Date de début de publication du BOI : 03/04/2014
Date de fin de publication du BOI : 11/03/2015
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-30

RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonérations à caractère social

1

Seront successivement examinés :

- les prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (code général des impôts (CGI), art. 81, 2° et 9° ter) ;

- les aides au logement (CGI, art. 81, 2° bis) ;

- les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81, 9°) ;

- la prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (CGI, art. 81, 9° quater) ;

- l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine (CGI, art. 81, 9° septies) ;

- les titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°) ;

- les chèques-vacances (CGI, art. 81, 19 bis) ;

- l'aide accordée dans le cadre du dispositif « EDEN » (CGI, art. 81, 35°) ;

- le revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et les COM (CGI, art. 81, 38°).

I. Prestations familiales légales et allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes (CGI, art. 81, 2° et 9° ter)

10

Les 2° et 9° ter de l'article 81 du CGI exonèrent les prestations et allocations suivantes :

A. Prestations et allocations familiales (CGI, art. 81, 2°)

20

Sont exonérées les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) :

- la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ;

- les allocations familiales ;

- le complément familial ;

- l'allocation de logement ;

- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

- l'allocation de soutien familial ;

- l'allocation de rentrée scolaire ;

- l'allocation journalière de présence parentale (AJPP).

30

Ces allocations sont versées par les caisses d'allocations familiales ou par les entreprises autorisées à organiser elles-mêmes des régimes spéciaux d'allocations familiales pour leur personnel. L'exonération est applicable dans les deux cas ; elle est toutefois réservée aux prestations servies dans les conditions fixées par la loi et qui figurent pour la plupart dans le livre V du CSS (CSS, art. L. 511-1 et suivants).

40

Cependant, compte tenu des garanties que présente leur mode d'attribution, l'exemption s'étend aux allocations familiales et aux allocations prénatales bénévoles versées en dépassement ou en sus des prestations légales par les caisses d'allocations familiales ou des caisses autorisées lorsqu'elles fonctionnent en conformité avec les dispositions légales qui les régissent.

B. Allocations servies aux personnes handicapées ou dépendantes

1. Garantie de ressources pour les personnes handicapées et majoration pour la vie autonome (CGI, art. 81, 2°)

50

L'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que le complément de ressources versé dans le cadre de la garantie de ressources pour les personnes handicapées (GRPH) mentionné à l'article L. 821-1-1 du CSS sont exonérés.

Ce complément de ressources est versé, sous certaines conditions, aux bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L. 821-1 du CSS, qui perçoivent l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, et est destiné à compenser l’absence de revenus d’activité des personnes handicapées reconnues dans l’incapacité de travailler.

60

Est également exonérée d'impôt sur le revenu, compte tenu de ses conditions d'attribution, la majoration pour la vie autonome (MVA) instituée par l'article L. 821-1-2 du CSS qui remplace le complément d'AAH, sous réserve de dispositions transitoires (loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 95, IV) et permet aux personnes qui ont fait le choix de vivre dans un logement indépendant, de faire face aux charges supplémentaires que cela implique.

2. Prestation de compensation du handicap (CGI, art. 81, 9° ter)

70

Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) institue une prestation de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines conditions mentionnées au chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie réglementaire du CASF (CASF, art. R. 245-1 et suivants), destinée à prendre en charge les surcoûts liés au handicap dans la vie quotidienne. Elle sert à financer notamment des aides humaines, techniques ou encore l'aménagement du logement et peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

En application du 9° ter de l'article 81 du CGI, la prestation de compensation du handicap (PCH) servie conformément à l'article L. 245-1 du CASF, qui remplace l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) sous réserve de dispositions transitoires (loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 95, IV), est expressément exonérée d'impôt sur le revenu, quelles que soient ses modalités de versement.

Remarque : L'ACTP, compte tenu des conditions de ressources exigées, est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 9° de l'article 81 du CGI.

3. Allocation personnalisée d'autonomie (CGI, art. 81, 2°)

80

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est prévue par le chapitre II du titre III du livre II du CASF (CASF, art. L. 232-17 et suivants). Cette allocation est destinée aux personnes âgées dépendantes hébergées à domicile ou dans un établissement.

L'APA est accordée aux personnes âgées de plus de soixante ans dont la situation rend nécessaire une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

Cette allocation, qui peut être accordée à une personne résidant à domicile ou hébergée dans un établissement social ou médico-social accueillant de façon permanente des personnes âgées, est obligatoirement affectée au financement des dépenses liées à la prise en charge de la perte d'autonomie du bénéficiaire.

