l'exonération, ni la réduction de la base taxable ne sont notamment admises lorsque les produits transformés (rétrocédés ou vendus) n'ont pas été fabriqués par la coopérative qui les a collectés ou par l'entreprise qui les a achetés. Il en est ainsi même lorsque la fabrication a été opérée par une entreprise du même groupe, par une coopérative ou même par une union de coopérative qui a cédé les produits à l'entreprise qui les rétrocède ou les revend.
B. Les rétrocessions pour les besoins de l'exploitation
160
Les rétrocessions de produits non destinés à la consommation familiale consenties par les coopératives à leurs sociétaires, de même que les ventes, par des entreprises de transformation, de produits fabriqués à partir de produits fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie ne bénéficient d'aucun régime fiscal de faveur. Elles sont donc normalement imposables à la TVA sur leur prix total.
En conséquence, les livraisons par les agriculteurs imposables à la TVA de produits qui leur sont ensuite rétrocédés par des coopératives ou revendus par des entreprises privées après transformation sont imposables dans les conditions de droit commun.
Ce régime d'imposition ne fait pas éventuellement obstacle à l'application du régime fiscal spécifique au travail à façon qui peut être appliqué tant par les coopératives que par les entreprises commerciales, dès lors que les conditions exigées pour l'octroi de ce régime sont remplies.
Mais il est rappelé que la notion de travail à façon n'est applicable que si certaines conditions sont remplies.
C. Les rétrocessions de boissons passibles d'un droit de consommation ou de circulation et destinées à être fournies à titre de compléments de salaires
170
Les rétrocessions de produits destinés à être fournis par les exploitants à leurs employés à titre de compléments de salaires demeurent en principe soumises à la TVA puisqu'elles ne sont pas faites pour les « besoins de la consommation familiale ». Toutefois, le bénéfice de l'exonération est accordé aux rétrocessions de produits passibles d'un droit de consommation ou de boissons passibles d'un droit de circulation, lorsque les produits ou les boissons rétrocédés sont fournis par les exploitants à leurs employés à titre de compléments de salaires.
Sous les mêmes réserves, ces fournitures ne sont pas passibles de la taxe à l'achat.
S'agissant des rétrocessions de vin, le régime est exposé ci-dessous III-D.
D. Les rétrocessions par les coopératives de vinification
180
Ces rétrocessions intéressent les viticulteurs qui apportent leurs vendanges à des coopératives de vinification et à qui ces dernières cèdent une certaine quantité de vin obtenu à partir des apports effectués par leurs adhérents.
1. Viticulteurs imposables à la TVA
190
Les coopératives de vinification doivent soumettre à la TVA le montant des rétrocessions de vins consenties à leurs membres redevables et que ceux-ci distribuent ensuite à leur personnel à titre de compléments de salaires.
Ce principe comporte toutefois deux exceptions.
a. Vins distribués pendant la période des vendanges
200
Les coopératives de vinification sont dispensées de soumettre à l'imposition la cession des vins destinés au personnel permanent ou saisonnier, mais dans la limite du maximum prévu par les conventions collectives départementales.
b. Vins consommés à la table familiale par le personnel vivant et travaillant dans l'exploitation agricole
210
Ces vins sont considérés comme acquis pour les besoins de la consommation familiale. La cession par la coopérative doit être soumise à la TVA mais sur une base égale à la différence entre la valeur hors taxe du vin cédé et celle hors taxe des vendanges apportées (cf. III-A § 110). L'apport de ces vendanges de la part du viticulteur bénéficiaire de la rétrocession est lui même exempté de la TVA.
220
Par ailleurs, en vertu des dispositions des 2° et 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI, la taxe facturée par les coopératives de vinification au titre des rétrocessions imposables sur leur montant total n'ouvrent pas droit à déduction chez le viticulteur. En revanche, en vue d'éviter toute distorsion par rapport aux viticulteurs qui vinifient eux-mêmes leur récolte, il est admis que puisse être déduite la taxe facturée au titre des rétrocessions imposées sur la différence entre la valeur du vin cédé et celle des vendanges apportées.
2. Viticulteurs non imposables à la TVA
230
Sont exonérées les rétrocessions des vins destinés à être fournis aux employés du viticulteur non imposable à titre de compléments de salaires.
