Date de début de publication du BOI : 24/03/2021
Date de fin de publication du BOI : 06/03/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-100

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

Actualité liée : 24/03/2021 : BIC - Prise en compte des cotisations sociales obligatoires dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art - Rescrit

(1)

I. Champ d'application du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

A. Entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

1. Catégories d'entreprises concernées

10

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :

- les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises (arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ) représentent au moins 30 % de la masse salariale totale. Les métiers d’art visés par ce texte sont ceux qui sont mentionnés dans la colonne « métiers » du tableau figurant en annexe de l’arrêté et non ceux indiqués dans la colonne « spécialités » de ce même tableau.

Remarque : Il est précisé en outre que le seuil susmentionné de 30 % est apprécié en tenant compte du total des charges de personnel relatives aux salariés exerçant un métier d’art au sens des dispositions précitées (y compris la part ne se rapportant pas à l'activité de restauration du patrimoine ou à la réalisation de travaux de création d’ouvrages uniques ou en petite série, pour ceux qui ne sont pas exclusivement affectés à ces travaux).

- les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du 14 juin 2006 fixant la liste des nomenclatures des activités industrielles et des produits éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts.

Remarque : Les activités industrielles s'entendent de celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués. Ainsi, le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant.

- les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »). Ce label peut ainsi être attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire, même si l’entreprise exerce une activité qui ne relève pas des métiers d’art énumérés dans l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat .

2. Activités éligibles

20

Les entreprises éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont :

- celles mentionnées au III de l'article 244 quater O du CGI qui exercent une activité de production de biens meubles corporels fabriqués en un exemplaire ou en petite série. Il en résulte que les entreprises qui réalisent uniquement des prestations de services (à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 3° du III de l'article 244 quater O du CGI lorsqu'elles œuvrent dans le domaine de la restauration du patrimoine) ne sont pas éligibles au crédit d'impôt alors même que certaines activités de prestations de services sont mentionnées dans le tableau annexé à l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art, en application de l'article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Remarque : Il est précisé que les entreprises qui exercent une activité de production de biens meubles corporels, fabriqués en un exemplaire ou en petite série et devant être incorporés physiquement à un immeuble, sont éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'arts (exemple des escaliers, des sculptures, portails, etc.).

-  celles mentionnées aux 1° et 3° du III de l'article 244 quater O du CGI œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine (I-B-2 § 95).

Remarque : Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine sont éligibles au crédit d'impôt au titre de leurs dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.

3. Entreprises imposées selon le régime du bénéfice réel

30

Ces entreprises doivent par ailleurs être imposées à l'impôt sur les bénéfices d'après leur bénéfice réel.

Le dispositif de crédit d'impôt est applicable aux entreprises dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises qui bénéficient d'un régime spécifique d'exonération sont également éligibles au crédit d'impôt. Il s'agit des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 septies du CGI, de l'article 44 octies du CGI ou de l'article 44 octies A CGI et de l'article 44 duodecies du CGI, à l'article 44 septdecies du CGI.

B. Dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

40

Les dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont :

- les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;

Pour plus de précisions sur les charges sociales incluses dans l'assiette du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000084.

- les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages précités et à la réalisation de prototypes ou directement affectées à l'activité de restauration du patrimoine ;

- les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages réalisés en seul exemplaire ou en petite série ou relatifs à l'activité de restauration du patrimoine ;

- les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

- les dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou à l'activité de restauration du patrimoine confiées par les entreprises éligibles au crédit d'impôt à des stylistes ou bureaux de style externes.

1. Notion de « création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série »

50

Conformément aux a et b du 1° du I de l'article 244 quater O du CGI, les opérations de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série se définissent selon deux critères cumulatifs :

- un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ;

- un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.

a. Réalisation de plans, maquettes, prototypes, de tests ou de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage

60

En premier lieu, l’entreprise doit pouvoir justifier d’un travail de recherche et de création en amont de la production qui se traduit par la réalisation :

- soit d'un plan, soit d'une maquette ou d’un prototype ;

- ou de tests permettant d'éprouver les qualités et le bon fonctionnement de l'ouvrage ;

- ou par une mise au point manuelle particulière à l'ouvrage.