Le droit à l'APA n'est pas soumis à conditions de ressources. Toutefois, son montant est déterminé en fonction du niveau des ressources et du degré de perte d'autonomie du bénéficiaire.

II. Aides au logement (CGI, art. 81, 2° bis)

90

Les articles L. 831-1 du CSS à L. 831-7 du CSS prévoient une allocation de logement en faveur des personnes âgées, des infirmes et handicapés et des jeunes salariés qui répondent à certaines conditions, notamment de ressources.

Cette allocation est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions du 2° bis de l'article 81 du CGI.

100

Il en est de même, en vertu de ce même article, du montant de l'aide personnalisée au logement prévue de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 351-14 du CCH.

III. Allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art. 81, 9°)

A. Revenu de solidarité active (RSA)

110

En vertu du 9° de l'article 81 du CGI, est affranchi d'impôt sur le revenu décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 le revenu de solidarité active (RSA) qui constitue une allocation d'incitation au retour à l'emploi. Depuis le 1er juin 2009, il remplace, en métropole, le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API) et d'autres systèmes d'intéressement à la reprise d'activité comme la prime de retour à l'emploi.

Il se compose :

- d'une part, d'un RSA "socle" : les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle perçoivent un montant forfaitaire ;

- et, d'autre part, d'un RSA "complément d'activité" : lorsque les ressources du foyer sont inférieures à un revenu garanti, les personnes qui exercent une activité professionnelle peuvent percevoir un complément de revenu qui les porte au niveau de ce revenu garanti.

Le RSA "complément d'activité" est déduit du montant de la prime pour l'emploi (PPE) calculée sur les revenus de l'année de perception du RSA (BOI-IR).

B. Bourses d'études

120

L'exonération prévue au 9° de l'article 81 du CGI s'applique aussi aux bourses d'études accordées en fonction de critères sociaux par l'État, les collectivités, les établissements publics en vue de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études, en suppléant à l'insuffisance de leurs ressources ainsi qu'à la bourse nationale de collège prévue de l'article L. 531-1 du code de l'éducation à l'article L. 531-5 du code de l'éducation.

En ce qui concerne les bourses accordées en contrepartie d'une obligation d'accomplir des travaux de recherches, (BOI-RSA-CHAMP-20-10).

C. Allocations servies aux infirmes sous condition de ressources

130

S'agissant des allocations servies aux infirmes civils sous conditions de ressources, à savoir : l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASA), l'allocation supplémentaire (ASI), la majoration spéciale pour l'aide d'une tierce personne, l'allocation de compensation (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20).

D. Allocations servies au titre de l'aide sociale

135

Une allocation mensuelle peut être accordée pour permettre éventuellement, en cas d'insuffisance des ressources de la famille, d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde et le placement de l'enfant. Cette allocation est versée en principe à la mère ou à défaut, au père, aux ascendants, à la personne ou à l'organisme qui a la charge de l'enfant (code de l'action sociale et des familles CASF, art. L. 228-3).

De même, lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'État (CASF, art. L. 212-1 et CASF, art. L. 212-2).

Enfin, d'autres prestations ou allocations peuvent également être servies aux familles au titre de l'aide sociale (allocation de loyer, aide aux familles etc.).

137

Sur le plan fiscal, ces allocations ou prestations bénéficient de plein droit de l'exonération accordée par le 9° de l'article 81 du CGI aux allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance.

L'aide à l'enfance est cumulable avec les allocations familiales, qui sont elles-mêmes exonérées en vertu des dispositions du 2° de l'article 81 du CGI.

En revanche, l'exonération des allocations aux familles de militaires appelés sous les drapeaux ne peut être étendue aux sommes versées par les entreprises aux membres de leur personnel accomplissant leur service national. Ces dernières sommes sont, en effet, soumises à l'impôt suivant les règles applicables aux salaires.

IV. Prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (CGI, art. 81, 9° quater)

140

L'article L. 5425-3 du code du travail prévoit que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.

Cette prime forfaitaire est exonérée en application du 9° quater de l'article 81 du CGI.

(150)

V. Titres-restaurant (CGI, art. 81, 19°)

160

De nombreuses entreprises qui ne disposent pas de cantine offrent à leurs salariés un avantage analogue en prenant en charge sous forme de "titres-restaurant" tout ou partie du prix des repas consommés dans les restaurants par ces salariés.

Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav, art. L. 3262-1) réglemente l'émission et l'utilisation des titres-restaurant.

En outre, le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre précité (C. trav. art. L. 3262-1 à C. trav. art. L. 3262-7) est, sous certaines conditions et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L. 3262-6 du C. trav..

Remarque : Il est précisé que la valeur libératoire des « titres-repas » qui peuvent être délivrés en franchise d’impôt sur le revenu aux personnes effectuant un contrat de service civique (engagement ou volontariat de service civique) en France est elle-même égale à la limite d’exonération des titres-restaurant fixée en application du 19° de l’article 81 du CGI (code du service national (CSN), art. L. 120-22 ). De même, l'avantage résultant pour le bénévole du chèque-repas entièrement financé par l'association est exonéré d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions (BOI-RSA-CHAMP-20-50-60).

A. Dispositions générales

1. Définition des titres-restaurant

170

Sous l'expression "titres-restaurant", le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du C. trav. englobe tous les titres spéciaux de paiement remis par les employeurs aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du C. trav.. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont connus sous le nom de tickets-repas, tickets-restaurant, chèques-restaurant, chèques-déjeuner.

Aucun de ces titres n'est négociable.

2. Personnes habilitées à émettre des titres-restaurant

180

Le deuxième alinéa de l'article L. 3262-1 du C. trav. dispose que ces titres sont émis :

- par l'employeur lui-même au profit de son propre personnel, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

- ou par des entreprises spécialisées qui les cèdent à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

3. Conditions d'émission et de validité des titres

190

Les conditions d'émission et de validité des titres sont fixées par l'article R. 3262-1-1 du code du travail, lorsqu'ils sont émis sous format papier, et par l'article R. 3262-1-2 du code du travail, lorsqu'ils sont émis sous forme dématérialisée, que le paiement s'appuie sur un support physique ou qu'il soit effectué à partir d'un équipement terminal.

B. Dispositions fiscales

200

Le 19° de l'article 81 du CGI exonère en partie la contribution patronale à l'achat des titres-restaurant.

Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7).

En outre, l'exonération est admise dans une certaine limite fixée par titre.

Cette limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires ; BOI-TPS) de la contribution patronale à l’achat par les salariés de titres-restaurant est indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

Pour l'année 2014, la limite d'exonération s'établit à 5,33 €.

210

Précisions concernant les cantines d'entreprises : il est admis également que les subventions aux cantines d'entreprises n'ont pas à être prises en compte pour apprécier les rémunérations des salariés dès lors que le prix du repas demeure fixé dans des limites raisonnables.

1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération

220

Ces conditions sont de trois ordres :

- conditions de forme ;

- conditions tenant au montant de la contribution patronale ;

- conditions d'utilisation des titres.

a. Conditions de forme

230

L'article 39 de l'annexe II au CGI dispose que pour bénéficier de l'exonération prévue au 19° de l'article 81 du CGI, le salarié doit inscrire son nom sur les titres-restaurant si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.

Cette mention n'est pas exigée pour les titres-restaurants émis sous forme dématérialisée.

Remarque 1 : Lorsque l'employeur est lui-même émetteur, soit directement, soit par l'intermédiaire du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 3262-1), il est également tenu de se conformer aux obligations qui incombent à l'émetteur.

Remarque 2 : Le salarié doit inscrire ses nom et prénom sur le titre-restaurant lorsque cette mention n'a pas déjà été apposée par l'employeur ou le comité d'entreprise.

b. Conditions tenant au montant de la participation patronale

240

L'article 6 A de l'annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l'employeur ne peut, pour chaque titre, excéder 60 % de sa valeur libératoire ni être inférieure à 50 % de cette valeur.

Exemple : Pour un titre d'une valeur libératoire de 8 €, la contribution patronale doit être comprise entre 4 € et 4,80 €.

c. Conditions d'utilisation

250

Les dispositions de l'article R. 3262-4 du C. trav. à l'article R. 3262-11 du C. trav. prévoient à cet égard un certain nombre de règles essentiellement destinées à prévenir les abus auxquels pourrait donner lieu la mise en œuvre du régime. Ces règles sont notamment les suivantes :

- les titres émis ou acquis par un employeur ne peuvent être remis qu'à des salariés employés dans son entreprise, à raison d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail ;

- chaque titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel il a été remis. Si ce dernier vient à quitter l'entreprise, il doit remettre à l'employeur les titres non utilisés et, en contrepartie, il est aussitôt remboursé du montant de sa participation à l'achat du titre.