240
Le régime exposé ci-dessus est résumé dans le tableau ci-après :
Destination des vins |
Viticulteurs soumis à la TVA |
Viticulteurs non soumis à la TVA |
---|---|---|
Vins distribués au personnel dans des conditions autres que celles décrites ci-dessous |
Imposition sur le montant total du prix de cession (la taxe afférente aux rétrocessions et livraisons à soi-même imposables n'ouvre pas droit à déduction chez le viticulteur) |
Exonération |
Vins distribués pendant la période des vendanges |
Exonération dans la limite du maximum prévu par les conventions collectives |
Exonération |
Vins consommés à la table familiale par le personnel vivant et travaillant dans l'exploitation agricole (assimilation à la consommation familiale) |
Imposition sur la différence entre la valeur hors taxe du vin et la valeur hors taxe des vendanges apportées. Exonération des apports effectués par le viticulteur |
Exonération |
IV. Les paiements de fermage en nature
250
Certains baux ruraux prévoient expressément que le paiement des fermages pourra ou devra être effectué en nature (blé, lait, beurre, etc.). Ce paiement en nature ne doit pas être confondu avec le paiement en espèces calculé par référence au prix de certaines denrées agricoles.
Quoi qu'il en soit, ce paiement en nature, comme le paiement en espèces, constitue le règlement du prix d'une location. Le bailleur reçoit des marchandises en paiement de ce service et il est admis que le fermier locataire qui règle le prix de location en nature ne réalise pas une vente. La livraison qu'il fait n'est donc pas imposable à la TVA et la valeur de cette livraison n'est pas retenue pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire permettant de déterminer le coefficient de déduction.
260
Les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peuvent opter pour l'assujettissement de leurs loyers à la TVA. L'option ne peut cependant être exercée que si le preneur est redevable de la TVA. L'option s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (CGI, art. 260, 6°).
270
Lorsque l'option est exercée, les loyers encaissés par les bailleurs de biens ruraux sont imposables à la TVA au taux normal et en cas de paiement du fermage en nature, la taxe est due sur la valeur réelle des produits au jour où ils sont mis à la disposition du bailleur.
Cette valeur réelle s'entend de la valeur marchande des produits c'est-à-dire du prix de vente à la production.
V. Les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie
A. Les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à la TVA
280
L'article 281 sexies du CGI soumet à la TVA, au taux de 2,10 %, les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de cette taxe à des personnes non assujetties.
Pour les ventes réalisées en Corse, le taux est prévu par le 1° du 1 du I de l'article 297 du CGI et par le b de l'article 296 bis du CGI pour les ventes réalisées dans les départements d'outre-mer.
290
Le taux de 2,10 % s'applique aux ventes en France d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuées par des redevables de la TVA :
- à des personnes non assujetties (particuliers, collectivités locales) ;
- à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole.
Le taux de 2,10 % est applicable aux livraisons d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, dont le lieu d'imposition à la TVA est situé en France en application de l'article 258 A du CGI ou de l'article 258 B du CGI, réalisées à destination de personnes morales non assujetties, d'agriculteurs soumis au régime du remboursement forfaitaire des producteurs agricoles, ou de particuliers.
Les factures concernant les ventes d'animaux pouvant bénéficier du taux de 2,10 % doivent expressément faire mention de la qualité des acheteurs (CGI, ann. II, art. 267 quater, II).
300
Le taux de 2,10 % ne s'applique ni aux acquisitions intracommunautaires soumises à la TVA en application du 1 de l'article 256 bis du CGI, ni aux importations d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
B. Les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie par l'intermédiaire de commissionnaires
1. Imposition du commissionnaire
310
Les commissionnaires sont soumis au même régime et sont taxables sur le seul montant total des ventes dans lesquelles ils s'entremettent. Il est rappelé que les commissionnaires en animaux vivants de boucherie et de charcuterie sont obligatoirement imposables selon le régime simplifié agricole (CGI, art. 298 bis, II-4° et BOI-TVA-SECT-80-10-20-50).
2. Imposition de l'exploitant agricole
320
L'exploitant est réputé livrer le bien à l'intermédiaire. La base d'imposition de cette opération est égale au prix hors commission. La commission n'est donc plus imposée en tant que telle.