Le prototype correspond au premier exemplaire en vue d’une réalisation en série.

S'agissant de tests permettant d'éprouver les qualités et le bon fonctionnement de l'ouvrage, à titre d'exemple, un céramiste peut être amené à en effectuer, en fonction de la température du four, pour obtenir la couleur souhaitée ou l’effet esthétique recherché d’un ouvrage réalisé.

La notion de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage s’entend de la mise en œuvre d’un savoir-faire nécessitant une technicité éprouvée. Cela sera d’autant plus facile à établir dans le cadre de l’élaboration d’une pièce unique.

Il s'agit notamment de la partie du travail de création qui consiste à finaliser matériellement l’ouvrage réalisé à partir de plans, maquettes ou prototypes.

Entre la phase de projection (plan ou maquette) et celle de la réalisation achevée de l’ouvrage, le salarié peut être amené à effectuer des expérimentations afin de parvenir au résultat souhaité, tenant compte ainsi des incertitudes techniques liées à l’opération de réalisation.

Toutefois, la réalisation de la première condition mentionnée au I-B-1 § 50 aboutissant à la création d’un ouvrage unique ou de petite série peut être également satisfaite en l’absence même de travaux préalables de conception (plan, maquette ou prototype), dès lors que la mise au point manuelle particulière à l’ouvrage est suffisante.

Exemple 1 : Lorsqu'un céramiste crée une pièce au tour, il crée directement sa pièce à partir de croquis ou dessins. De même, quand un ferronnier réalise un portail ou une rampe d’escalier, il commence par prendre toutes les mesures, réalise un dessin avec toutes les cotes puis passe à la réalisation à la forge. Dans ces cas, ces croquis et dessins sont assimilables à des plans matérialisant le travail de conception réalisé.

Exemple 2 : En revanche, s'agissant du verrier à la main qui crée des pièces décoratives soufflées à la bouche ou du dinandier qui réalise des objets décoratifs ou utilitaires en cuivre, laiton, étain ou argent par martelage d’une feuille de métal, il n'y a pas à proprement parler de plan, maquette ou prototype mais une seule et même pièce qui constitue la pièce finale et qui implique la mise en œuvre d'un savoir-faire spécifique exercé manuellement. Dans ces cas, l'ouvrage définitif procède de la mise en forme de la matière, au fur et à mesure de sa réalisation et le travail de création effectué est inhérent au savoir-faire mis en œuvre.

Pour des raisons de preuve, il apparaît utile que les entreprises conservent les « épreuves » ou les photos de ces dernières, qui ont conduit à la création de l’ouvrage concerné.

b. Notion de petite série

70

La notion de petite série s’entend d’une production de quelques dizaines d'unités. L'entreprise doit être en mesure d’apporter la preuve que la production de l’ouvrage ouvrant droit à crédit d’impôt n’excède pas cette limite. Cette preuve peut être établie par tous moyens.

S’agissant d’une série limitée, l’entreprise devra numéroter chaque exemplaire en référençant chaque unité (1, 2, etc.).

Pour certains ouvrages, l'unité est composée de plusieurs éléments, dès lors que la preuve peut être apportée de l’indissociabilité de ces derniers.

Exemples : Dans le cas des arts de la table, l’unité considérée sera le service et non l’assiette. De même, pour une reliure de création d’un ouvrage en plusieurs volumes, l’unité considérée sera l’œuvre reliée et non pas le volume.

En conséquence, si la production de l'ouvrage excède quelques dizaines d'unités, les dépenses de création correspondantes ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.

Exemple 1 : La production de flacons de parfum en verre composée de 1000 exemplaires numérotés ne répond pas à la définition de petite série au sens de l’article 244 quater O du CGI, même si traditionnellement le secteur de la parfumerie lui reconnaît la qualification de petite série.

Exemple 2 :  La production en cinquante exemplaires (référencés de 1 à 50) d’une chaise établie sur la base d’une maquette et de plans, ne figurant pas à l’identique dans les collections précédentes de l’entreprise, correspond à une production en petite série. 