Sauf mention contraire apposée par l'employeur sous sa responsabilité ou, pour les titres dématérialisés, dont il informe par tout moyen les salariés, les titres ne sont utilisables - durant leur période de validité - que pendant les jours ouvrables et dans le département du lieu de travail du bénéficiaire et dans les départements limitrophes.

L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.

2. Portée de l'exonération

260

Lorsque les titres sont émis et utilisés dans les conditions indiquées au VI-B-1 § 220 et suivants, le complément de rémunération que constitue la contribution patronale à l'achat du titre par le salarié est exonéré de l'impôt sur le revenu dû par le salarié bénéficiaire.

Le montant de cette exonération est, en toute hypothèse, limité à un seuil par titre effectivement et régulièrement utilisé par le salarié. Pour le surplus, la contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que cette dernière.

Exemple : Pour 2014, la limite d'exonération est de 5,33 € par titre. Ainsi, si la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant s'élève à 6 €, l'exonération ne porte que sur 5,33 € par titre et le surplus constitue un avantage en argent imposable.

D'autre part, lorsque la contribution patronale est supérieure à 60 % ou inférieure à 50 % de la valeur libératoire du titre, l'exonération ne s'applique pas. Cette contribution constitue alors pour sa totalité un avantage en argent imposable. Il en est également ainsi, a fortiori, quand l'employeur prend à sa charge la totalité de l'achat du titre.

C. Sanctions

270

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales édictées par l'article R. 3262-46 du C. trav., le 19° de l'article 81 du CGI dispose que l'exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3262-1 à C. trav., art. L. 3262-7).

Il en découle les conséquences suivantes :

- à raison de la contribution patronale, le salarié est redevable de l'impôt sur le revenu s'il contrevient à ses obligations relatives à la mention à porter sur ces titres (cf. VI-B-1-a § 230) ou à l'utilisation de ces derniers (cf. VI-B-1-c § 250) ;

- lorsque la contribution patronale est supérieure ou inférieure aux pourcentages prévus (cf. VI-B-1-b § 240) ou lorsque le salarié reçoit plus d'un titre par repas compris dans l'horaire journalier de travail (cf. VI-B-1-c § 250), la contribution en cause est retenue dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le salarié.

Les droits exigibles sont assortis, le cas échéant, des pénalités de droit commun.

D. Dispositions diverses

1. Notification au directeur départemental des finances publiques de l'ouverture des comptes de titres-restaurant

280

Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de se faire ouvrir, dans un établissement bancaire, un compte spécial auquel sont obligatoirement versés les fonds reçus en contrepartie de la cession des titres (C. trav., art. R. 3262-16 ).

Une attestation d'ouverture de compte lui est délivrée en triple exemplaire dont l'un est remis au directeur départemental des finances publiques du lieu du siège de l'entreprise ; il est donné récépissé de cette remise.

2. Utilisation de sommes afférentes au remboursement de titres perdus ou périmés

290

La contre-valeur des titres perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient le compte de titres-restaurant (C. trav., art. R. 3262-13).

Après prélèvement par l'émetteur d'une somme destinée à le couvrir des frais supportés, le solde est soit :

- versé au comité d'entreprise ou affecté aux œuvres sociales de l'entreprise dans un délai de six mois, s'il s'agit de titres émis par l'employeur lui-même ;

- s'il s'agit d'un émetteur spécialisé, réparti entre les divers comités d'entreprise qui ont acheté les titres ou entre les entreprises elles-mêmes au prorata de leurs achats. L'employeur est alors tenu d'affecter les sommes reçues aux œuvres sociales de son entreprise (C. trav., art. R. 3262-14).

3. Contrôle des émissions des titres

300

Tout émetteur de titres-restaurant est tenu de faire appel à un expert-comptable chargé de constater, au moins une fois l'an, les opérations accomplies. Le rapport rédigé par cet expert est tenu à la disposition de tout agent de contrôle (C. trav., art. R. 3262-33).

Cet expert est également chargé de constater périodiquement -et au plus tard au cours du quatrième mois qui suit la période d'émission- la régularité de l'annulation des titres, après remboursement par l'établissement financier. Il consigne ses observations dans un rapport remis en triple exemplaire à l'émetteur, ce dernier étant tenu d'en transmettre un, sans délai, au directeur départemental des finances publiques du lieu de son principal établissement (arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant, art. 6).

