BA - Base d'imposition - Déduction pour investissement - Champ d'application
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L'article 72 D du code général des impôts (CGI) permet aux exploitants soumis à un régime réel d'imposition de pratiquer une déduction pour investissement.
La déduction pour investissement doit être utilisée, dans les cinq ans qui suivent sa réalisation, pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables, l'acquisition ou la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ou pour l'acquisition de parts de sociétés coopératives.
I. Exploitants qui peuvent pratiquer la déduction
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L'article 72 D du CGI prévoit que la déduction peut être pratiquée par les exploitants agricoles qui sont imposés d'après un régime de bénéfice réel, c'est-à-dire ceux qui relèvent de plein droit ou sur option du régime réel normal ou du régime réel simplifié (article 69 du CGI).
La déduction pour investissement (DPI) peut être cumulée avec l'abattement sur le bénéfice au profit des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du CGI. La DPI peut également être pratiquée concurremment avec la déduction pour aléas prévu à l'article 72 D bis du CGI.
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Les agriculteurs imposés d'après le régime du forfait collectif (article 64 du CGI) ou le régime spécial applicable aux exploitants forestiers (article 76 du CGI) ne peuvent pas bénéficier de cette faculté.
La condition liée au régime d'imposition s'apprécie l'année au cours de laquelle est pratiquée la déduction.
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La déduction peut être opérée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de ce dispositif.
Il est admis que la déduction soit pratiquée par chacun des conjoints qui gère une exploitation autonome (pour plus de précisions sur la notion d'exploitation autonome, se référer au BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10-I-B-1-a-2°-c°).
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La déduction est facultative.
Si l'exploitant procède à une déduction au titre d'un année, il peut s'abstenir de le faire les années suivantes.
Ce choix constitue une décision de gestion opposable à l'exploitant et à l'administration.
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La déduction doit être pratiquée à la clôture de l'exercice.
Elle ne peut être accordée par voie de réclamation ni par voie de compensation à la suite d'une rectification des déclarations à l'initiative de l'exploitant ou à la suite d'une opération de contrôle fiscal.
II. Investissements financés par la déduction
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La déduction doit être affectée, dans les cinq exercices qui suivent celle de sa réalisation soit à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, soit à l'acquisition ou à la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural et de la pêche maritime.
A. Immobilisations
1. Immobilisations amortissables
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La déduction doit être utilisée pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables suivant le système linéaire ou le système dégressif.
Constituent notamment des immobilisations amortissables : les bâtiments inscrits à l'actif, les améliorations temporaires, les plantations, les matériels agricoles et installations diverses, etc.
Il en est de même pour les équidés ou bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course et poulinières, si l'exploitant est soumis au régime réel normal.
Les terres agricoles et les améliorations permanentes ne constituent pas des immobilisations amortissables, quel que soit le régime d'imposition.
2. Immobilisations strictement nécessaires à l'activité
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La déduction doit être utilisée pour financer les immobilisations affectées en totalité aux besoins de l'activité agricole. Les immobilisations qui n'ont qu'un lien indirect ou lointain avec l'exploitation agricole ne peuvent être prises en compte.
Il est admis que des immobilisations puissent être utilisées concurremment pour l'exercice de plusieurs activités dont l'une est imposée dans la catégorie des bénéfices agricoles (cf. BOI-BA-BASE-30-20-30-I-A-2).
B. Stocks à rotation lente
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La déduction peut être utilisée pour l'acquisition ou la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation sur l'exploitation est supérieur à un an (gros bovins, pépinières, vins et spiritueux, etc).
C. Parts de coopératives agricoles
1. Coopératives dont les parts sont éligibles
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L'article 72 D du CGI prévoit que la déduction peut être utilisée pour la souscription de parts sociales de sociétés coopératives agricoles visées à l'article L521-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces sociétés, qui forment une catégorie spéciale de sociétés, distincte des sociétés civiles et des sociétés commerciales, ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Elles peuvent notamment être constituées en vue d’assurer l’approvisionnement des exploitations, d’améliorer les conditions de productions et de faciliter l’écoulement des produits. En tant que sociétés de services organisées conformément aux principes coopératifs, elles ont pour mission exclusive de favoriser le développement des exploitations de leurs adhérents.
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Le domaine d’intervention des coopératives se situe dans le prolongement de l’activité de leurs membres.
Elles peuvent, d’une façon générale, faire pour le compte de leurs sociétaires, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole qui peuvent se situer soit dans le secteur d’aval de la production agricole (coopératives de production, de transformation et de vente), soit dans le secteur d’amont (coopératives d’approvisionnement), soit dans le secteur de la production elle-même (coopératives de services, d’utilisation en commun du matériel agricole (CUMA), d'insémination artificielle ou de production animale).
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Les sociétés coopératives peuvent se grouper en unions, soumises au même statut juridique et exerçant, à leur niveau, les mêmes activités que les sociétés coopératives de base.
2. Acquisitions concernées
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Par acquisition, il convient d’entendre toute acquisition à titre onéreux des parts, soit auprès d’un autre exploitant, soit par souscription au capital de la coopérative.
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En outre, compte tenu de la nature même de la déduction pour investissement, seules peuvent être retenues comme constitutives d’un emploi valable de cette déduction les parts qui sont inscrites à l’actif de l’exploitation.
Pour un exploitant détenant des parts dans plusieurs coopératives, l’acquisition, pour être éligible, doit se traduire par un accroissement net du poste comptable correspondant.
L'accroissement net du poste comptable correspondant aux parts de coopératives s'apprécie par rapport à l'ensemble des titres d'une ou plusieurs sociétés coopératives agricoles inscrits à l'actif d'un même exploitant (RM Gard, JO AN du 17 février 2004, p. 1228, n° 26394).
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Prix d'acquisition des parts sociales à prendre en compte :
Le montant de l’investissement comprend non seulement la valeur d’acquisition ou de souscription des parts, mais aussi, le cas échéant, les droits d’entrée qui sont demandés aux nouveaux adhérents. Ce droit d’entrée constitue en effet un élément du prix d’acquisition des parts.