Exemple 3 :  La production d’une œuvre à base d’éléments en céramique réalisée en quatre-vingt-cinq exemplaires numérotés, sur la base de plans et à la suite d’une mise au point particulière à l’ouvrage, constitue une petite série au sens de l’article précité.

Exemple 4 : La réalisation d'un tissu long de 1 000 mètres répond à la définition de la petite série au sens de l'article précité.

c. Ouvrage ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise

80

L’entreprise doit pouvoir démontrer que l'ouvrage réalisé n’est pas identique aux réalisations précédentes de l’entreprise, au regard notamment de sa forme, de ses fonctionnalités, des matériaux qui le composent ou de ses lignes, étant précisé que ces critères ne sont pas cumulatifs.

Ainsi, une entreprise qui produit un ouvrage unique ou en petite série qui s'avère différent au regard des critères précités par rapport à ses productions précédentes et qui s’appuie sur un plan, une maquette, un prototype, des tests ou une mise au point manuelle particulière à l’ouvrage, est éligible au crédit d’impôt. 

Il est précisé à ce titre qu'une pièce peut être identique dans la forme mais que le seul changement d’une dimension ou d’une des matières utilisées peut nécessiter de trouver de nouvelles techniques de fabrication ou de nouveaux outils pour le fabriquer.

Exemple : Un ébéniste peut être amené à reproduire un meuble qu’il a déjà réalisé mais dans une nouvelle dimension ou dans une autre essence de bois. Ce changement de taille ou de matériau lui demande de revoir les principes mêmes de construction de l’objet : modifications dans la conception, fabrication de nouveaux outils d’usinage, fabrication de nouveaux calages et montages. De la même manière, en cas de changement d’essence, selon les caractéristiques et les réactions de l’essence, il peut s'avérer nécessaire d'adapter la mise en forme et les techniques de fabrication.

La preuve peut être apportée par tout moyen et notamment le fait que l'ouvrage fasse l'objet d'une protection à titre de dessin ou modèle. De même, des catalogues ou photographies peuvent constituer des éléments permettant d’attester des changements apportés aux ouvrages réalisés par rapport aux collections précédentes de l’entreprise. Les factures établies par les designers auxquels l’entreprise a confié les travaux d’élaboration de nouvelles collections et tous les documents qui lui ont été remis par ces prestataires (dessins, maquettes, photographies, etc.) peuvent également être utilisés.

Constituent des éléments utiles toutes les informations relatives à la formation initiale ou continue des salariés impliqués dans les opérations ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt.

Il est donc important pour les entreprises de faire diligence pour conserver tous les éléments de preuve et pièces justificatives permettant d'attester de leur bon droit.

L'antériorité de production des ouvrages fabriqués s'apprécie pour chaque année au titre de laquelle l'entreprise se prévaut du crédit d'impôt. Ainsi, une entreprise de coutellerie qui fabrique en petite série une nouvelle gamme de couteaux au titre d'une année N bénéficie du crédit d'impôt au titre de cette même année si toutes les conditions susmentionnées sont remplies. En revanche, si elle se borne l'année suivante à fabriquer sans changement la même gamme de produit, elle ne sera pas éligible au crédit d'impôt au titre de cette année N+1.

d. Ouvrages réalisés sur mesure

90

La création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire peut s'entendre également de la production de pièces réalisées sur mesure conformément à la commande d’un client, dès lors que les deux critères cumulatifs cités au I-B-1 § 50 sont réunis.

Exemple : Un ébéniste fabrique des meubles sur mesure sur commande de ses clients selon des gammes préalablement définies sur catalogue et sur la base de plans et croquis préalables. Son entreprise réalise ainsi des ouvrages uniques. Elle sera éligible au crédit d'impôt dès lors que pour leur création :

- elle réalise des plans et croquis ;

- l'ouvrage proposé au client a été modifié au titre de l'année concernée par rapport à ses réalisations précédentes sur le plan de la forme, de ses fonctionnalités, des matériaux qui le composent ou de ses lignes.