Remarque : Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'émission des titres est assurée par l'employeur et qu'il existe un comité d'entreprise. Le contrôle de la gestion des fonds est, en effet, dans cette hypothèse, assuré par le comité (C. trav., art. R. 3262-34).

VI. Chèques-vacances (CGI, art. 81, 19 bis)

310

Le dispositif des chèques-vacances, créé en vue d'aider les salariés à partir en vacances, est codifié de l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-21 du code du tourisme.

Il s'agit de titres nominatifs, émis par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), acquis par les salariés avec la contribution de leur employeur et permettant aux bénéficiaires d'acquitter tout ou partie de certaines dépenses de vacances.

Le 19°bis de l'article 81 du CGI exonère, sous certaines conditions et certaines limites, l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances.

A. Dispositions générales

320

Les chèques-vacances ne revêtent pas un caractère obligatoire.

En application de l'article L. 411-8 du code du tourisme, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'œuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10 du code du tourisme, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances.

L'acquisition de chèques-vacances implique un versement des salariés et une contribution de l'employeur.

1. Personnes en mesure de bénéficier des chèques-vacances

330

Outre les salariés, peuvent bénéficier des chèques-vacances les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies par l'article 6 du CGI, l'article 196 du CGI et l'article 196 bis du CGI.

Par ailleurs, si plusieurs membres d'un même foyer fiscal ont la qualité de salarié, chacun d'eux peut acquérir personnellement des chèques-vacances.

2. Contribution de l'employeur

340

À chaque versement du salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise.

L'article D. 411-6-1 du code du tourisme prévoit que la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :

- 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

- 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.

En outre, cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises (code du tourisme, art. L. 411-11).

B. Dispositions fiscales

1. Exonération

350

Les dispositions du 19° bis de l'article 81 du CGI renvoient notamment à l'article L. 411-5 du code du tourisme qui définit le régime fiscal applicable à l'avantage en nature correspondant à la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés.

Sous réserve du respect des conditions d'émission, d'acquisition, de financement et d'utilisation des chèques-vacances telles qu'elles sont définies par la section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code du tourisme (code du tourisme, art. L. 411-1 à art. L. 411-12), ce complément de rémunération est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) apprécié sur une base mensuelle.

Cette exonération appelle, quant à sa portée, les remarques suivantes.

a. Contributions exonérées

360

L'exonération concerne non seulement la contribution proprement dite de l'employeur, mais également la participation financière du comité d'entreprise.

b. Détermination de la limite d'exonération et arrondissements

370

Pour déterminer la limite d'exonération, il convient de retenir le taux horaire du SMIC au 1er décembre de l'année d'acquisition des chèques-vacances et de multiplier ce taux par l'horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire de travail du salarié considéré, compte tenu, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Le taux horaire du SMIC est révisé périodiquement sur le fondement de l'article L. 3231-12 du code du travail. Au 1er décembre 2013, le SMIC horaire était de 9,43 € (décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance).

Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Exemple : Pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires et un taux horaire du SMIC à 9,43 € au 1er décembre 2013, la limite d'exonération s'établit pour l'imposition des revenus de l'année 2013 à 1 430,22 € [ (9,43 € x 35 x 52) /12 ], arrondis à 1 431 €.
La limite d'exonération s'applique par personne susceptible d'acquérir des chèques-vacances (cf. VII-B-1-b § 380).

380

La circonstance que le conjoint (ainsi que le concubin ou le partenaire lié par un pacs) et les enfants d'un salarié puissent bénéficier, comme l'intéressé lui-même, des chèques-vacances qu'il acquiert avec la participation de son employeur n'est pas de nature à augmenter la limite d'exonération.

Toutefois, plusieurs membres du foyer fiscal peuvent bénéficier de cette exonération lorsque, étant salariés, ils ont acquis personnellement et avec l'aide de leur propre employeur des chèques-vacances.

c. Salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, salariés ayant plusieurs employeurs

390

Le montant de l'exonération ne donne lieu à aucune réduction prorata temporis.

