TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe
Dans le cadre de l'harmonisation européenne liée à l'abolition des frontières fiscales, les petites entreprises doivent bénéficier d'un régime identique à celui pratiqué dans l'ensemble de la Communauté.
C'est pourquoi conformément à l'article 24 de la sixième directive et afin de simplifier et d'alléger les obligations fiscales des petites entreprises, l'article 293 B du code général des impôts (CGI) institue une franchise de taxe sur la valeur ajoutée en base.
Le présent titre abordera successivement :
- la franchise de droit commun (chapitre 1, BOI-TVA-DECLA-40-10) ;
- la franchise en base accordée aux avocats et avoués (chapitre 2, BOI-TVA-DECLA-40-20) ;
- la franchise en base accordée aux auteurs d'œuvres de l'esprit et aux artistes (chapitre 3, BOI-TVA-DECLA-40-30) ;
- la franchise accordée aux assujettis qui cumulent les activités d'avocat (ou d'avoué) et d'auteur (ou d'artiste-interprète) (chapitre 4, BOI-TVA-DECLA-40-40) ;
- les livraisons intracommunautaires opérées par une personne bénéficiant de la franchise en base (chapitre 5, BOI-TVA-DECLA-40-50).