2. Notion de "domaine de la restauration du patrimoine"

95

L'activité de restauration du patrimoine ouvre droit au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art lorsqu'elle est exercée sur le patrimoine matériel définit au premier alinéa de l'article L. 1 du code du patrimoine. Il s'agit de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

3. Salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine

100

En application du 1° du I de l'article 244 quater O du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art les salaires et charges sociales des salariés directement affectés aux travaux de création d’un ouvrage unique ou fabriqué en petite série et répondant aux conditions exposées au I-B-1 § 50 à 90. Ces travaux s'entendent de la conception à la production finale de l'ouvrage.

Sont visés les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail qui participent réellement à cette production. Il s’agit des personnes qui, au sein de l’entreprise, maîtrisent une technique ou un savoir-faire et interviennent dans le travail de création ou de transformation de la matière. Ceci inclut les apprentis mais exclut en revanche les stagiaires.

Ne sont pas visés les personnels affectés à un poste administratif, tel que le secrétariat ou le service comptable, à un poste de commercial ou ceux qui assurent les services tels que les transports et les livraisons, dès lors qu’ils ne participent pas aux travaux de création d’ouvrages éligibles.

Dans l’hypothèse où le salarié exerce d’autres fonctions que celles relatives à la participation directe aux travaux de création, de conception et de production d’ouvrages uniques ou en petite série, le montant des charges de personnel éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est calculé au prorata temporis. Il est obtenu en affectant le total du salaire et des charges sociales afférents au salarié d’un coefficient égal au rapport entre le nombre d’heures consacrées par ce salarié aux opérations précitées et le nombre d’heures total travaillées.

Exemple : Une entreprise employant un salarié affecté d’une part à des opérations de création d’ouvrages en petite série, et d’autre part à des opérations de fabrication de produits en grande série (plus de quelques dizaines d'unités), ne peut faire figurer sur la déclaration n° 2079-ART-SD (CERFA n° 13342 accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) que la fraction de la rémunération relative aux opérations de création d’ouvrages en petite série, déterminée selon les modalités suivantes :

- salaires et charges sociales au titre de l’année N : 40 000 €

- nombre d’heures consacrées à la création d’ouvrages en petite série : 1 000

- nombre d’heures consacrées à la création d’ouvrages en grande série : 500

- nombre d’heures travaillées : 1 000 + 500 = 1 500

- dépense éligible au crédit d’impôt : 40 000 x (1 000 / 1 500) = 26 667 €.

L’entreprise doit être en mesure d'apporter la preuve du temps passé par les salariés aux opérations de création d’un ouvrage unique ou réalisé en petite série. Cette preuve peut être établie par la présentation d’un tableau récapitulant le temps passé par chaque salarié à la création d’un tel ouvrage, par journée.

Toutefois, en cas de doute sérieux sur le contenu des preuves présentées par l’entreprise, l'administration fiscale en charge du contrôle peut solliciter une expertise auprès des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l’artisanat (IV-A § 270 et 280).

L'entreprise qui est dans l'incapacité de fournir la preuve du temps passé par ses salariés à la création des ouvrages éligibles perd le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses de personnel concernées.

105

En application du 1° du I bis de l'article 244 quater O du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine.

Sont visés les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail qui participent réellement à cette activité. Il s’agit des personnes qui, au sein de l’entreprise, maîtrisent une technique ou un savoir-faire et interviennent dans la restauration du patrimoine. Ceci inclut les apprentis mais exclut en revanche les stagiaires.

Ne sont pas visés les personnels affectés à un poste administratif, tel que le secrétariat ou le service comptable, à un poste de commercial ou ceux qui assurent les services tels que les transports et les livraisons, dès lors qu’ils ne participent pas à la restauration du patrimoine.

Dans l’hypothèse où le salarié exerce d’autres fonctions que celles relatives à la participation directe à la restauration du patrimoine, le montant des charges de personnel éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est calculé en proportion du temps effectivement écoulé. Il est obtenu en affectant le total du salaire et des charges sociales afférents au salarié d’un coefficient égal au rapport entre le nombre d’heures consacrées par ce salarié à l'activité précitée et le nombre d’heures total travaillées.

