TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Règles relatives à l'établissement des factures - Mentions à porter sur les factures
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Le II de l'article 289 du code général des impôts (CGI) et l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précisent les mentions à faire apparaître sur les factures.
Il est rappelé que les règles prévues par l'article 289 du CGI et l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI s'appliquent sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de facturation.
Il en résulte que les termes du CGI ne sauraient faire échec aux autres réglementations et notamment aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
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Les règles relatives aux modalités d'établissement des factures s'appliquent en droit strict à la généralité des assujettis à la TVA.
Il est toutefois admis que toutes les mentions dont il est fait état ci-après ne soient pas portées sur les factures délivrées à de simples particuliers, lorsque l'article 289 du CGI ne fait pas obligation au fournisseur de délivrer une facture.
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Il résulte des dispositions de l’article 289 du CGI et de l’article 242 nonies A de l'annexe II au CGI que, pour l'établissement de leurs factures, les assujettis à la TVA sont soumis aux dispositions qui concernent respectivement :
- les mentions obligatoires générales (sous-section 1, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10) ;
- les mesures de simplification (sous-section 2, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20) ;
- les mentions obligatoires spécifiques à certaines opérations (sous-section 3, BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30).
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Les sanctions applicables en cas d'omission ou inexactitude de ces mentions sont précisées au BOI-CF-INF-10-40-40.
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Les obligations relatives à l'établissement des factures sont reprises dans des tableaux qui figurent en annexe (BOI-ANNX-000460).