RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers –Engagements d'épargne à long terme
1
Un régime fiscal privilégié a été réservé aux placements en valeurs mobilières opérés par des personnes physiques, ayant leur domicile fiscal en France ou dans les départements d'outre-mer, sous forme d'engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts (CGI), conclus auprès d'établissements autorisés.
Les comptes d'épargne ouverts en application de ces engagements et qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 163 bis A du CGI bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu des produits de placements en valeurs mobilières susvisés (CGI, 16° de l'art. 157) et des gains nets résultant des cessions de titres effectuées dans le cadre du compte d'épargne (BOI-RPPM-PVBMI).
Cependant, ils sont soumis aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).
10
Les contrats ont pour effet de constater l'engagement du souscripteur d'effectuer périodiquement pendant une durée minimale de cinq ans des versements dont le montant, augmenté des revenus des placements, doit demeurer indisponible. L'inobservation des obligations découlant de l'engagement entraîne la déchéance des avantages fiscaux consentis.
20
L'engagement doit avoir été contracté ou prorogé avant le 1er janvier 1982.
Toutefois, depuis le 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme n'ont pu être contractés ou prorogés que pour une durée maximale de cinq ans.
En revanche, aucune durée maximale n'a été prévue pour les engagements souscrits avant le 1er juin 1978.
Par suite, le régime fiscal de faveur dont bénéficient les comptes d'épargne à long terme ne concerne plus aujourd'hui que les seuls contrats conclus (ou prorogés) avant le 1er juin 1978 et non encore venus à expiration.
30
Les obligations auxquelles le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doivent se conformer sont énoncées aux articles 41 K à 41 V de l'annexe III au CGI.
Ces dispositions sont commentées dans le présent chapitre qui présente :
- le contrat d'épargne à long terme (section 1, BOI-RPPM-RCM-40-10-10) ;
- le fonctionnement du compte d'épargne (section 2, BOI-RPPM-RCM-40-10-20) ;
- le régime fiscal du contrat d'épargne à long terme (section 3, BOI-RPPM-RCM-40-10-30) ;
- les obligations de l'établissement chargé de la tenue du compte (section 4, BOI-RPPM-RCM-40-10-40).