L’entreprise doit être en mesure d'apporter la preuve du temps passé par les salariés à l'activité de restauration du patrimoine. Cette preuve peut être établie par la présentation d’un tableau récapitulant le temps passé par chaque salarié à l'activité, par journée.

En revanche, l'entreprise qui est dans l'incapacité de fournir la preuve du temps passé par ses salariés à l'activité de restauration du patrimoine perd le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses de personnel concernées.

110

S’agissant des dirigeants, seules les rémunérations ayant la nature de salaires (ainsi que les charges sociales relatives à ces salaires) peuvent être prises en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt. Les rémunérations des dirigeants non salariés ne peuvent donc pas être incluses dans la base de calcul du crédit d’impôt, quand bien même ils participeraient aux opérations de création d’ouvrages uniques ou en petite série ou à l'activité de restauration du patrimoine.

Exemple : Le temps passé par un entrepreneur individuel à la réalisation d’un ouvrage unique ou à la restauration d'un vitrail ne peut pas être pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art.

4. Dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf

120

Le 2° du I et le 2° du I bis de l'article 244 quater O du CGI n'opérant pas de distinction selon la nature des immobilisations, il est précisé que les immobilisations corporelles ou incorporelles sont concernées par le dispositif.

130

Dès lors que l'immobilisation a été créée ou acquise à l'état neuf et est directement affectée à la création d'ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série et à la réalisation de prototypes ou à l'activité de restauration du patrimoine, l’entreprise peut inclure dans la base de calcul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art la dotation aux amortissements de cette immobilisation mais uniquement au prorata de son utilisation pour les activités éligibles au crédit d'impôt.

À cet égard, l’entreprise doit être en mesure de justifier par tous moyens de la réalité de l’utilisation des immobilisations pour les besoins de l’activité éligible.

Exemple : Une entreprise utilise pendant six mois au cours d'une année civile une immobilisation acquise à l’état neuf (dotation aux amortissements annuelle de 10 000 €) pour la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série éligibles au crédit d'impôt.

La dotation éligible au crédit d’impôt est donc de : 10 000 x 6/12 = 5 000 €.

Dans le cas d'un nouveau local, créé ou acquis à l’état neuf affecté directement à la création d'ouvrages uniques, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, à la réalisation de prototypes ou à l'activité de restauration du patrimoine, les dotations aux amortissements relatives à ce local constituent des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art.

En cas d’affectation partielle à cette activité, les dotations aux amortissements sont calculées au prorata de l’utilisation de cette immobilisation pour les activités précitées.

En revanche, si le local est destiné à accueillir un espace « show room », les dotations afférentes à ce local n’entrent pas dans l’assiette du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.

Il est précisé que les droits de mutation, les honoraires ou commissions et les frais d’acte liés à l’acquisition peuvent être, au choix de l’entreprise, soit portés à l’actif du bilan en majoration du coût d’acquisition de l’immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges (CGI, ann III, article 38 quinquies ; I-D § 140 à 170 du BOI-BIC-CHG-20-20-10).

Dès lors que ces dépenses ont été immobilisées par l’entreprise et qu’elles correspondent effectivement à la création ou l’acquisition de biens mentionnés au 2° du I ou au 2° du I bis de l’article 244 quater O du CGI, elles peuvent être incluses dans la base de calcul du crédit d’impôt selon les modalités précitées.

En revanche, si l’entreprise choisit de procéder à la déduction de ces dépenses en tant que charges, elles sont exclues de la base de calcul du crédit d’impôt.

5. Frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ou relatifs à l'activité de restauration du patrimoine

140

Les frais à retenir pour l’application des dispositions du 3° du I ou du 3° du I bis de l’article 244 quater O du CGI sont :

- les honoraires versés aux conseils et mandataires en dessins et modèles habilités auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ;

- les honoraires versés aux mandataires chargés du dépôt des dessins et modèles directement à l’étranger, ou à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour le(s) pays désigné(s) par l’entreprise, à la condition que les dessins et modèles soient également déposés en France ;

- les frais de traduction, le cas échéant ;

- les droits divers perçus par l’INPI et par les organismes étrangers ou internationaux qui assurent la protection des dessins et modèles.