En revanche, ce montant ne peut dépasser, pour une année donnée et pour un même salarié, la limite déterminée ainsi qu'il est précisé au VII-B-1-b § 370.

d. Montant de la contribution de l'employeur supérieur à la limite d'exonération

400

Lorsque le total formé par la contribution de l'employeur et la participation financière du comité d'entreprise excède la limite d'exonération, le surplus doit être soumis à l'impôt sur le revenu, entre les mains du bénéficiaire, dans les conditions de droit commun.

Exemple : Un employeur, au cours de l'année N, a contribué à l'achat par son salarié de chèques-vacances à raison de 50 % de leur valeur libératoire.
Versement du salarié : 1 475 €
Contribution de l'employeur : 1 475 €
SMIC mensuel au 1er décembre N pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures : 1 400 €.

La contribution de l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu à concurrence de 1 400 €. Le surplus, soit 1 475  - 1 400 € = 75 €, est imposable entre les mains du bénéficiaire, dans les mêmes conditions que la rémunération principale.

e. Régime fiscal des versements des salariés

410

Les versements effectués par les salariés n'ouvrent droit à aucun avantage fiscal : les sommes correspondantes ne bénéficient donc d'aucune exonération d'impôt sur le revenu et ne peuvent venir en déduction du revenu imposable.

2. Sanctions fiscales

420

L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-12 du code du tourisme.

Sans préjudice des sanctions pénales édictées par l'article R. 411-7 du code du tourisme, le non-respect de ces conditions et obligations a pour conséquence de rendre le salarié passible de l'impôt sur le revenu sur la partie de la contribution patronale initialement exonérée (cf. VII-B-1 § 350).

Les sommes pour lesquelles les exonérations auront été reconnues injustifiées seront ajoutées aux revenus imposables de l'année au cours de laquelle a été effectuée l'acquisition des chèques-vacances.

3. Régime des aides aux vacances versées sous forme de chèques-vacances

430

Aux termes de l'article L. 411-18 du code du tourisme, les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'État, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.

Le fait que ces aides puissent prendre la forme de chèques-vacances ne suffit pas à les faire bénéficier des exonérations prévues par l'ordonnance dès lors que ces exonérations sont réservées aux chèques-vacances acquis avec une contribution de l'employeur.

Il convient toutefois de remarquer :

- que les comités d'entreprise peuvent contribuer à l'acquisition des chèques-vacances et qu'ainsi les sommes versées au titre d'aides aux vacances, sous forme de chèques-vacances, peuvent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 19° bis de l'article 81 du CGI si, par ailleurs, les conditions posées par ces dernières sont remplies ;

- que les aides aux vacances peuvent être affranchies de l'impôt lorsqu'elles répondent aux conditions posées par le 9° de l'article 81 du CGI (cf. § III § 110).

4. Déclaration des sommes versées par l'employeur pour l'acquisition des chèques-vacances

440

Ces sommes doivent être déclarées par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 87 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-10 au II-C-6 § 310).

5. Incidence au regard de la taxe sur les salaires pour les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvu de comité d'entreprise

450

Voir le BOI-TPS.

VII. Aide accordée dans le cadre du dispositif "EDEN" (CGI, art. 81, 35°)

460

Le 35° de l'article 81 du CGI exonère l'aide financière de l’État accordée dans le cadre du dispositif de l’Encouragement au développement d’entreprises nouvelles ("EDEN") mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du travail.

Cette aide est versée à des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, créant ou reprenant une entreprise : bénéficiaires de certains minima sociaux, salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté, demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et personnes ayant créé ou repris une entreprise dans le cadre d'un contrat d'appui au projet d'entreprise.

Elle est réalisée sous forme d'avance remboursable (loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, art. 37). En cas d'échec du projet d'entreprise, elle est exonérée d'impôt sur le revenu.

Toutefois, cette exonération ne peut pas se cumuler avec la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des PME.

VIII. Revenu supplémentaire temporaire d'activité dans les DOM et certaines COM (CGI, art. 81, 38°)

470

Instauré afin de favoriser le pouvoir d'achat, le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA) est versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans les collectivités d'outre-mer (COM) de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le RSTA a été remplacé par le RSA depuis le 1er janvier 2011. Toutefois, les bénéficiaires du RSTA peuvent continuer, sous conditions, à percevoir le RSTA en lieu et place du RSA.

Le RSTA est exonéré d'impôt sur le revenu (CGI, art. 81, 38°). Contrairement au RSA, il n'est pas déduit du montant de la PPE calculée sur les revenus de l'année de sa perception (cf. III § 110).