Seules les dépenses afférentes au dépôt des dessins et modèles sont éligibles au crédit d’impôt. Les dépenses exposées pour le dépôt d’un brevet ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.

6. Frais de défense des dessins et modèles

150

Les frais de défense des dessins et modèles mentionnés au 4° du I ou du 4° du I bis de l'article 244 quater O du CGI peuvent être exposés en « interne » (service juridique de l’entreprise) ou en « externe » (par l’intermédiaire d’un conseil).

Les frais de défense des dessins et modèles éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art sont les suivants :

- frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires) ;

- dépenses de personnel supportées par l’entreprise au titre de l’activité de défense des dessins et modèles (rémunérations et charges sociales des salariés, au prorata du temps consacré à cette activité).

En revanche, ne sont pas éligibles les dépenses supportées par l’entreprise consécutivement à une condamnation (dommages et intérêts, amendes, etc.).

Les conseils auxquels l’entreprise a recours pour la défense de dessins et modèles n’ont pas à être préalablement agréés.

Ces frais sont pris en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'un plafond annuel de 60 000 € par entreprise, quel que soit le nombre de dessins et modèles qui font l’objet d’une protection.

7. Dépenses confiées à des stylistes ou bureaux de styles

160

Au sens des dispositions prévues au 6° du I ou du 5° du I bis de l'article 244 quater O du CGI, est considéré comme un styliste ou bureau de style toute entreprise qui procède, pour le compte de l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, à des opérations d’élaboration de nouvelles collections ou gammes de produits. Ainsi, les dépenses confiées à des concepteurs externes tels que les designers, les stylistes ou les bureaux d'études sont éligibles au crédit d'impôt.

Aucun agrément de ces professionnels n’est exigé pour l’application de ce dispositif.

Les dépenses éligibles peuvent notamment prendre la forme de rémunérations forfaitaires correspondant à un pourcentage de chiffre d’affaires annuel se rapportant aux nouveaux modèles créés dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et qu'elles ne sont pas excessives eu égard au service rendu.

II. Détermination du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

A. Calcul du crédit d'impôt

170

Le crédit d'impôt est calculé en faisant le produit du montant des dépenses éligibles, après déduction des subventions publiques éventuellement perçues pour financer des dépenses éligibles, par un taux.

Remarque : Le V de l’article 244 quater O du CGI précise que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.

En principe, l’entreprise devra déduire la subvention publique destinée à financer des dépenses éligibles de la base de calcul du crédit d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle elle lui a été versée.

Toutefois, dans l’hypothèse où une subvention publique versée au cours d'une année N couvre des dépenses éligibles au crédit d'impôt qui sont quant à elles exposées par l'entreprise au cours des années suivantes (N+1, N+2, etc.), le montant de cette subvention doit faire l’objet d’une déduction au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles sont exposées, conformément au V de l'article 244 quater O du CGI.

180

Le taux de droit commun est égal à 10 % des dépenses éligibles.

Cependant, ce taux est porté à 15 % pour les dépenses éligibles exposées par les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant ». La condition tenant au label s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Si l'entreprise est porteuse du label à cette date, le taux majoré s'applique pour l'année entière (CGI, ann III, article 49 septies ZM).

Quelle que soit la date de clôture et la durée de l'exercice, le crédit d'impôt est calculé par année civile (CGI, art. 244 quater O, IV). Lorsque l'entreprise clôture son exercice en cours d'année, le crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au cours de la dernière année civile écoulée.

B. Plafonnement du crédit d'impôt

190

Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Par ailleurs, les aides fiscales accordées en exécution du régime fiscal prévu à l'article 244 quater O du CGI doivent satisfaire aux conditions prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

L'article 3 (§ 2) du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis précise que le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux.

Pour apprécier le plafond de minimis de 200 000 € sur trois exercices fiscaux, il convient de se placer au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le crédit a été octroyé, peu importe la date de clôture de l'exercice. Cette date correspond en effet à la date d'octroi de l'aide qui constitue le fait générateur du crédit d'impôt.

C. Utilisation du crédit d'impôt

200

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été exposées (CGI, art. 199 ter N et CGI, art. 220 P).

Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal, chaque société membre du groupe détermine le crédit d'impôt auquel elle a droit en fonction des dépenses engagées. Les crédits d'impôt calculés par chaque société du groupe sont ensuite additionnés pour être imputés par la société mère sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre du résultat d'ensemble du groupe conformément au p du 1 de l'article 223 O du CGI.

210

Pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés, le montant du crédit d'impôt calculé et plafonné au niveau de la société de personnes ou du groupement est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, et à condition qu'il s'agisse de personnes morales ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI. Le crédit d'impôt est également plafonné au niveau de chacun des associés, de sorte que la somme des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art dont il bénéficie ne puisse excéder le plafond relatif aux aides de minimis (II-B § 190).

Le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art s'impute sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt (CGI, ann III, article 49 septies ZN).

Lorsque le montant de l'impôt est insuffisant pour imputer la totalité du crédit d'impôt, l'excédent non imputé est restitué à l'entreprise.

D. Obligations déclaratives

220

Les entreprises souhaitant bénéficier du dispositif doivent souscrire la déclaration n° 2079-ART-SD (CERFA n° 13342) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès du service des impôts dont relève l'entreprise (CGI, ann III, article 49 septies ZO).

Cette déclaration est à déposer :

- pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu : dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat ;

- pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés : dans les mêmes délais que le relevé de solde de cet impôt ;

- pour les sociétés membres d'un groupe : la société mère dépose, dans les mêmes délais que le relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe, les déclarations des sociétés du groupe, y compris la sienne si elle engage des dépenses éligibles au crédit d'impôt ;

- pour les sociétés de personnes et leurs associés : la société de personnes dépose une déclaration n° 2079-ART-SD lui permettant de calculer le crédit d'impôt et de répartir ce dernier entre chaque associé. Les associés personnes morales déposent également une déclaration n° 2079-ART-SD en indiquant les quoteparts de crédit d'impôt issues de leurs participations dans des sociétés de personnes. En revanche, l'associé personne physique qui participe à l'exploitation au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI et qui ne dispose pas d'autre crédit d'impôt que celui issu de sa participation dans une société de personnes est dispensé de déposer une déclaration n° 2079-ART-SD : il porte uniquement sur sa déclaration de revenus dans une case prévue à cet effet le montant de sa quotepart de crédit d'impôt déterminée dans la déclaration de la société de personnes.

Le montant du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art déterminé au moyen de cette déclaration n° 2079-ART-SD doit être reporté sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252).

230

L'entreprise n’a pas à produire de pièces justificatives à l’appui de cette déclaration.

Lorsque le crédit d'impôt a été obtenu au titre de dépenses exposées pour la création d'ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, l'administration fiscale et les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l’artisanat disposent d'un droit de contrôle (IV-A § 270 et suivants), et peuvent être amenés à demander des pièces justificatives aux entreprises bénéficiaires.

Il en va de même lorsque l’entreprise demande la restitution de l’excédent de crédit d’impôt non imputé sur l’impôt dû, s’agissant d’une procédure de nature contentieuse.

Dans ce cadre et dans un esprit de dialogue entre l’administration et les entreprises, ces dernières peuvent être amenées à produire toutes pièces utiles permettant de justifier du bien-fondé de leur droit au bénéfice du crédit d’impôt (création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, affectation du personnel, des immobilisations et prorata retenu, etc.). Il est donc important pour les entreprises de faire diligence à ce titre pour conserver tous les éléments et pièces justificatives.

E. Non cumul avec d'autres crédits d'impôt

240

Le VI de l’article 244 quater O du CGI dispose que les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d’impôt au titre des métiers d’art et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Ainsi, le cumul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art avec un autre crédit d’impôt est possible à la condition que les dépenses ne soient prises en compte qu’une seule fois par l’entreprise (soit dans la base de calcul du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, soit dans la base de calcul d’un autre crédit d’impôt).

Les mêmes dépenses ne pouvant entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt en faveur des métiers d’art et dans celle d'un autre crédit d'impôt, il conviendra pour l’entreprise de vérifier qu’une dépense n’est pas prise en compte deux fois.

Exemple : Une entreprise dont l’activité consiste à fabriquer des assiettes en porcelaine sollicite au titre de la même année le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art et le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) codifié à l’article 244 quater C du CGI (BOI-BIC-RICI-10-150). Les dépenses de personnel prises en compte pour le calcul du CICE correspondent à la masse salariale brute supportée au cours de l’année pour les rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). L’entreprise verse à chacun de ses deux salariés une rémunération annuelle, charges sociales comprises, de 28 000 €. Monsieur A occupe 50 % de son temps à la création d'ouvrages fabriqués en petite série, éligibles au crédit impôt en faveur des métiers d'arts, tandis que Monsieur B y consacre 40 % de son temps. 

Les dépenses prises en compte pour le crédit impôt en faveur des métiers d'art seront donc égales à :

Monsieur A : 28 000 € x 50 % = 14 000 €

Monsieur B : 28 000 € x 40 % = 11 200 €

L’entreprise pourra donc se prévaloir du CICE pour la différence, soit :

Monsieur A : 28 000 € x 50 % = 14 000 €

Monsieur B : 28 000 € x 60 % = 16 800 €

Remarque : Par mesure de simplicité, l'exemple ne tient pas compte des cotisations patronales obligatoires.

(250)

III. Procédure de rescrit

260

L’entreprise peut demander à l’administration fiscale de confirmer que les dépenses qu’elle expose en vue de la création d’un ouvrage réalisé en exemplaire unique ou en petite série répondent bien aux conditions définies par l’article 244 quater O du CGI, dans le cadre de la procédure de rescrit préalable prévue au 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) dans les conditions fixées à l'article R. 45 BA-1 du LPF.

IV. Contrôle du crédit d'impôt

A. Exercice du droit de contrôle

270

Les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat disposent d'un droit de vérification de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, conformément à l'article L. 45 BA du LPF.

Ces agents doivent être dûment mandatés à cet effet par le directeur général des entreprises. Pour effectuer ce contrôle, ils envoient à l'entreprise une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend notamment :

- les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;

- les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification, temps passé) ;

- les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés à l'article R. 45 BA-1 du LPF, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.

En outre, les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour :

- consulter les documents comptables et autres justificatifs en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

- effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de production à laquelle les dépenses sont affectées.

L'avis émis par les agents chargés du contrôle prévu à l’article L. 45 BA du LPF est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des Finances publiques (DGFiP).

Il est motivé lorsque la réalité de la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est contestée.

280

L'intervention des agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat peut résulter soit d’une initiative de ces ministères, soit d'une demande de l'administration fiscale lorsque l'appréciation de la condition tenant à la réalisation d’ouvrages en un seul exemplaire ou en petite série est nécessaire dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.

Dans tous les cas, l'administration fiscale demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification au crédit d'impôt mentionné à l’article 244 quater O du CGI, dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle (LPF, art. L. 10 et suiv.).

À cet effet, elle adresse à l'entreprise concernée une proposition de rectification motivée.

Lorsque les agents des ministères chargés de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ont effectué le contrôle prévu à l’article L. 45 BA du LPF, le simple renvoi à la notification des résultats de cette vérification ne peut être regardé comme une motivation suffisante des redressements notifiés par l'administration fiscale. Les éléments communiqués par lesdits services doivent donc figurer en clair dans le corps de la proposition de rectification.

B. Prescription

290

Conformément aux dispositions de l’article L. 172 G du LPF, le délai de reprise s'exerce jusqu'au terme de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt.

Le dépôt de l’imprimé n° 2079-ART-SD (CERFA n° 13342), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, constitue donc le point de départ du délai de prescription du crédit d’impôt en faveur des métiers d'art.

Exemple : Pour un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art calculé au titre de N, la déclaration spéciale n° 2079-ART-SD a été déposé en N+1. Le délai de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre N+4.

300

La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a pour effet d'interrompre cette prescription dans la limite des rectifications mentionnées, et de faire courir un nouveau délai de prescription.